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23/01/2014 | FRANCE | N°11/17881

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 23 janvier 2014, 11/17881


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014



N° 2014/ 17













Rôle N° 11/17881







Société KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE

Société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH ET CO KG





C/



SA LABORATOIRES ARKOPHARMA

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD

SAS LIVCER





















Grosse délivrée

le :

à :

BOUL

AN CHERFILS

GUEDJ

JOURDAN

ERMENEUX LEVAIQUE















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2003F00024.



APPELANTES



Société KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE,

demeurant [Adre...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/ 17

Rôle N° 11/17881

Société KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE

Société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH ET CO KG

C/

SA LABORATOIRES ARKOPHARMA

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD

SAS LIVCER

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN CHERFILS

GUEDJ

JOURDAN

ERMENEUX LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 05 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2003F00024.

APPELANTES

Société KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE,

demeurant [Adresse 3]

Société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH ET CO KG,

demeurant [Adresse 4])

représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoué, précédemment constituée ,

plaidant par Me Stéphan LESAGE-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SA LABORATOIRES ARKOPHARMA,

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me André DEUR de l'Association ESCOFFIER-WENZINGER-DEUR, avocat au barreau de NICE substituée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Antoine ANDREI de l'Association ANDREI - ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Benjamin ROGE, avocat au barreau de NICE

SAS LIVCER, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° B 344 809 231, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoué, précédemment constituée ,

plaidant par Me Michaël AMADO, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

La S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA fabrique le produit pharmaceutique MINCIFIT HODEOL qu'elle conditionne dans des emballages, qui sont des coques plastiques (dosettes en 2 parties thermoformées) fabriquées par la S.A.S. LIVCER [assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD selon police n° 179972104]. En ce qui concerne les matières premières qui recouvrent ces dosettes (film pour bobines de complexe standard PVC - PE) la société LIVCER s'adresse pour le recto à la société ACS, et pour le verso à la S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE et à la société allemande KLOCKNER PENTAPLAST GMBH & CO KG.

Un problème de fuite du produit dans les dosettes est apparu en mai 2000.

Le 19 décembre 2002 la société LIVCER a assigné en paiement la société ARKOPHARMA devant le Tribunal de Commerce de GRASSE, qui par jugement du 13 octobre 2003 a désigné comme expert Monsieur [I] [E], remplacé ensuite par Monsieur [Y] [S]. Cette expertise :

- a été étendue par ordonnance du 23 juillet 2004 à la compagnie AXA, assignée le même jour par son assurée la société LIVCER;

- a été étendue par arrêt du 18 décembre 2007 à la société KLOCKNER FRANCE, assignée le 15 mai 2007 par la compagnie AXA,

- n'a pas été étendue par arrêt du 24 avril 2008 à la société allemande KLOCKNER, assignée le 2 octobre 2006 par cet assureur.

L'expert a déposé son rapport le 18 octobre 2008, ce qui a conduit à une ordonnance du 23 janvier 2009 rejetant, sur assignation par la compagnie AXA du 3 juin 2008, l'extension de cette expertise à la société allemande KLOCKNER.

Le 9 février 2010 les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont assigné la compagnie AXA, laquelle a assigné les 2 sociétés KLOCKNER les 1 et 9 avril 2010.

Un jugement du 5 septembre 2011 visant les articles 1134 et 1147 du Code Civil a :

* dit et jugé que les LABORATOIRES ARKOPHARMA sont redevables envers la société LIVCER de la somme de 46 317 € 94 au titre des factures, et condamné les premiers à la payer à la seconde;

* reçu les LABORATOIRES ARKOPHARMA en leurs demandes et les dit légitimes et bien fondés;

* dit et jugé que ceux-ci ont subi un préjudice au titre des lots défectueux de MINFICIT HODEOL HLI 002 et HLI 006 à 011 d'un montant de 115 429 € 28 correspondant à 49 754 boîtes déclassées au prix de revient unitaire de 2 € 32 la boîte;

* dit et jugé que les mêmes ont subi un préjudice au retour des produits défectueux par sa filiale espagnole ARKOCHIM pour les produits MINFICIT HODEOL HLI 001 à 003, HDL 006 et HDL 012 d'un montant de 22 665 € 04 correspondant à 9 597 boîtes déclassées au même prix de revient unitaire;

* constaté qu'en ce qui concerne ces retours les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont subi un préjudice commercial lié à la marge de chaque boîte qui est de 6 € 42, duquel doit être déduit ce produit de revient, soit un solde de 4 € 10;

* jugé que le préjudice lié à ces retours doit être augmenté de la marge unitaire multiplié par les 9 597 boîtes soit 39 827 € 55;

* jugé que les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont subi un préjudice correspondant au retour des 34 336 échantillons défectueux au prix de revient unitaire de 0 € 16, soit un montant de 5 493 € 76;

* constaté que les mêmes ont dû livrer gratuitement et en remplacement des produits défectueux aux sociétés japonaises TRENDY CO LTD, LEO INTERNATIONAL et T & C des produits pour un montant de 63 584 € 90;

* jugé que la société LIVCER est redevable envers les LABORATOIRES ARKOPHARMA, au titre des produits livrés gratuitement, de cette somme de 63 584 € 90;

* constaté que les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont consenti un avoir commercial à leur distributeur LEO INTERNATIONAL d'un montant de 43 626 € 06 à titre de dédommagement commercial et au visa du préjudice subi par ce dernier;

* jugé que la société LIVCER est redevable envers les LABORATOIRES ARKOPHARMA, au titre des produits livrés gratuitement, de cette somme de 43 626 € 06;

