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28/01/2014 | FRANCE | N°12/23987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 28 janvier 2014, 12/23987


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2014



N°2013/

MR/FP-D













Rôle N° 12/23987







[Y] [Z] épouse [U]





C/



[I] [U]





































Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia

SUID-

VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE


>

Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 29 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/596.





APPELANTE



Madame [Y] [Z] épouse [U]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 28 JANVIER 2014

N°2013/

MR/FP-D

Rôle N° 12/23987

[Y] [Z] épouse [U]

C/

[I] [U]

Grosse délivrée le :

à :

Me Patricia

SUID-

VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 29 Novembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/596.

APPELANTE

Madame [Y] [Z] épouse [U], demeurant Chez Maître Patricia SUID - [Adresse 1]

représentée par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [P] [Y] [Z] a été embauchée par son époux le docteur [U] , dermatologue, le 1er juillet 1998, pour exercer les fonctions de secrétaire de direction dans son cabinet médical .

Un enfant commun naissait le [Date naissance 1] 2003.

Le 5 mai 2011 Monsieur [U] présentait une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Grasse.

Le 15 septembre 2011 Mme [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Cannes pour obtenir paiement d'un rappel de salaire sur cinq ans, ainsi que la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec paiement des indemnités correspondantes.

Postérieurement à cette saisine, le 24 octobre 2011 une ordonnance de non-conciliation était rendue par le juge aux affaires familiales.

Enfin, 3 février 2012 le docteur [U] remettait à Mme [Z] :

un certificat de travail en date du 23 janvier 2012 précisant qu'elle avait été secrétaire de direction du 1er juillet 1998 au 23 janvier 2012,

un reçu pour solde de tout compte de zéro euro

l'attestation ASSEDIC

un bulletin de salaire de zéro euros pour le mois de janvier 2012.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée enregistrée le 19 décembre 2012 Mme [Z], a relevé appel du jugement rendu le 29 novembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Cannes qui a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et qui l' a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Elle demande à la cour :

d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

de rejeter l'attestation de l'expert-comptable produite par le docteur [U] comme irrecevable puisque tendant à témoigner du paiement d'une somme excédant 1500 €,

de rejeter l'attestation de la nouvelle secrétaire comme étant sujette à caution en raison des liens de subordination,

sur le fond,

de constater que depuis au moins cinq ans elle n'a jamais perçu de salaire,

de relever que cette situation est devenue intenable à compter de la fin du mois d'avril 2011 avec l'aggravation de la rupture de la vie conjugale,

de lui donner acte de la rupture à l'initiative du Dr [U] son employeur,

de le condamner à lui payer cinq années de salaires à la date de la demande en conciliation évalués à 82 920 €,

outre trois mois d'arriérés de salaires postérieurs à la saisine du conseil des prud'hommes en dehors des mois de novembre et décembre 2011.

De dire que cette rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De condamner le docteur [U] à lui payer :

17 000 € à titre de dommages-intérêts

5000 € à titre d'indemnité de procédure.

M.[U] demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

de constater que Mme [Z] a été remplie de ses droits et de la débouter de sa demande de rappel de salaire,

de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en une démission et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts,

de la condamner au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire :

Il n'est pas contesté que Monsieur [U], médecin dermatologue, a embauché son épouse le 1er juillet 1998 afin qu'elle accomplisse un temps partiel dans son cabinet médical.

Cependant, Monsieur [U] indique que son épouse a cessé de travailler au cabinet à compter de la naissance de leur fils en 2003, ce qui coïncide avec l'embauche d'une secrétaire médicale à mi-temps à compter du mois de janvier 2003 Madame [F] [J].

Il ajoute que pour autant, il avait continué à payer les salaires et les charges et à déclarer son épouse afin qu'elle se constitue une retraite, ce dont attestent les pièces comptables versées en procédure pour les années 2006 à 2009 et les mois de novembre et décembre 2010.

Les bulletins de salaire portent mentions du paiement par chèque, et d'une rémunération brute mensuelle qui s'établissait en dernier lieu à 1382,57 euros, cependant en réalité le règlement était effectué en espèces, ce qui n'est pas prohibé, le montant des rémunérations nettes n'excédant pas 1500 €.

Monsieur [T] [Q] expert-comptable et commissaire aux comptes atteste le 17 octobre 2011 de ce que Madame [Z] était employée en qualité de secrétaire de direction et de ce que le paiement de ces rémunérations en espèces était porté dans la comptabilité du Docteur [U].

