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30/01/2014 | FRANCE | N°12/18061

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 janvier 2014, 12/18061


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014



N°2014/44















Rôle N° 12/18061







[H] [I]





C/



EURL PUGET DRIVE































Grosse délivrée le :

à :

- Me Stéphane DELENTA



- Me Noëlle ROUVIER DUFAU



Copie certifiée conforme délivrée au

x parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Commerce - en date du 06 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/105.





APPELANT



Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au bar...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014

N°2014/44

Rôle N° 12/18061

[H] [I]

C/

EURL PUGET DRIVE

Grosse délivrée le :

à :

- Me Stéphane DELENTA

- Me Noëlle ROUVIER DUFAU

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Commerce - en date du 06 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/105.

APPELANT

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

EURL PUGET DRIVE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Noëlle ROUVIER DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2014

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [I] a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 6/09/2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus qui, à la suite de la rupture de ses relations contractuelles avec l'EURL PUGET DRIVE, a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [I] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclame les sommes suivantes :

- 26400 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL PUGET DRIVE conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [I] a été embauché le 1/09/2009 par la SARL PUGET DRIVE exploitant un établissement de restauration rapide sous l'enseigne MAC DONALD'S en qualité d'assistant de direction Senior.

Le 04/02/2010, il est sanctionné d'une mise à pied de 2 jours pour ne pas avoir respecté les procédures internes.

Le 22/07/2010, il fait l'objet d'un avertissement pour avoir ignoré les alertes de température de chambre froide et laissé entraîner un risque sur la sécurité alimentaire.

Le 24/09/2010, M. [I] est convoqué à un entretien préalable au licenciement assorti d'une mise à pied conservatoire.

Il sera licencié le 8/10/2010 pour ne pas avoir respecté les procédures internes qui ont conduit au vol d'un dépôt d'un montant de 1871,74 €.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement est ainsi rédigée:

'...Compte-tenu des faits qui vous ont été reprochés au cours de l'entretien préalable que nous avons eu le mardi 5 octobre 2010 à 17 heures et que nous vous rappelons :

Suite à l'ouverture de la tirelire, selon la procédure en vigueur, c'est-à-dire en utilisant les deux clefs (cf: une en possession du manager, l'autre en possession du convoyeur de fonds), il a été constaté le vol du dépôt n°1-002-173-844-11 d'un montant de 1871,74 euros.

A ce titre, un dépôt de plainte a été déposé contre x par la société le 28/09/10.

Ce dépôt a été effectué lors de votre shift du 15/09/10 et sous votre responsabilité. Vous nous indiquez avoir préparé vous-même ce dépôt et l'avoir inséré dans la tirelire.

D'autre part, vous affirmez; que, lors de votre dépôt, personne n'est entré dans le bureau, mais, ne pouvez nous apporter la preuve de vos propos ou des méthodologies employées.

Vous reconnaissez que vous étiez responsable de ce shift et que la perte de ce dépôt constitue une défaillance dans la tenue de votre fonction.

Cette défaillance, dans la bonne tenue de votre fonction, n'est pas un cas isolé.

En effet, des manquements graves ont été relevés dans le domaine de la sécurité et des opérations.

En application des dispositions de l'article L 122-14 du code du travail, nous vous informons par la présente que nous prenons la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Conformément à l'article 12 de la Convention collective de la restauration rapide, vous êtes tenus à un préavis de deux mois.

Toutefois, nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, qui vous sera payé.

La date de première présentation de cette lettre fixera donc la date de rupture de votre contrat de travail.

Nous vous informons de la faculté de mobiliser, postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, le solde de 55 heures acquises au titre du DIF, afin d'abonder le financement d'actions de formation. Cette faculté est subordonnée aux conditions prévues par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du Il janvier 2008 et tout autre stipulation conventionnelle éventuellement applicable...'

M. [I] reconnaît page 3 de ses conclusions qu'il a effectivement déposé l'enveloppe contenant la monnaie dans la tirelire prévue à cet effet.

Selon l'employeur, cette enveloppe a été volée.

Quoique l'employeur ne justifie pas de la réalité du vol, aucune pièce comptable ne venant confirmer l'existence de la somme disparue, il n'en reste pas moins que la procédure de remise des fonds en tirelire prévoit qu'une clé est confiée au manager du jour et une autre au convoyeur de fonds, de sorte que si vol il y a eu, il y a au moins deux hypothétiques personnes ayant pu détourner l'enveloppe contenant la monnaie et en l'espèce une troisième, puisque M. [I] avance, sans être contredit, que le convoyeur n'est pas passé le lendemain de la mise en tirelire de l'enveloppe mais le surlendemain, et alors que le manager du lendemain avait également eu accès à la tirelire litigieuse.

Aucune des pièces produites ne permet de dire que M. [I] n'ait pas respecté la procédure à suivre en cas de remise de fonds au coffre et le fait qu'il n'ait pas suivi certaines procédures internes mises en place par le direction n'induit pas nécessairement qu'il ait failli dans l'application de celle concernant la remise de fonds au coffre.

Il y a au moins un doute qui doit lui profiter.

En conséquence, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit au salarié, qui a moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à la somme de 10000 € destinée à réparer tant le préjudice matériel que moral subi par ce dernier.

Il est équitable d'allouer à M. [I] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL PUGET DRIVE qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

RÉFORME le jugement entrepris.

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

CONDAMNE L'EURL PUGET DRIVE à payer à M. [I] les sommes de :

- 10.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE L'EURL PUGET DRIVE aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/18061
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/18061 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.18061 ?
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