* rejeté, conformément au rapport de l'expert, la demande des LABORATOIRES ARKOPHARMA de la somme de 447 667 € 00 au titre du préjudice subi pour perte de chiffre d'affaires et d'image;

* fixé le montant de ce préjudice à la somme de 39 827 € 55;

* jugé que la société LIVCER doit cette somme aux LABORATOIRES ARKOPHARMA;

* jugé, conformément au rapport de l'expert, que la société LIVCER doit aux LABORATOIRES ARKOPHARMA la somme de 290 226 € 59 correspondant à :

- 143 188 € 08 au titre des lots défectueux;

- 63 584 € 90 au titre des produits livrés gratuitement en remplacement;

- 83 453 € 61 au titre de l'indemnisation de LEO INTERNATIONAL et de la perte de marges sur le retour des produits de la filiale espagnole ARKOCHIM;

* jugé néanmoins que les désordres invoqués par les LABORATOIRES ARKOPHARMA ne sont pas imputables à la société LIVCER mais relèvent de la société KLOCKNER FRANCE et de la société allemande KLOCKNER;

* fait droit à la demande de la compagnie AXA de condamner in solidum la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER à la relever et garantir de toute condamnation en sa qualité d'assureur de la société LIVCER;

* condamné la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER in solidum à payer aux LABORATOIRES ARKOPHARMA au titre des préjudices subis les sommes de :

- 143 188 € 08 au titre des lots défectueux;

- 63 584 € 90 au titre des produits livrés gratuitement en remplacement;

- 43 626 € 06 au titre du dédommagement de LEO INTERNATIONAL;

- 39 827 € 55 au titre de la perte du chiffre d'affaires et d'image;

* débouté les LABORATOIRES ARKOPHARMA de leurs autres demandes;

* débouté la société LIVCER, la compagnie AXA, la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER de toutes leurs demandes à l'encontre des LABORATOIRES ARKOPHARMA;

* ordonné l'exécution provisoire;

* condamné la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER in solidum à payer au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de :

- 10 000 € 00 aux LABORATOIRES ARKOPHARMA;

- 10 000 € 00 à la société LIVCER;

- 5 000 € 00 à la compagnie AXA;

* condamné les mêmes in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise pris en leur intégralité.

La S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE et la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH ET CO KG ont régulièrement interjeté appel le 20-21 octobre 2011. Par conclusions du 7 octobre 2013 la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH venant aux droits de la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH ET CO KG soutient notamment que :

- elle a été condamnée à payer une somme directement aux LABORATOIRES ARKOPHARMA alors que ceux-ci ne l'avaient pas assignée et ne la lui réclamaient pas; il n'y a pas de lien d'instance entre eux deux; la société LIVCER ne formule aucune demande propre à son encontre, mais demande sa condamnation à l'égard des LABORATOIRES ARKOPHARMA alors que seuls ceux-ci peuvent faire cette demande;

- la composition chimique du produit des LABORATOIRES ARKOPHARMA a été sollicitée durant l'expertise à plusieurs reprises mais en vain, alors qu'elle aurait permis d'envisager l'hypothèse d'un lien de causalité entre elle et les désordres constatés;

- le jugement n'a pas répondu à ses demandes de prescription de l'action de la compagnie AXA, d'irrecevabilité de cette action et de celle de la société LIVCER, de mise hors de cause, et de débouté;

- elle n'a jamais rien demandé aux LABORATOIRES ARKOPHARMA;

- le jugement n'a pas motivé le rejet de la prescription ainsi que l'exécution provisoire;

- le même s'est contredit en énonçant d'abord l'inopposabilité du rapport d'expertise, puis le contraire;

- cette décision est nulle pour absence de motivation;

- la compagnie AXA et la société LIVCER ont demandé sa condamnation respectivement le 9 avril 2010 et 12 janvier 2011 pour une commande passée par la seconde auprès d'elle-même le 1 octobre 1999, suivie d'une lettre de la même à la société KLOCKNER FRANCE du 19 novembre, et d'une lettre des LABORATOIRES ARKOPHARMA à la société LIVCER du 11 juillet 2000; le délai de prescription de 10 ans, réduit par la loi du 19 juin 2008 à 5 ans, s'est terminé fin 2009, soit avant ce 9 avril 2010; les instances engagées par la compagnie AXA, le 2 octobre 2006 en référé et le 3 juin 2008 de même, ont été rejetées respectivement par arrêt du 24 avril 2008 et par ordonnance du 23 janvier 2009, ce qui fait que leur effet interruptif de prescription est non avenu;

- elle n'a jamais été présente aux opérations d'expertise ce qui rend le rapport de l'expert inopposable à elle; elle n'a jamais émis de dire, et n'a pas reçu ce rapport; ce dernier ne peut être invoquée contre elle même à titre de renseignement; doivent également être écartés les rapports d'expertise du CETIM auxquels elle n'a pas participé, et sur lesquels l'expertise se fonde concernant la qualité des produits KLOCKNER;

- elle fabrique du film plastique mais pas les dosettes; rien ne prouve que le premier qu'elle a fourni a servi à la fabrication des secondes par la société LIVCER; les lots litigieux et expertisés n'ont pas été clairement identifiés; il n'est pas établi que ceux HLI 001 à HLI 012 aient été fabriqués avec du film KLOCKNER; l'expertise ne comporte pas les commandes passées par la société LIVCER auprès d'elle; l'expert lui-même n'a pas manqué de relever les incertitudes relatives à la traçabilité des fabrications de la société LIVCER;

- sa responsabilité dans la dégradation des dosettes n'est pas prouvée : le film livré résulte de commande simple de la société LIVCER sans spécification particulière et donc destiné principalement au conditionnement d'aliments; cette société l'a accepté sans réserve en 1999, et a ainsi que la compagnie AXA attendu bien plus de 2 années après avoir su le prétendu vice (16 janvier 2002 date du dernier rapport du CETIM) pour agir (assignation du 2 octobre 2006);