Cette attestation, qui n'entend pas rapporter la preuve d'un paiement mais d'un procédé, est précisément corroborée par les pièces comptables qui ont été produites.

La cour a effectué le rapprochement entre le compte caisse du Docteur [U] sur lequel apparaissent chaque mois le versement d'espèces sous la mention : « espèces [U] [Y] » et les bulletins de salaire qu'a produits Madame [Z], et a pu constater, en procédant par sondages :

que la somme de 1025,62 euros nets mentionnée au bulletin de salaire du mois d'avril 2006 est bien portée à la ligne correspondante du compte caisse,

De même, les sondages sur l'année 2007 permettent de vérifier que la somme de 1026,14 € nets portée sur le bulletin de salaire du mois de juin 2007 est inscrite au compte caisse du Docteur [U] pour le même montant,

qu'il en est de même pour la somme de 1054,90 euros nets mentionnée au bulletin de salaire du mois d'août 2007, pour la somme de 1054,94 euros mentionnée sur le bulletin de salaire de décembre 2008, la somme de 1054,94 euros portée au salaire de juin 2009, et la somme de 1074, 77 € portée au salaire de décembre 2010.

Les mêmes constatations sont faites pour l'année 2011 ainsi que pour le bulletin de salaire d'avril 2011, la somme de 1074,77 euros étant mentionnée dans le journal de caisse du Docteur [U].

Il est donc démontré l'existence de versements en espèces à périodicité mensuelle au profit de Madame [U] née [Z] dont le montant correspond aux sommes portées en net sur les bulletins de salaire qui lui étaient remis, ou dont à tout le moins elle disposait librement, puisque c'est elle qui les a produits dans le cadre de la procédure prud'homale.

Par ailleurs, les déclarations de revenus du couple pour les années 2003,2004,2005,2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 mentionnent des revenus pour le conjoint Madame [Z] au titre des salaires et assimilés dont les montants sont compatibles avec les salaires qu'elle a perçus, ses revenus annuels à ce titre s'établissant en dernier lieu pour l'année 2010 à 13 191 €, ce qui correspond à une rémunération moyenne mensuelle de 1099,25 euros.

L'ensemble de ces éléments permet de dire que la preuve du paiement des salaires est rapportée au moins jusqu'au mois de décembre 2011.

Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de ce chef.

Sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Au soutien de sa demande Madame [Z] a produit de la jurisprudence mais aucune pièce telle que lettre, message, attestation de témoins rapportant une conversation ou tout autre document rendant compte de sa volonté de rompre son contrat de travail en raison de manquements de son «employeur » et à tout le moins d'éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles le contrat de travail a été rompu.

La cour constate que dans ce contexte particulier d'une relation salariale entre époux dans le cadre d'une activité libérale le jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance de Grasse 9 septembre 2013 ne fait aucune référence à des salaires impayés, et qu'aucun des griefs exposés par Madame [Z] ne se réfère à la relation de travail avec son époux.

Le 23 janvier 2012 Monsieur [U] a remis à Madame [Z] un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi arrêtée au salaire du mois de janvier 2012 qui porte mention d'une absence du 1er janvier 2012 au 23 janvier 2012 date de la rupture des relations contractuelles.

Le motif de rupture renseigné sur l'attestation Pôle Emploi est le suivant : « prise d'acte ».

La prise d'acte de la rupture ne peut emporter les conséquences d'un licenciement que dans l'hypothèse où elle est justifiée par des manquements de l'employeur imposant la rupture de la relation de travail

En l'espèce, Madame [Z] n'a pas rapporté la preuve des manquements qu'elle allègue savoir : le défaut de paiement de ses salaires, puisque la preuve contraire est rapportée par Monsieur [U].

Elle soutient qu'il ne lui était plus fourni aucun travail mais ne conteste pas qu'elle ne se rendait plus à son travail alors qu'il est justifié de ce qu'elle continuait à être payée.

Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture ne peut emporter d'autres effets que ceux d'une démission et le jugement déféré sera confirmé sur ce point et sur autres dispositions relatives à l'indemnité de procédure.

Sur l'indemnité de procédure :

Compte tenu de la situation respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser chacun de supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a du exposer en cause d'appel.

Les dépens :

Toutefois Madame [P] [Z] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2012 par le conseil des prud'hommes de Cannes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [P] [Y] [Z] aux dépens.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23987
Date de la décision : 28/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/23987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-28;12.23987 ?
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