COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/06996
[W] [G]
SARL CAP SUD
C/
SCI STANLODIE
Grosse délivrée
le :
à :ME MAGNAN
ME JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/00513.
APPELANTS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,
SARL CAP SUD prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Joseph-Paul MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,
INTIMEE
SCI STANLODIE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Philippe AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 20 janvier 2012, par laquelle la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G] ont fait citer la SCI Stanlodie devant le Tribunal de Grande Instance de Toulon.
Vu le jugement rendu le 28 février 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2013, par la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G].
Vu les conclusions transmises les 2 juillet 2013 et 14 octobre 2013, par les appelants et leurs conclusions récapitulatives du 3décembre 2013.
Vu les conclusions transmises le 14 août 2013, par la SCI Stanlodie et ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2013.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le10 décembre 2013.
SUR CE
Attendu que par acte notarié du 2 octobre 2009, la SCI Stanlodie a concédé à Monsieur [W] [G] une promesse de vente sous conditions suspensives, relative à des terrains situés à [Localité 1] ( Var), expirant le 4 avril 2011 ;
Attendu que par acte sous seing privé du 15 décembre 2009, Monsieur [G] s'est substitué la société Cap Sud, dans les conditions prévues au contrat ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 21 mars 2011, le vendeur a mis en demeure l'acquéreur de régulariser l'acte de vente à la date convenue et qu'il lui a fait sommation de comparaître devant le notaire par acte d'huissier du 30 mars 2011 ;
Attendu que ces démarches ne sont pas contraires à l'exigence de bonne foi prévue par l'article 1134 du code civil ;
Attendu que se prévalant d'une prorogation du 4 mars 2011, pour une durée de 14 mois, établie au nom de Monsieur [U] [C], cogérant associé de la SCI Stanlodie, l'acquéreur sollicite la cession forcée des biens objet de la promesse ;
Attendu que la société civile immobilière conteste la validité de cet acte qui n'a pas été dressé au nom de la SCI, ni régularisé par un acte authentique ;
Attendu que Monsieur [U] [C] ne pouvait, en sa qualité de simple cogérant associé de la SCI engager cette dernière, pour une prorogation du délai de la promesse de vente, sans qu'il soit expressément indiqué qu'il agissait au nom de la société et non en son nom personnel ;
Attendu que l'article L290-1 du code de la construction et de l'habitation exigeant un acte authentique pour toute prorogation portant sur une durée totale de plus de 18 mois, doit s'appliquer en l'espèce, dès lors que l'acte sous seing privé litigieux a été signé au nom d'une d'une personne physique, sans mention d'une personne morale, la seule référence à la promesse de vente du 2 octobre 2009 étant insuffisante de ce chef ;
Que l'acte de prorogation datée du 4 mars 2011, mentionne la nécessité d'une régularisation avant le 16 mars 2011 et que celle-ci n'est pas produite ;
Attendu que Monsieur [U] [C] conteste sa signature et que celle figurant sur le document litigieux ne peut être rapprochée de la signature portée sur la promesse de vente notariée initiale ;
Attendu que la validité de l'acte de prorogation invoqué par les appelants étant remise en cause pour plusieurs motifs, il n'apparaît pas utile à la solution du litige d'ordonner une mesure d'expertise en écriture ;
Attendu que ni la prorogation contestée, ni la sommation de comparaître ne peuvent constituer une renonciation expresse par le vendeur aux conditions suspensives, dont la réalisation n'est ni alléguée, ni démontrée ;
Attendu que dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la promesse de vente du 2 octobre 2009, et de rejeter la demande en cession forcée formée par la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G] ;
Attendu que la non réalisation de la vente étant directement liée à sa carence pour la réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu, l'acquéreur ne peut réclamer des dommages et intérêts pour promesse de vente d'un bien non disponible, à défaut de lien de causalité entre la supposée faute du vendeur et le préjudice allégué ;
Attendu que la SCI Stanlodie qui conclut à l'annulation de la promesse de vente, en l'état du droit d'usage et d'habitation de la donataire des terrains concernés et d'une interdiction d'aliéner, invoquant ainsi sa propre turpitude, n'est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts pour l'immobilisation du bien litigieux ;
Attendu que le jugement est confirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer, en cause d'appel, à la SCI Stanlodie, la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G] qui succombent sont condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G] à payer à la SCI Stanlodie, la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SARL Cap Sud et Monsieur [W] [G] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT