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30/01/2014 | FRANCE | N°12/03735

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 30 janvier 2014, 12/03735


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014



N° 2014/54













Rôle N° 12/03735





[F] [L]





C/



Association FOL DU VAR

































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON



- Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de P

ARIS



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 07 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/460.







APPELANTE



Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]



repr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 JANVIER 2014

N° 2014/54

Rôle N° 12/03735

[F] [L]

C/

Association FOL DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

- Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 07 Février 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/460.

APPELANTE

Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Association FOL DU VAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Antoine FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013 et prorogé au 30 janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2014.

Signé par Madame Fabienne ADAM, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

3

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [L] a été embauchée par l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR en qualité d'animatrice de garderie périscolaire et coordonatrice éducative de centre de loisirs, ses fonctions s'exerçant alors au Plan de la Tour, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 juin 1999.

Selon contrat à durée indéterminée du 17 février 2003, elle a exercé pour l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR les fonctions de directrice de centre de loisirs sans hébergement (CSLH), groupe 5 coefficient 300, ces fonctions s'exerçant alors au CLSH du Plan de la Tour. Affectée à compter du 1er février 2008 au CLSH de SANARY , ce dernier contrat s'est poursuivi à partir du 1er janvier 2009 avec l' OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS VAR, la commune de Sanary lui ayant délégué le service public des activités péri et extra-scolaires.

Par lettre du 2 avril 2009, Mme [L] a été affectée au poste de directrice du centre de loisirs d'[Localité 2] ; toutefois, ce service ayant été délégué à l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR à compter du ler juillet 2009, l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS VAR a souhaité transférer le contrat de Mme [L], par application de l'article L 1224-1 du code du travail, ce que l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR a refusé.

Mme [L] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Toulon en formation de référé, invoquant le trouble illicite résultant du refus de poursuivre son contrat de travail et à l'effet d'entendre ordonner à l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR de poursuivre son contrat.

Par ordonnance du 15 octobre 2009, il a été fait droit à sa demande. L'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions par un arrêt du 26 avril 2010 et le pourvoi formé par l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR a été rejeté le 25 octobre 2011.

En congés payés du 30 juin au 17 juillet 2009 (accordés par OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS VAR) puis placée en arrêt de travail pour maladie du 20 juillet 2009 au 28 février 2009, Mme [L] a, à sa reprise, été affectée par l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR à la salle des jeunes de la commune du Pradet en tant que directrice administrative. Mme [L] a refusé cette affectation . L'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR l'a licenciée le 6 avril 2010.

Saisi par la salariée d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes en paiement, le conseil de prud'hommes de Toulon a, par jugement de départage en date du 7 février 2012, rejeté les demandes formées par Mme [L] dans leur intégralité et condamné cette dernière aux dépens.

Le 24 février 2012, Mme [L] a relevé appel de cette décision.

' Dans ses écritures développées à la barre et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante demande à la cour de :

-DIRE ET JUGER QUE l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR n'a pas respecté les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail

-DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Mme [L] est nul et de nul effet

-DIRE ET JUGER QUE l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR a commis une discrimination liée à l'état de santé de la salariée,

EN CONSEQUENCE

-DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Mme [L] est nul et de nul effet

-CONDAMNER l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR au paiement des sommes suivantes:

' 42500 € au titre de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de Toulon dans son ordonnance de référé du 15 octobre 2009, assortissant l'obligation de poursuivre le contrat de travail de Mme [L], pour la période du 1er mars 2010 jusqu'au 1er mai 2011 (365 jours + 60 jours = 425 jours x 100 €)

' 25 620 € au titre des salaires dus à Mme [L] depuis le licenciement outre les congés payés sur la période soit 2562 €

4

' 12810 € à titre de rappel de salaires (actualisation des demandes jusqu'à la date d'audience devant le juge départiteur), outre les congés payés afférents soit 1281 €

' 46970 € à titre de rappel de salaires (actualisation des demandes jusqu'à la date d'audience devant la Cour), outre les congés payés afférents soit 4697 €

-PRONONCER la résiliation du contrat de travail de Mme [L] aux torts de l'employeur à la date d'audience

-Condamner l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR au paiement de la somme de :

' 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

A TITRE SUBSIDIAIRE

-DIRE ET JUGER QUE le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

-CONDAMNER la FOL au paiement de la somme de 36000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail

En toute hypothèse

-ORDONNER la remise d'une attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard

-ET DIRE ET JUGER que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.

-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

-DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire de l'huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 0810312001 portant modification du décret du 1211211996, n096- 1080 sur le tarif des huissiers sera supporté par la FOL en sus de l'application de l'article 700 du CPC.

-CONDAMNER l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR au paiement de la somme de 4784 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 DU CPC. .

' Dans ses écritures également soutenues sur l'audience et par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et au débouté de Mme [L] de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement des entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.

Sur le fond :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : 'A la suite de notre entretien du 26 mars 2010 nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre refus renouvelé de vous rendre sur votre lieu de travail Salle des Jeunes du Pradet en votre qualité de directrice administrative.

Vous avez été initialement engagée le 6 septembre 1999, comme animatrice de la garderie périscolaire et coordinatrice éducative du centre de loisirs de Plan de la Tour par contrat à temps partiel annualisé. Par contrat du 17 février 2003, vous avez été promue Directrice de ce même centre, groupe 5 de la convention collective, coefficient 300.

Du 1 er décembre 2004 au 30 juin 2006, vous avez été affectée au centre d'[Localité 2] dans lequel vous avez exercé des fonctions de directrice du centre de loisirs. Du 1er juillet 2006 au 31 janvier 2008, vous étiez affectée au service VPT du siège social. Puis du 01 février 2008 au 13 avril 2009 au centre de loisirs de Sanary (votre contrat de travail s'étant poursuivi avec l'Odel Var à compter du Ier janvier 2009). Le 14 avril 2009, à la demande de l'ODEL Var vous avez été affectée au centre de loisirs d'[Localité 2] assistée de la précédente directrice du centre, Mme [H] [P]. Le centre de loisirs d'[Localité 2] ayant été confié à notre fédération, votre contrat s'est donc poursuivi avec nous à compter du Ier Juillet 2009. Néanmoins en congés payés du 30 juin au 17 juillet, puis en arrêt maladie du 20 juillet 2009 au 28 février 2010, nous avons dû vous remplacer à la direction du centre d'[Localité 2].

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Dans le cadre de notre pouvoir de direction nous avons donc décidé de vous affecter le 3 mars 20l0 en qualité de directrice administrative au Pradet . Cette affectation est conforme à votre qualification :' responsabilité d'un service ou gestion d'un centre immmobilier de petite taille ' . [Localité 1] se situe à 13 km du siège, tout comme le centre d'[Localité 2] ou celui de Sanary. Il s'agit par conséquent du même secteur géographique. Votre temps de travail et votre rémunération restait identiques.

Par mel du 5 mars, vous avez souhaité une définition par écrit de votre poste, ce que nous avons fait par lettre du 9 mars 2010 que nous vous avons remise en main propre, vous mettant en garde sur les conséquences disciplinaires qu'impliqueraient le maintien de votre refus de vous rendre à votre poste du Pradet.

A ce jour, vous n'êtes pas revenu sur votre position et continuez à refuser d'intégrer votre poste du Pradet.

Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation'.

Il est établi que par courrier du 17 février 2010 Mme [L] a avisé son employeur l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR de ce que son arrêt de travail prenait fin le 28 février 2010 et qu'elle serait présente sur son lieu de travail à [Localité 2] le lundi 1er mars 2010 afin de réintégrer ses fonctions de directrice de l'accueil de loisirs sans hébergement, ALSH. En réponse, par courrier du 23 février 2010, l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR lui a demandé de se présenter le 1er mars 2010 dans les bureaux du service vacances au siège où elle serait reçue par la directrice du service qui lui préciserait ses tâches dans l'attente de l'avis de la médecine du travail. A l'issue de la visite de reprise du 3 mars 2010 qui l'a déclarée apte, il a été expliqué à Mme [L] qu'elle était affectée à un poste de directrice administrative de la salle des jeunes de la commune du Pradet. La salariée a exigé un écrit et par courrier du 9 mars 2010, l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR a détaillé la mission de Mme [L] en ces termes :