- les LABORATOIRES ARKOPHARMA n'ont subi aucun préjudice : certains lots déclassés ne présentaient pas de désordres; les retours d'Espagne n'ont jamais été justifiés; l'intégralité des dosettes n'a pas donné lieu à une perte de chiffre d'affaires; les demandes pour perte de chiffre d'affaires et d'image ne sont pas prouvées; dans leur demande à hauteur de 447 667 € 00 les LABORATOIRES ARKOPHARMA incluent les 39 827 € 55 déjà demandés pour la perte de marge sur le retour des produits de sa filiale espagnole;

- aucun lien de causalité entre la dégradation des fabrications de la société LIVCER et le film ou complexe KLOCKNER ne ressort du rapport d'expertise, ce dernier évoquant le produit des LABORATOIRES ARKOPHARMA et sa compatibilité avec les films utilisés, et la société LIVCER fabricant professionnel d'emballages plastiques qui sait ce que ceux-ci vont contenir.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1, 4, 5, 9, 11, 31, 122, 335, 455 et 458 du Code de Procédure Civile, L. 110-4 du Code de Commerce, 2243 et 1134 du Code Civil, de :

- annuler le jugement;

- subsidiairement l'infirmer;

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la compagnie AXA et de la société LIVCER à son encontre;

- subsidiairement prononcer sa mise hors de cause;

- très subsidiairement dire mal fondées les demandes de la compagnie AXA et de la société LIVCER à son encontre, et les en débouter;

- condamner les mêmes in solidum à lui payer 35 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 15 octobre 2013 la S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE soutient notamment que :

- elle a été condamnée à payer une somme directement aux LABORATOIRES ARKOPHARMA alors que ceux-ci ne l'avaient pas assignée et ne la lui réclamaient pas; il n'y a pas de lien d'instance entre eux deux; la société LIVCER ne formule aucune demande propre à son encontre, mais demande sa condamnation à l'égard des LABORATOIRES ARKOPHARMA alors que seule ceux-ci peuvent faire cette demande;

- la composition chimique du produit des LABORATOIRES ARKOPHARMA a été sollicitée durant l'expertise à plusieurs reprises mais en vain, alors qu'elle aurait permis d'envisager l'hypothèse d'un lien de causalité entre elle et les désordres constatés;

- le jugement n'a pas répondu à ses demandes de mise hors de cause et de débouté, alors qu'il précise qu'il n'a jamais existé de contrat entre elle et la société LIVCER;

- elle n'a jamais rien demandé aux LABORATOIRES ARKOPHARMA;

- le jugement est nul pour absence de motivation;

- seule la société allemande KLOCKNER a fourni et facturé du film plastique à la société LIVCER, elle-même n'ayant jamais fabriqué ni fourni ni facturé des dosettes ou des bobines de complexe standard à cette société; elle-même n'a jamais été vendeur de matière plastique, étant agent commercial de la société allemande KLOCKNER pour permettre que les contrats de vente soient conclus entre la société LIVCER et cette société qui lui adressé ses commandes; répondre aux techniques de l'acheteur ne la rend pas partie au contrat de vente;

- elle n'a été attraite que bien trop tardivement (18 décembre 2007) aux opérations d'expertise (13 octobre 2003) et n'a pu avoir aucune influence sur leur déroulement, convoqué au dernier accedit sur le seul préjudice des LABORATOIRES ARKOPHARMA; l'expert ne fait que se référer aux rapports du CETIM des 16 juillet 2001 et 16 janvier 2002 résultant d'expertises amiables payées par la compagnie AXA, et tous ces éléments lui sont donc inopposables;

- la société allemande KLOCKNER fabrique du film plastique mais pas les dosettes; rien ne prouve que le premier qu'elle a fourni a servi à la fabrication des secondes par la société LIVCER; les lots litigieux et expertisés n'ont pas été clairement identifiés; il n'est pas établi que ceux HLI 001 à HLI 012 aient été fabriqués avec du film KLOCKNER; l'expertise ne comporte pas les commandes passées par la société LIVCER auprès de la société allemande KLOCKNER; l'expert lui-même n'a pas manqué de relever les incertitudes relatives à la traçabilité des fabrications de la société LIVCER;

- sa responsabilité dans la dégradation des dosettes n'est pas prouvée : le film livré résulte de commande simple de la société LIVCER sans spécification particulière et donc destiné principalement au conditionnement d'aliments; cette société l'a accepté sans réserve en 1999, et a ainsi que la compagnie AXA attendu bien plus de 2 années après avoir su le prétendu vice (16 janvier 2002 date du dernier rapport du CETIM) pour agir (assignation du 2 octobre 2006);

- les LABORATOIRES ARKOPHARMA n'ont subi aucun préjudice : certains lots déclassés ne présentaient pas de désordres; les retours d'Espagne n'ont jamais été justifiés; l'intégralité des dosettes n'a pas donné lieu à une perte de chiffre d'affaires; les demandes pour perte de chiffre d'affaires et d'image ne sont pas prouvées; dans leur demande à hauteur de 447 667 € 00 les LABORATOIRES ARKOPHARMA incluent les 39 827 € 55 déjà demandés pour la perte de marge sur le retour des produits de sa filiale espagnole;

- aucun lien de causalité entre la dégradation des fabrications de la société LIVCER et le film ou complexe KLOCKNER ne ressort du rapport d'expertise, ce dernier évoquant le produit des LABORATOIRES ARKOPHARMA et sa compatibilité avec les films utilisés, et la société LIVCER fabricant professionnel d'emballages plastiques qui sait ce que ceux-ci vont contenir.

