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23/01/2014 | FRANCE | N°11/22309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 janvier 2014, 11/22309


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/ 19













Rôle N° 11/22309







SAS SIEMENS LEASE SERVICES





C/



IMMOBILIER SERVICE MEDEBERT

SARL TNF

SAS INTELEASE





















Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX LEVAIQUE

ROMIEU

BOULAN CHERFILS

BADIE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F487.





APPELANTE





SAS SIEMENS LEASE SERVICES , immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 304 505 05 0,

demeurant [Adresse 3]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/ 19

Rôle N° 11/22309

SAS SIEMENS LEASE SERVICES

C/

IMMOBILIER SERVICE MEDEBERT

SARL TNF

SAS INTELEASE

Grosse délivrée

le :

à :

ERMENEUX LEVAIQUE

ROMIEU

BOULAN CHERFILS

BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 07 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F487.

APPELANTE

SAS SIEMENS LEASE SERVICES , immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 304 505 05 0,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

CABINET IMMOBILIER SERVICE ISTRES au nom commercial CIS MEDEBERT,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole ROMIEU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Angélique TOROSSIAN GANDOLFI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL TNF représentée par son liquidateur Monsieur [B] [G],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS INTELEASE,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean-Marc COBLENCE de la SCP COBLENCE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 15 juillet 2008, la société TNF qui commercialise des vitrines tactiles destinées à des agences immobilières, a conclu avec la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES, qui a pour nom commercial CIS MEDEBERT :

- une convention de partenariat aux termes de laquelle cette société acceptait d'être considérée comme un client « référent » du fournisseur lequel s'engageait pour sa part à rémunérer l'agent immobilier par le biais du versement d'une commission d'apport d'affaires d'un montant de 4788 euros,

- un contrat relatif à la commande de matériel nécessaire à la mise en place d'une vitrine tactile.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES remettait une somme de 3.000 euros.

Le 30 juillet 2008, la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES signait un contrat de location avec la société ALLIENTHIS actuellement dénommée INTELEASE au titre de la fourniture du matériel précité qu'elle s'engageait à conserver pendant cinq ans moyennant 60 loyers mensuels de 477,20 euros.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES signait un bon de réception du matériel.

Par courrier du même jour, la société TNF informait la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES « que dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez plus exploiter votre matériel après le 30 juillet 2009, je m'engage à faire le nécessaire dans les 30 jours qui suivent votre demande afin de transférer votre contrat de location auprès de l'un de vos confrères et ce sans frais pour votre société' ».

Le 1er octobre 2008, la société SIEMENS LEASE SERVICE est devenue cessionnaire du contrat conclu entre la société ALLIENTHIS et la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES.

Le 25 novembre 2008, la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES envoyait un courrier à la société TNF ainsi libellé « suite à la période d'essai de 4 mois concernant l'écran tactile, vous pourrez constater que nous n'avons pas eu de retombées. Nous vous invitons donc à venir récupérer votre matériel dès que possible dans nos locaux ».

Le 11 décembre 2008, le conseil de la société TNF répondait que le contrat ne prévoyait aucune période d'essai.

Le 1er novembre 2009, la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES a cessé de régler les échéances du contrat de prêt et a été mise en demeure le 8 avril 2010 de régler l'arriéré d'un montant de 3.002.92 euros.

Le 12 novembre 2009, le conseil de la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES indiquait à la société TNF qu'elle demandait la résiliation du contrat liant les parties.

Le 9 décembre 2009 la société TNF répondait qu'elle n'émettait aucune objection à ce que la matériel soit cédé à un confrère sous réserve de l'accord de ALLIANTHIS, et lui adressait un chèque de 3.000 euros, somme remise lors de la signature du bon de commande.

Par acte du 12 mai 2010, la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice la société TNF, la société INTELEASE anciennement dénommée ALLIANTHIS, la société SIEMENS LEASE SERVICE pour obtenir la nullité des contrats signés et le remboursement des sommes versées.

