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04/02/2014 | FRANCE | N°13/07054

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 04 février 2014, 13/07054


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/07054







[Z] [K]

SA DE COMMERCE AUTOMOBILES SACA





C/



[M] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME DESOMBRE

















Décision déférée à la Cou

r :



Ordonnance en date du 11 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n°09/06711 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06711.





APPELANTS



Monsieur [Z] ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 FEVRIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/07054

[Z] [K]

SA DE COMMERCE AUTOMOBILES SACA

C/

[M] [H]

Grosse délivrée

le :

à :ME FRANCOIS

ME DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance en date du 11 février 2011 enregistré au répertoire général sous le n°09/06711 par le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE et Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 09/06711.

APPELANTS

Monsieur [Z] [K] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SA DE COMMERCE AUTOMOBILES SACA, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA DE COMMERCE AUTOMOBILES SACA prise en la personne de son liquidateur Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre COGUYEC, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 21 mai 1999, par laquelle Madame [M] [H] a fait citer la SA de Commerce Automobile, SACA, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu le jugement du 20 novembre 2001, ayant sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de l'instance pénale.

Vu l'ordonnance rendue le 11 février 2011, par le juge de la mise en état, ayant rejeté la demande de constat de péremption de l'instance.

Vu la déclaration d'appel contre cette décision, transmise le 4 avril 2013, par la SA de Commerce Automobile, SACA représentée par Monsieur [Z] [K], son liquidateur.

Vu le jugement rendu, le 18 décembre 2012, par le Tribunal de Grande Instance de Grasse.

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2013, par la SA de Commerce Automobile, SACA représentée par Monsieur [Z] [K], son liquidateur.

Vu l'ordonnance de jonction des deux procédures rendue, le 5 juin 2013, par le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions transmises le 2 juillet 2013, par l'appelante.

Vu les conclusions transmises le 2 août 2013, par Madame [M] [H].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2013.

SUR CE

Attendu que la SA de Commerce Automobile, SACA, concessionnaire Renault, a vendu, le 31 janvier 1996 un véhicule Audi à Madame [M] [H] ;

Que cette dernière réclame la résolution de la vente et la restitution du prix de 122 425 F, soit, 18 739,91 €, avec intérêts depuis la date de la vente, après avoir appris qu'il avait été volé et maquillé ;

Attendu que la SA de Commerce Automobile, SACA soulève la péremption de l'instance ;

Attendu que le sursis à statuer ordonné par jugement du 20 novembre 2001 a été décidé dans l'attente d'une décision définitive, dans le cadre de l'instance pénale ;

Attendu que le jugement correctionnel a été rendu le 18 janvier 2006, par le Tribunal de Grande Instance de Marseille et que la décision a été notifiée à Madame [H], le 18 mai 2006 ;

Que le ministère public et plusieurs parties civiles ont relevé appel de cette décision pénale;

Attendu que Madame [M] [H] justifie avoir communiqué une copie de ce jugement à la chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse, dès le 9 mai 2006 et l'avoir informé de l'état de la procédure d'appel, le 13 décembre 2006 ;

Qu'elle s'est enquise de l'évolution de la procédure devant la cour, par courrier du 2 avril 2007 et n'a pu avoir connaissance, par l'intermédiaire d'un avocat de l'arrêt de la chambre correctionnelle la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 décembre 2007 qu'au mois de février 2008 ;

Attendu que Madame [H] a déposé des conclusions de rétablissement au rôle devant la 1ère chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse, le 3 février 2009, soit moins de deux ans après la décision définitive rendue par la juridiction pénale ;

Que ces correspondances et démarches, constituent des diligences ayant pour but de faire avancer la conclusion du litige et manifestant l'intention de ne pas abandonner la procédure en cours, interruptives du délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile ;

Attendu que si Madame [M] [H] s'était constituée partie civile dans le cadre de l'instruction, elle n'avait plus cette qualité devant le tribunal correctionnel, ni devant la cour d'appel et qu'elle ne pouvait donc avoir eu connaissance du désistement de son appel par le ministère public, le 27 février 2006 ;

Attendu qu'il en résulte que l'instance n'était pas périmée au jour du réenrôlement de l'affaire par conclusions du 3 février 2009 ;

Attendu que l'ordonnance rendue le 11 février 2011 par le juge de la mise en état le Tribunal de Grande Instance de Grasse est en conséquence confirmée ;

Attendu que Madame [M] [H] fonde ses demandes sur le manquement à l'obligation de délivrance ;

Attendu que le certificat de vente remis le jour de l'acquisition mentionne que le véhicule n'a pas subi de transformation notable ;

Attendu que l'expertise réalisée par le groupement d'assurances ARGOS, spécialisé dans l'identification des véhicules volés, a révélé que le numéro de série originaire avait été meulé et qu'un nouveau numéro de série avait été frappé, puis reporté sur le certificat d'immatriculation qui a été saisi par les services de police ; qu'il précise que la caisse de ce véhicule provient d'une autre Audi, probablement volée ;

Attendu que la culpabilité du prévenu Prestigiacommo a été retenue du chef d'escroquerie pour ce véhicule par le Tribunal correctionnel, de manière définitive ;

Attendu que le vendeur professionnel n'a pas assuré à l'acquéreur la sécurité juridique requise permettant l'utilisation de la voiture et la possibilité de la revendre ;

Attendu que ces manquements justifient la résolution de la vente ;

Attendu qu'il ne peut être prétendu que Madame [H] a bénéficié d'un enrichissement sans cause, dès lors qu'elle a informé le vendeur de l'enquête pénale dès le 9 novembre 1998 et engagé une action judiciaire à son encontre le 21 mai 1999 et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de la longueur de la procédure et donc, du montant des intérêts ;

Qu'elle est donc fondée à réclamer la restitution du prix, avec intérêts au taux légal capitalisés, à compter du 26 janvier 1996 ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [M] [H], en cause d'appel, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la SA de Commerce Automobile, SACA qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance et le jugement déférés,

Condamne la SA de Commerce Automobile, SACA représentée par Monsieur [Z] [K], son liquidateur à payer à Madame [M] [H], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la SA de Commerce Automobile, SACA représentée par Monsieur [Z] [K], son liquidateur aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/07054
Date de la décision : 04/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/07054 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-04;13.07054 ?
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