L'appelante demande à la Cour, vu les articles 1, 4, 5, 9, 11, 31, 122, 335, 455 et 458 du Code de Procédure Civile, L. 110-4 du Code de Commerce, de :

- annuler le jugement;

- subsidiairement l'infirmer;

- prononcer sa mise hors de cause;

- subsidiairement dire mal fondées les demandes de la compagnie AXA et de la société LIVCER à son encontre, et les en débouter;

- condamner les mêmes in solidum à lui payer 35 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 16 mars 2012 la compagnie AXA FRANCE IARD répond notamment que :

- l'expert a pour les lots défectueux conclu à la somme de 143 188 € 08 en retenant tous les lots, alors que le constat d'origine par les LABORATOIRES ARKOPHARMA ne visait que 54 boîtes, et que les boîtes en vrac présentées à lui 6 ans plus tard n'avaient pas une étanchéité prévue pour cette durée;

- les LABORATOIRES ARKOPHARMA ne démontrent pas avoir livré gratuitement des produits à leurs clients asiatiques pour 63 584 € 90 en remplacement de ceux prétendument détruits;

- ne sont pas justifiés les 83 453 € 61 correspondant pour 43 626 € 06 à l'indemnisation de la société LEO INTERNATIONAL, et pour 39 827 € 55 aux retours de la filiale espagnole;

- les LABORATOIRES ARKOPHARMA réclament la somme de 447 667 € 00 pour perte d'image et de chiffre d'affaires et donc de marge mais ne les justifie pas; il en est de même pour les 8 000 € 00 au titre des frais de destructions des déclassés;

- sa garantie ne couvre pas le prix de revient du produit;

- son action contre la société allemande KLOCKNER engagée par assignation du 9 avril 2010 avait précédemment été interrompue par :

. l'assignation en référé du 2 octobre 2006,

. l'ordonnance du 2 février 2007,

. l'arrêt réformatif de cette dernière du 24 avril 2008,

. la nouvelle assignation du 3 juin 2008,

. l'ordonnance du 23 janvier 2009;

- cette société est visée par l'expert comme présente après avoir été convoquée aux 2 derniers accédits; elle a donc participé à l'expertise et le rapport de l'expert lui est opposable;

- la société allemande KLOCKNER affirme ne pas être le fabricant des bobines complexe standard, mais ne donne aucun élément sur son fabricant ou son vendeur;

- la société KLOCKNER FRANCE a fourni les bobines à la société LIVCER;

- la responsabilité de la société KLOCKNER FRANCE est engagée car l'expert a retenu que la cause des désordres est imputable à la défaillance du complexe fourni par elle.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil, de :

- à titre principal confirmer le jugement;

- à titre subsidiaire :

. débouter de toutes leurs demandes les LABORATOIRES ARKOPHARMA;

. en tout état de cause faire application de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 2 752 € 62 et des exclusions de garantie;

. condamner conjointement et solidairement les 2 sociétés KLOCKNER à la relever et garantir de toutes condamnations en sa qualité d'assureur de la société LIVCER;

- condamner les sociétés succombantes à payer la somme de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 20 mars 2012 la S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA répondent notamment que :

- le Tribunal a visé leur demande de condamnation de la société LIVCER, a retenu la responsabilité de celle-ci dans la livraison de produits défectueux et son obligation de les indemniser, et a condamné les 2 sociétés KLOCKNER à relever et garantir la société LIVCER, mais en raison d'un oubli matériel n'a pas condamné cette dernière et la compagnie AXA;

- l'expert a considéré que les désordres invoqués par eux étaient imputables aux 2 sociétés KLOCKNER; la défectuosité de leur produit HODEOL n'est pas démontrée, celui-ci n'ayant pas été analysé depuis 2001 date à laquelle il était en possession de ces 2 sociétés et de la société LIVCER;

- au contradictoire des parties ont été chiffrés à :

. 2 € 32 le prix de revient usine de la boîte de 12 doses;

. 0 € 16 le prix de revient du produit fini conditionné par dose;

. 115 429 € 28 les produits déclassés pour la France (49 754 boîtes x 2 € 32);

. 22 265 € 04 les produits retournés par la filiale espagnole (9 597 boîtes x 2 € 32);

. 5 493 € 76 les échantillons (34 336 x 0 € 16);

soit un total de 143 188 € 08;

- l'expert a retenu que les produits livrés gratuitement par eux à leurs 3 distributeurs asiatiques valaient 63 584 € 90; ils ont consenti à l'un d'eux la société LEO INTERNATIONAL un avoir de 45 667 € 50 sur la facture du 11 juillet 2001 pour la dédommager de ses investissements promotionnels sur le produit MINCIFIT HODEOL, ce qui leur permettait d'éviter un risque commercial (rupture des relations) comme un risque judiciaire (procédure) non négligeables, cette société faisant partie des 130 plus importants importateurs de cosmétiques au Japon; le Tribunal a retenu à bon droit la somme de 43 626 € 06;

- au contradictoire des parties l'expert a clairement identifié les lots défectueux; l'étanchéité de leurs produits dans le temps a été démontrée et est parfaitement garantie;

- pour la perte de chiffre d'affaires et d'image liée aux retours de la filiale espagnole l'expert a retenu justement 9 597 boîtes x 4 € 15 = 39 827 € 55; mais cette perte existe aussi sur la zone asiatique pour la somme de 596 890 € 00, vu la croissance du chiffre d'affaires pour leurs produits à hauteur de 30 % par an due au caractère nouveau et innovant du produit MINCIFIT HODEOL, ou celle de 298 445 € 00 avec une croissance de 15 %, soit une moyenne de 447 667 € 00;