Par jugement du 7 décembre 2011, le tribunal a déclaré nul pour dol le contrat signé entre la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES et la société TNF, ainsi que celui conclu avec la société ALLIANTHIS et la société SIEMENS LEASE SERVICE et a rejeté les demandes en paiement présentées par l'organisme de crédit.

La société SIEMENS LEASE SERVICE a relevé appel de cette décision en rappelant qu'elle est devenue depuis le 1er octobre 2008 cessionnaire d'un contrat de location initialement conclu entre la société IMMOBILIER SERVICE MEDEBERT et la société ALLIANTHIS.

La société appelante soutient :

-que lors de la souscription du contrat la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES n'a nullement été victime d'un dol,

-que la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES ne pouvait ignorer dès lors qu'elle avait signé le contrat et le procès-verbal de réception que le bailleur serait conduit régler la facture du fournisseur, facture dans le quantum servait de base au calcul des échéances de loyers,

- qu'elle soutient que la notion d'indivisibilité ou d'indépendance invoquée par la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES est sans objet dans le présent litige,

-qu'elle conclut donc à la réformation de la décision attaquée et au rejet des réclamations présentées par la société IMMOBILIER SERVICE MEDEBERT,

- que si le contrat a été anéanti cette annulation entraînerait l'annulation du contrat de vente conclu entre elle-même et la société ALLIANTHIS.

À titre reconventionnel, la société SIEMENS LEASE SERVICE demande de constater la résiliation du contrat de location aux torts de la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES, la restitution du matériel loué et le paiement de diverses indemnités dues en vertu du contrat.

La société TNF fait valoir :

- que les termes clairs et précis du contrat prévoyaient une durée irrévocable de location de 60 jours,

- que la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES a préféré mettre fin au contrat en prétextant l'existence d'une période d'essai qui n'existait pas,

- que l'existence d'un vice du consentement n'est nullement rapportée,

Cette société conclut donc à la réformation du jugement, au rejet des demandes formulées par la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES au remboursement de la somme de 4.788 euros perçue dans le cadre du partenariat.

La société INTELEASE demande sa mise hors de cause puisqu'elle a cédé le contrat à la société SIEMENS LEASE SERVICE.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES soutient :

-que le contrat conclu avec la société TNF est nul du fait de son absence de consentement puisque celui-ci a été signé par M. [X] [L] qui n'avait pas la capacité de l'engager dans le cadre de relations contractuelles, le gérant de cette société est M. [S] [L],

-qu'à titre subsidiaire elle prétend que la convention de partenariat était conditionnée à la signature d'un bon de commande qu'elle s'est refusée à signer et que la convention de partenariat n'existe donc pas.

-qu'en conséquence le contrat principal est nul ce qui entraîne la résiliation des contrats subséquents,

- qu'à titre infiniment subsidiaire la société TNF devra la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES conclut donc à la confirmation du jugement et au paiement de diverses indemnités.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES soutient une absence de consentement lors de la signature de la convention intervenue le 15 juillet 2008 tout en invoquant le défaut de pouvoir du signataire.

Il convient de relever que cette société n'établit pas avoir été victime de man'uvres frauduleuses l'ayant conduit à signer le contrat litigieux.

Si le signataire n'était pas le gérant de la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES il a agi en tant que mandataire de celui-ci en remettant un chèque de 3.000 euros étant précisé que le contrat a reçu un commencement d'exécution par le dirigeant de cette société qui, a ratifié l'acte de gestion en adressant divers courriers à la sociétéTNF

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES ne démontre pas non plus avoir été victime de man'uvres frauduleuses de la société TNF visant à lui faire souscrire un contrat de financement lequel, en cas de résiliation du contrat principal nécessitait l'accord de l'organisme de crédit.

Aucune disposition des contrats passés entre la société TNF et la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES ne faisait d'ailleurs référence à un quelconque contrat de financement.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES ne peut donc prétendre avoir été victime d'un dol lors de la conclusions des contrats précités.

Contrairement à ce que soutient la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES la validité du contrat de mise à disposition de matériel n'était pas conditionnée au contrat de partenariat.