' -assurer la liaison avec la directrice du service vacances dont vous dépendrez directement,

-prendre en charge l'administration du centre,

-accompagner le responsable des activités en matière de réglementation,

-suivre les budgets des différents séjours,

-d'assurer le suivi du nouveau logiciel AÏGA traitant des présences, des adhésions et de la facturation,'

et lui a intimé l'ordre de rejoindre son poste le mercredi 10 mars à 9h00 en précisant qu'à défaut ils seraient contraints de prendre des mesures disciplinaires à son encontre.

Mme [L], faisant valoir une modification de son contrat de travail, a refusé cette mutation et la procédure de licenciement a été engagée.

Le licenciement est fondé sur le refus, considéré comme fautif, de la salariée de rejoindre son poste ce qui aurait entravé la bonne marche de l'entreprise.

Mme [L] se fonde tout d'abord sur l'article L1224-1 du code du travail concernant le transfert du contrat de travail. Il a déjà été jugé que l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR devait reprendre cette salariée dans le cadre du transfert de son contrat de travail par suite du transfert de l'activité de l'ALSH d'[Localité 2] et l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR s'est pliée à cette décision, définitive à ce jour.

En application de cet article, Mme [L] soutient que l'employeur a, non seulement l'obligation de payer le salaire, mais également celle de fournir au salarié du travail aux mêmes conditions que précédemment. Elle en conclut que l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR aurait dû la reprendre sur le poste qu'elle occupait à savoir celui de directrice de l'ALSH de la commune d'[Localité 2] et qu'en la mutant sur un poste différent et dans une commune différente, l'employeur a modifié son contrat de travail ce qui l'autorisait à refuser cette mutation.

L'intimée répond en reprenant les termes du contrat de travail initial, et en affirmant qu'au regard de sa qualification et des fonctions du nouveau poste, cette nouvelle affectation ne constituait pas une modification du contrat de travail mais seulement une simple modification de ses conditions de travail, relevant du pouvoir de direction de l'employeur.

Il est constaté en effet que le contrat de travail de Mme [L], en date du 17 février 2003, prévoit qu'elle exerce la fonction de directrice CLSH et de coordinatrice garderie périscolaire, qu'elle est placée sous l'autorité de la responsable du service vacances (comme dans la nouvelle affectation ), qu'elle est classée au groupe 5 et coefficient 300 de la convention collective. Le groupe 5 ou E précise que l'emploi

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implique : ' soit la responsabilité d'une mission par délégation, requérant une conception des moyens, soit la responsabilité d'un service, soit la gestion d'un équipement (immobilier ) de petite taille'. En l'espèce le nouveau poste de Mme [L], tel que détaillé dans le courrier du 9 mars 2010, est donc compatible avec ces définitions. Mme [L] déplore de ne plus avoir de fonctions éducatives au contact des enfants. Mais aucun engagement de ce type ne résulte de son contrat. De plus sur le lieu de travail le contrat prévoit que la salariée exercera ses fonctions 'notamment' à ... (en l'espèce au centre de loisir du Plan de la Tour) et il est ajouté : 'Toutefois, selon les nécessités du service elle pourra être appelée à intervenir en d'autres lieux'. D'ailleurs, la reprise, dans la lettre de licenciement, des différents postes exercés par Mme [L], liste qui n'est pas discutée par la salariée, démontre qu'elle a changé de fonctions et de lieux à plusieurs reprises sans qu'elle ait considéré ces changements comme une modification de son contrat de travail.

Mme [L] soutient ensuite qu'elle fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé puisqu'étant en arrêt de maladie, son contrat de travail se trouvait suspendu et l'employeur ne pouvait la remplacer définitivement sur le poste d'[Localité 2]. Elle en conclut que cette situation constitue une discrimination liée à son état de santé ce qui entraîne la nullité de son licenciement.