- les frais de destruction des déclassés, évalués en 2006 à 610 € 00, doivent être majorés de ceux des frais de stockage, soit au total la somme de 8 000 € 00 sauf à parfaire.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1134 du Code Civil, 1, 4, 5, 9, 11, 335, 455, 458 et 463 du Code de Procédure Civile, de :

* à titre liminaire ;

- constater que le Tribunal de Commerce a manifestement omis de condamner la société LIVCER et la compagnie AXA à lui payer les sommes pour lesquelles il est dit et jugé dans le dispositif du jugement que la première lui doit règlement;

- rectifier et compléter ce dispositif par la mention suivante : chiffre d'affaires et d'image) avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 2001 jusqu'à complet paiement$gt;;

* à titre principal :

- débouter les 2 sociétés KLOCKNER de leur appel;

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. reçu les LABORATOIRES ARKOPHARMA en leurs demandes et les dit légitimes et bien fondés;

. dit et jugé que les mêmes ont subi un préjudice au titre des lots défectueux de MINFICIT HODEOL HLI 002 et HLI 006 à 011 d'un montant de 115 429 € 28 correspondant à 49 754 boîtes déclassées au prix de revient unitaire de 2 € 32 la boîte;

. dit et jugé que les mêmes ont subi un préjudice au retour des produits défectueux par sa filiale espagnole ARKOCHIM pour les produits MINFICIT HODEOL HLI 001 à 003, HDL 006 et HDL 012 d'un montant de 22 665 € 04 correspondant à 9 597 boîtes déclassées au même prix de revient unitaire;

. constaté qu'en ce qui concerne ces retours les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont subi un préjudice commercial lié à la marge de chaque boîte qui est de 6 € 42, duquel doit être déduit ce produit de revient, soit un solde de 4 € 10;

. jugé que le préjudice lié à ces retours doit être augmenté de la marge unitaire multiplié par les 9 597 boîtes soit 39 827 € 55;

. jugé que les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont subi un préjudice correspondant au retour des 34 336 échantillons défectueux au prix de revient unitaire de 0 € 16, soit un montant de 5 493 € 76;

. constaté que les mêmes ont dû livrer gratuitement et en remplacement des produits défectueux aux sociétés japonaises TRENDY CO LTD et LEO INTERNATIONAL des produits pour un montant de 63 584 € 90;

. jugé que la société LIVCER est redevable envers les LABORATOIRES ARKOPHARMA, au titre des produits livrés gratuitement, de la somme de 63 584 € 90;

. constaté que les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont consenti un avoir commercial à leur distributeur LEO INTERNATIONAL d'un montant de 43 626 € 06 à titre de dédommagement commercial et au visa du préjudice subi par ce dernier;

. jugé que la société LIVCER est redevable envers les LABORATOIRES ARKOPHARMA, au titre des produits livrés gratuitement, de cette somme de 43 626 € 06;

. jugé, conformément au rapport de l'expert, que la société LIVCER doit aux LABORATOIRES ARKOPHARMA la somme de 290 226 € 59 correspondant à :

- 143 188 € 08 au titre des lots défectueux;

- 63 584 € 90 au titre des produits livrés gratuitement en remplacement;

- 83 453 € 61 au titre de l'indemnisation de LEO INTERNATIONAL et de la perte de marges sur le retour des produits de la filiale espagnole ARKOCHIM;

- réformer le jugement en ce qu'il a limité le montant du préjudice subi au titre de la perte du chiffre d'affaires et d'image à la somme de 39 827 € 55;

- constater qu'ils ont subi un préjudice en terme de perte d'image et de perte de chiffre d'affaires et donc de marge, du à la spoliation du lancement du produit du fait de la défaillance de la société LIVCER, évalué à minima entre 298 445 € 00 sur la base d'une croissance annuelle de 15 % et 596 890 € 00 sur la base d'une croissance annuelle de 30 %;

- condamner la société LIVCER à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 447 667 € 00 correspondant à la moyenne des évaluations précitées;

- constater qu'au visa des factures émises par cette société ils sont redevables envers elle de la somme de 46 317 € 94;

* condamner la société LIVCER à leur payer :

- l'intégralité des sommes dues soit 290 226 € 59, augmentée des légitimes dommages et intérêts à hauteur de 447 667 € 00, le tout augmenté de l'intérêt légal depuis le 1er janvier 2001 jusqu'à la date de la décision à intervenir, déduction faite des factures émises par cette société pour un montant de 46 317 € 94;

- la somme de 8 000 € 00 sauf à parfaire au titre des frais de destructions de l'entreposage;

- la somme de 15 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 5 novembre 2013 la S.A.S. LIVCER répond notamment que :

- elle a été de premier chef jugée responsable des différents chefs de préjudice des LABORATOIRES ARKOPHARMA, mais avec garantie par ses sous-traitants la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER comme demandée par elle-même et par son assureur la compagnie AXA; cette garantie n'a pas créé de lien juridique entre les LABORATOIRES ARKOPHARMA et les sociétés KLOCKNER;

- les refus réitérés des LABORATOIRES ARKOPHARMA de fournir les compositions de leur produit ont rendu leurs demandes sans justification, mais ne rendent pas le jugement annulable;

- elle s'en rapporte à Justice sur l'absence de motivation de cette décision;

- comme l'a développé la compagnie AXA la prescription a été interrompue par :

. l'assignation en référé du 2 octobre 2006,

. l'ordonnance du 2 février 2007,

. l'arrêt réformatif de cette dernière du 24 avril 2008,

. la nouvelle assignation du 3 juin 2008,

. l'ordonnance du 23 janvier 2009,

ce qui fait que leur action à toutes deux n'est pas prescrite;