Il est constant que le 30 juillet 2008, la société TNF indiquait à la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES « que dans l'hypothèse où vous ne souhaiteriez plus exploiter votre matériel après le 30 juillet 2009, je m'engage à faire le nécessaire dans les 30 jours qui suive votre demande afin de transférer votre contrat de location auprès de l'un de vos confrères et ce sans frais pour votre société' ».

La société TNF s'était donc engagée à accepter une résiliation du contrat, résiliation qui a été régulièrement demandée par la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES le 12 novembre 2009.

Dès lors, par application de l'article 1134 du code civil, il convient de prononcer la résiliation des contrats passés entre la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES et la société TNF à compter du 12 novembre 2009.

La société IMMOBILIER SERVICES ISTRES qui ne justifie d'aucun comportement fautif de la société TNF est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La résiliation ne produisant d'effet que pour l'avenir et le contrat de partenariat ayant été exécuté pendant plus d'une année, la demande de remboursement de la somme de 4.788 euros présentée par la société TNF est rejetée.

La société ALLIANTHIS n'a jamais été avisée des termes de la lettre envoyée par la société TNF le 30 juillet 2008 n'a jamais accepté une résiliation anticipée du contrat passé entre la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES et la société TNF. Il ne peut donc lui être opposé, par application de l'article 1218 du code civil, une indivisibilité ou interdépendance des contrats.

Il convient donc de constater la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 30 juillet 2008 aux torts de la Société IMMOBILIER SERVICE ISTRES qui a cessé les règlements à compter de cette date.

La société IMMOBILIER SERVICE ISTRES ayant procédé à la restitution du matériel ainsi que cela résulte d'un constat d'huissier du 4 février 2011, la demande de restitution présentée par la Société SIEMENS LEASE SERVICES est sans objet.

En conséquence, la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES est condamnée à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICE à titre d'indemnité mensuelle de jouissance, la somme de 477,20 euros TTC à compter du 26 avril 2010, date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de restitution effective des matériels le 4 février 2011, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance mensuelle impayée outre la somme de 2.863,20 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés des 01111/09 au 01104/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance mensuelle impayée.

L'indemnité contractuelle de résiliation d'un montant de 18.281,22 euros étant manifestement excessive au regard de l'économie du contrat, il convient de la fixer à la somme de 500 euros.

Les sommes allouées seront capitalisées conformément à l'article 1154 du code civil.

La société IMMOBILIER SERVICE ISTRES demande à être relevée et garantie par la société TNF des condamnations prononcées à son encontre en arguant de l'exécution fautive du contrat. Toutefois la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES n'explicite pas et à fortiori ne démontre pas en quoi aurait constitué la faute de la société TNF compte tenu des termes des conventions passées entre les parties. Il n'est en effet nullement démontré que la société TNF aurait contraint la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES à passer une convention de financement.

En application des articles 1689 et suivants du code civil, la société INTELEASE qui a cédé le contrat de financement à la société SIEMENS LEASE SERVICE doit être mise hors de cause.

Le jugement attaqué est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société INTELEASE,

Prononce la résiliation des contrats passés entre la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES et la société TNF à compter du 12 novembre 2009,

Constate la résiliation du contrat de location conclu le 30 juillet 2008 entre la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES et la société ALLIANTHIS aux torts de la société IMMOBILIER SERVICE ISTRES,

Condamne la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICE à titre d'indemnité mensuelle de jouissance, la somme de 477,20 euros TTC à compter du 26 avril 2010, date de résiliation du contrat, jusqu'à la date de restitution effective des matériels le 4 février 2011, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance mensuelle impayée outre la somme de 2.863,20 euros TTC au titre des échéances mensuelles de loyers arriérés des 01/11/09 au 01/04/10, et ce avec intérêts au taux conventionnel égal au taux légal majoré de cinq points à compter de chaque échéance mensuelle impayée,

La condamne à payer une somme de 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

Dit que les sommes allouées seront capitalisées conformément à l'article 1154 du code civil,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société IMMOBILIER SERVICES ISTRES aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/22309
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/22309 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;11.22309 ?
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