L'article L1132-1 du code du travail prévoit:

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

L'article L1134-1 du code du travail régit le mode de preuve en la matière:

« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Mme [L] a effectivement été remplacée sur le poste d'[Localité 2], non pas alors qu'elle se trouvait en arrêt pour maladie mais alors même qu'elle se trouvait en congés payés (du 30 juin au 17 juillet 2009). Ainsi que l'expose l'employeur, eu égard à la nature du service que Mme [L] avait à gérer, centre de loisirs sans hébergement, et à la période de l'année considérée, début des vacances scolaires d'été, il y avait urgence à faire fonctionner ce centre accueillant des enfants. L'absence de Mme [L] s'étant prolongée par un arrêt de maladie, et le centre fonctionnant surtout pendant les vacances scolaires, il fallait bien pallier cette absence au risque de gravement désorganiser cette structure. Le fait d'avoir fait le choix d'un remplacement définitif et, au retour de Mme [L], d'une orientation de celle-ci vers un autre poste, relevant de la même qualification et dans le même secteur géographique, relève du pouvoir de direction de l'employeur qui apprécie l'intérêt de l'entreprise mais, en tous cas, ne peut établir une discrimination qui aurait été liée à l'état de santé.

L'appelante conclut enfin à l'action déloyale de l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR qui aurait usé de cette mutation pour parvenir au licenciement de sa salariée, ayant la certitude que celle-ci refuserait ce poste.

Pour l'établir, elle relève tout d'abord l'annonce parue le 26 juin 2009 pour le poste de directeur/directrice de l'ALSH d'[Localité 2]. Les explications données et démontrées par l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR sont pertinentes, à savoir

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que jusqu'à ce que Mme [L] se manifeste auprès d'elle (mail du 29 juin 2009 ), elle ignorait que Mme [L] occupait ce poste. La lettre du maire de la commune d'[Localité 2] du 22 juin 2009 adressée au conseil de l'association et le cahier des charges de la délégation de service public ne font état que d'une salariée, Mme [P], dont il est démontré par ailleurs qu'elle avait fait savoir qu'elle voulait se mettre en retrait pour parfaire sa formation. Le nom de Mme [L] n'est pas mentionné dans ces écrits. C'est l'ancien employeur de Mme [L] , l'OFFICE DEPARTEMENTAL D'EDUCATION ET DE LOISIRS VAR qui, ayant muté Mme [L] sur ce poste à compter du 14 avril 2009, devait le faire savoir à la commune d'[Localité 2].

Mme [L] soulève ensuite l'absence d'écrit quant au poste du Pradet. Mais il est établi que dès que la salariée l'a demandé, l'association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU VAR lui a fourni par écrit tous les éléments à ce sujet (courrier du 9 mars 2010).

Enfin, elle affirme que ce poste a été créé uniquement pour pouvoir l'y muter. Aucun renseignement précis n'est donné à ce sujet, mais l'important n'est pas que ce poste soit nouveau, l'important est qu'il soit réel, qu'il corresponde à la qualification de Mme [L] et qu'il soit localisé dans le même secteur géographique que le précédent, (ce qui, au vu des distances entre [Localité 3], [Localité 2], [Localité 1], est le cas). Or, il n'est aucunement démontré que ce poste n'avait aucune consistance.

Par suite, toutes les demandes de Mme [L], nullité du licenciement et résiliation du contrat de travail ou, à titre subsidiaire, licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les conséquences pécuniaires qui en résultaient, seront rejetées. Par les motifs du premier juge que la cour adopte et par les motifs ci-dessus exposés, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

L'application de l'article 700 du code de procédure civile demandée uniquement par Mme [L] n'a pas lieu d'être ordonnée.

Les dépens d'appel seront supportés par Mme [L] .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [F] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER.LE CONSEILLER

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03735
Date de la décision : 30/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/03735 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-30;12.03735 ?
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