- les sociétés KLOCKNER ont toujours été convoquées par l'expert dès leur mise en cause et lui ont adressé un dire, tandis que la société allemande KLOCKNER était présente lors de la dernière réunion d'expertise; le rapport d'expertise leur est donc opposable;

- elle n'est pas responsable tandis que les LABORATOIRES ARKOPHARMA le sont entièrement : ceux-ci ont modifié la composition de leur produit chimique HODEOL sans l'en informer ni réaliser de test, et ont refusé malgré les demandes de l'expert de dévoiler la formule de leur produit ce qui aurait permis de savoir s'il était compatible ave le conditionnement d'elle-même; l'imputabilité du dommage au contenant du produit n'est en conséquence pas justifiée;

- à titre subsidiaire le rapport du CETIM des 16 juillet 2001 et 16 janvier 2002 met en évidence la responsabilité des sociétés KLOCKNER pour défectuosité de leurs dosettes;

- elle a toujours contesté le nombre de boîtes prétendument défectueuses, seules certaines pour chacun des lots présentant un défaut; le montant de la demande des LABORATOIRES ARKOPHARMA devra être considérablement réduit;

- les mêmes ne justifient pas qu'étaient défectueux les produits détruits qui ont été remplacés gratuitement pour les clients asiatiques;

- elle n'a pas à dédommager la société LEO INTERNATIONAL du fait de l'avoir qui est commercial, faute de lien de causalité avec sa prétendue responsabilité, comme du fait du préjudice lié à la perte d'image pour 43 626 € 06;

- la prétendue perte du chiffre d'affaires des LABORATOIRES ARKOPHARMA à hauteur de 447 667 € 00 repose sur des méthodes d'évaluation totalement aléatoires, et un manque de fiabilité des données et hypothèses retenus par ceux-ci; le prétendu préjudice n'est qu'éventuel; n'est pas prouvé celui résultant du déclassement des 9 597 boîtes vendues à la filiale espagnole;

- les frais de destruction des déclassés ont été écartés par l'expert et ne sont pas prouvés;

- en cas de condamnation elle doit être garantie par la compagnie AXA;

- les LABORATOIRES ARKOPHARMA lui doivent sa facture de 46 317 € 94, avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 19 décembre 2002, mais sans compensation avec les sommes qui leur seraient dues et qui sont les seules prises en charge par la compagnie AXA;

- malgré l'exécution provisoire le jugement n'a pas reçu d'exécution spontanée pour les condamnations prononcées contre les sociétés KLOCKNER.

L'intimée demande à la Cour, vu les articles 1, 4, 5, 9, 11, 455, 458 et 515 du Code de Procédure Civile, 1134 et 1147 du Code Civil, de :

* rejeter les 2 sociétés KLOCKNER en leur demande d'annulation du jugement;

* à titre principal :

- dire et juger les LABORATOIRES ARKOPHARMA responsables de la défectuosité des lots des produits;

- infirmer le jugement;

- débouter les LABORATOIRES ARKOPHARMA;

* à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la responsabilité des 2 sociétés KLOCKNER;

- dire et juger celles-ci responsables de la défectuosité des lots des produits;

- les condamner in solidum au paiement des sommes dues au titre de la réparation des préjudices subis par les LABORATOIRES ARKOPHARMA;

- condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de première instance, outre une somme de 5 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel;

* à titre très subsidiaire :

- dire et juger infondées et/ou excessives les demandes formulées par les LABORATOIRES ARKOPHARMA;

- débouter ceux-ci de l'ensemble de leurs demandes, ou à tout le moins en prononcer la réfaction;

- condamner la compagnie AXA à payer la totalité des montants dus au titre des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre d'elle-même, et ce en application de la police d'assurance souscrite;

* en tout état de cause condamner les LABORATOIRES ARKOPHARMA au paiement des sommes de :

- 46 137 € 94 T.T.C. en principal, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation du 19 décembre 2002;

- 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont conclu le 14 novembre 2013 veille de l'ordonnance de clôture du 15. Puis la société allemande KLOCKNER et la société KLOCKNER FRANCE ont chacune conclu le 21 suivant.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la procédure :

Les conclusions prises par les LABORATOIRES ARKOPHARMA le 14 novembre 2013 soit la veille de l'ordonnance de clôture ne l'ont pas été en temps utile pour permettre à leurs adversaires de répondre avant cette ordonnance; par suite elles seront écartées en application de l'article 15 du Code de Procédure Civile.

Les conclusions tant de la société allemande KLOCKNER que de la société KLOCKNER FRANCE du 21 novembre 2013 sont postérieures à l'ordonnance de clôture, et de ce fait irrecevables d'office en vertu de l'article 783 alinéa 1 du même Code.

Sur la rectification du jugement :

Ce dernier a condamné la société KLOCKNER FRANCE et la société allemande KLOCKNER à payer diverses sommes aux LABORATOIRES ARKOPHARMA alors que ceux-ci ne l'avaient nullement demandé, et ne le demandent pas plus en appel.

Par ailleurs la demande des LABORATOIRES ARKOPHARMA en condamnation de la société LIVCER et de son assureur la compagnie AXA aux mêmes diverses sommes, faite devant le Tribunal de Commerce, n'a pas été accueillie alors pourtant que ce dernier avait retenu la responsabilité de la deuxième.

Enfin les LABORATOIRES ARKOPHARMA avaient en première instance réclamé les intérêts de droit à compter du 1er janvier 2001, mais sans réponse dans le jugement.

Ces 3 erreurs matérielles seront rectifiées par la Cour selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

Sur la créance de la société LIVCER :

D'un montant de 46 317 € 94 elle n'est pas discutée par les LABORATOIRES ARKOPHARMA, ce qui conduit la Cour à confirmer le jugement ayant condamné ceux-ci.

Sur la société KLOCKNER FRANCE :

Cette dernière a été assignée par la compagnie AXA assureur de la société LIVCER, puis toutes deux ont formé des réclamations contre elle. Pourtant le seul cocontractant de la société LIVCER pour l'achat des marchandises litigieuses (film pour bobines de complexe standard) est la société allemande KLOCKNER, ainsi que le démontrent la commande du 12 janvier 2000 et la facture du 16 février suivant. La société KLOCKNER FRANCE n'est que le représentant de celle-ci aux termes d'un contrat de représentation du 30 novembre 1996, dont l'article 2 stipule qu'elle n'est pas autorisée à conclure des contrats.

Par suite c'est à tort que la société KLOCKNER FRANCE a été mise en cause à titre personnel dans le jugement, qui sera infirmé sur ce point.

Ni l'équité, ni la situation économique de la compagnie AXA et de la société LIVCER, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par la société KLOCKNER FRANCE au titre des frais irrépétibles.

Sur la société allemande KLOCKNER :

Le jugement a motivé le rejet de la prescription de l'action engagée contre cette société, l'opposabilité du rapport d'expertise de Monsieur [S] et la responsabilité de cette société; il n'y a donc pas lieu d'annuler cette décision, même si la Cour devait confirmer ces 3 points.

La société allemande KLOCKNER a facturé à la société LIVCER la matière première pour fabriquer les dosettes les 28 octobre 1999, 16 février, 3 mars, 5 et 26 avril et 8 juin 2000. Le délai de prescription qui était de 10 ans à cette dernière date a été réduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 à 5 ans dans l'article 2224 du Code Civil; en application des dispositions transitoires de l'article 26-II de cette loi ce délai de 5 ans court à compter de celle-ci mais sans que la durée totale puisse excéder le précédent délai de 10 ans; par suite le premier jour du délai est le 8 juin 2000 et le dernier le 7 juin 2010; ce dernier est postérieur au 9 avril 2010 date de l'assignation de la société allemande KLOCKNER par la compagnie AXA assureur de la société LIVCER. C'est en conséquence à tort que la société allemande KLOCKNER soutient pouvoir bénéficier de la prescription de l'action contre elle.

La seule société KLOCKNER ayant participé à l'expertise judiciaire est la société KLOCKNER FRANCE (présence à l'accedit du 6 février 2008 avec ses représentant, Avocat et conseil technique; envoi le 25 mai suivant d'un dire à l'expert, qui a attendu le 18 octobre pour dresser son rapport), peu important qu'elle ne soit pas intervenue dès le début. La société allemande KLOCKNER était absente de cette expertise à cause de la compagnie AXA qui a tardé à lui délivrer une assignation régulière. Cependant la société KLOCKNER FRANCE, vu sa mise hors de cause ainsi que son statut d'agent commercial de la société allemande KLOCKNER, a participé à cette expertise nécessairement en sa seule qualité de mandataire de celle-ci.

La société allemande KLOCKNER a été convoquée aux accedits des11 avril 2007 et 6 février 2008 auxquels elle a choisi de ne pas se présenter, alors que ce n'est que postérieurement le 24 avril 2008 qu'un arrêt de cette Cour a infirmé l'ordonnance du 2 février 2007 ayant étendu l'expertise à elle; cependant cette absence n'a pu produire d'effets juridiques en raison de la présence au second accedit de son mandataire la société KLOCKNER FRANCE, ainsi que du dire de 15 pages qu'elle a adressé par un Avocat allemand le 26 mai 2008 à l'expert, qui a attendu le 18 octobre suivant pour dresser son rapport.

C'est par suite à juste titre que le jugement a retenu l'opposabilité de l'expertise et du rapport à la société allemande KLOCKNER.

Sur les responsabilités :

La prétendue modification de la formule du produit des LABORATOIRES ARKOPHARMA n'est pas prouvée, l'expert judiciaire ayant précisé qu'il ne pouvait analyser ce produit vu sa péremption. Cet expert a indiqué avoir pu contrôler la totalité des boîtes de dosettes.

Par simple écartement des demi-coques de la dosette l'expert a pu facilement délaminer celle-ci, pour laquelle il ne reste que le film PE, et a constaté des fuites de produit entre le PVC et ce PE.

Il ressort du procès-verbal du 16 juillet 2001 du CETIM (CEntre Technique des Industries Mécaniques), intervenu dans le cadre d'une expertise amiable à la demande de la compagnie AXA assureur de la société LIVCER, et approuvé par l'expert, qu'il existe pour le complexe KLOCKNER une moins bonne cohésion du film PE sur le film PVC que pour le complexe ACS, ce qui explique l'apparition des désordres constatés sur les dosettes, dont le film PVC de KLOCKNER se décolle avec pour conséquence que le produit n'est retenu que par le seul film PE qui a une très faible épaisseur.

Dans son procès-verbal du 16 janvier 2002 ce CETIM précise que les valeurs d'effort de pelage obtenues pour le film KLOCKNER sont inférieures à celles indiquées par le fournisseur c'est-à-dire la société allemande KLOCKNER.

Le CETIM a travaillé sur les lots HLI 007 à 009 dans lesquels est impliquée cette dernière qui devait fournir des complexes avec films PVC et PE suffisamment solides, mais il ne pouvait examiner la totalité des boîtes de dosettes compte tenu de leur nombre (plusieurs dizaines de milliers); pour autant ses conclusions portant sur un certain nombre de boîtes sont légitimement extensibles à toutes les autres.

En outre la société KLOCKNER FRANCE, agissant forcément en sa seule qualité de mandataire de la société allemande KLOCKNER, a écrit à la société LIVCER le 28 août 2000, soit après la constatation de désordres par les LABORATOIRES ARKOPHARMA, qu'elle va modifier la fabrication des PVC/PE afin que la force d'accroche du PE sur le PVC soit très nettement supérieur à celle existante. Est ainsi démontrée la mauvaise qualité antérieure des produits livrés à la société LIVCER.

C'est par suite à juste titre que le Tribunal a retenu la responsabilité de la société allemande KLOCKNER pour les désordres d'emballage survenus aux dosettes fournies à la société LIVCER, et par celle-ci aux LABORATOIRES ARKOPHARMA.

Sur les préjudices :

L'expert judiciaire Monsieur [S] s'est pour ces points fait assister par un expert comptable Monsieur [X] [Z], qui le 29 août 2008 a rendu son rapport, lequel a été entériné par celui-là.

Il résulte de ce rapport que les LABORATOIRES ARKOPHARMA ont subi les préjudices suivants :

- pour les lots défectueux, tous logiquement retirés de la vente vu leur origine commune (même ligne de fabrication) :

. Mincifit Hodeol : 49 754 boîtes x 2 € 32 = 115 429 € 28,

. Mincifit Hodeol unidose : 34 336 échantillons x 0 € 16 = 5 493 € 76,

. Mincifit (retour de la filiale espagnole) : 9 597 boîtes x 2 € 32 = 22 265 € 04,

soit au total la somme de 143 188 € 08 retenue à bon droit par le jugement;

- pour les produits livrés en remplacement aux 3 distributeurs asiatiques TRENDY CO LTD, LEO INTERNATIONAL et T & C, les produits de la première livraison ayant été retirés de la vente vu leur défectuosité, les sommes respectives de :

. 10 809 € 89,

. 46 979 € 68,

. 5 795 € 33,

soit au total la somme de 63 584 € 90 allouée avec raison par le Tribunal de Commerce;

- pour la perte de marge [et non la perte de chiffre d'affaires et d'image comme l'a décidé le Tribunal de Commerce] sur les 9 597 boîtes retournées par sa filiale espagnole la somme de 39 827 € 55.

Par contre seront rejetés :

- l'avoir de 43 626 € 06 accordé par les LABORATOIRES ARKOPHARMA à la société LEO INTERNATIONAL à titre de dédommagement commercial, qui fait double emploi avec la somme précitée de 46 979 € 68 correspondant à la valeur de remplacement des produits défectueux;

- la perte du chiffre d'affaires et d'image, l'expert comptable ayant précisé que les LABORATOIRES ARKOPHARMA retenaient :

. comme référence l'année 2001, postérieure à celle (2000) des désordres,

. 4 pays alors qu'1 seul (Singapour) concerne les produits défectueux et pour 2005,

. un chiffre d'affaires souhaité mais non obligatoire;

- les frais de destruction de l'entreposage pour 8 000 € 00, non constatés par l'expert judiciaire et non prouvés.

Sur les autres demandes :

Ni l'équité, ni la situation économique de la société LIVCER et de la compagnie AXA, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite les LABORATOIRES ARKOPHARMA au titre des frais irrépétibles d'appel. Pour le même motif la Cour condamnera la société allemande KLOCKNER à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles à la société LIVCER ainsi qu'à la compagnie AXA.

Tant la société LIVCER que la compagnie AXA seront relevées et garanties en totalité par la société allemande KLOCKNER, la deuxième dans les limites de la police d'assurance (minimum et franchise).

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Ecarte des débats les conclusions de la S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA du 14 novembre 2013.

Prononce l'irrecevabilité des conclusions du 21 novembre 2013 de la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH et de la S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE.

Dans le jugement du 5 septembre 2011 allouant à la S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA les sommes de :

- 143 188 € 08 au titre des lots défectueux;

- 63 584 € 90 au titre des produits livrés gratuitement en remplacement;

- 43 626 € 06 au titre du dédommagement de LEO INTERNATIONAL;

- 39 827 € 55 au titre de la perte du chiffre d'affaires et d'image;

- 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

remplace pour cause d'erreur matérielle la condamnation de la S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE et de la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH in solidum par celle in solidum de la S.A.S. LIVCER et de la compagnie AXA FRANCE IARD.

Ajoute à ce jugement que ces 4 premières sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2001.

Infirme ce jugement pour avoir :

* retenu la responsabilité de la S.A.R.L. KLOCKNER PENTAPLAST FRANCE et avoir condamné celle-ci, et en outre condamne in solidum la S.A.S. LIVCER et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 10 000 € 00;

* alloué à la S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA la somme de 43 626 € 06.

Confirme tout le reste du jugement, sauf à requalifier en perte de marge la somme de 39 827 € 55 allouée au titre de la perte du chiffre d'affaires et d'image.

Condamne in solidum la S.A.S. LIVCER et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à la S.A. LABORATOIRES ARKOPHARMA une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d'appel.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la S.A.S. LIVCER et la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens d'appel qui incluront les frais d'expertise, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Fait application du minimum et de la franchise contractuels dans les rapports entre la S.A.S. LIVCER et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.

Condamne la société KLOCKNER PENTAPLAST GMBH à relever et garantir en totalité la S.A.S. LIVCER et la compagnie AXA FRANCE IARD, et à payer au titre des frais irrépétibles :

* à la S.A.S. LIVCER une indemnité de 10 000 € 00;

* à la compagnie AXA FRANCE IARD une indemnité de 5 000 € 00.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/17881
Date de la décision : 23/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/17881 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-23;11.17881 ?
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