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21/01/2014 | FRANCE | N°13/13584

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 janvier 2014, 13/13584


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 21 JANVIER 2014

L.A

N°2014/













Rôle N° 13/13584







[N] [J]





C/



[Q] [F]

La S.A. COVEA RISKS





































Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME TOLLINCHI

ME LEVAIQUE







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/12173.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la Cour d'App...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 21 JANVIER 2014

L.A

N°2014/

Rôle N° 13/13584

[N] [J]

C/

[Q] [F]

La S.A. COVEA RISKS

Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME TOLLINCHI

ME LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/12173.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [J], agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de mandataire de justice ad hoc du groupe SPMP RIVIERA nommé par la Cour d'Appel

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Eric WITT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Maître [Q] [F] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

La S.A. COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt du 8 octobre 2013,

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2013 par la SA COVEA RISKS,

Vu les conclusions déposées le 9 décembre 2013 par Monsieur [J],

SUR CE

Attendu que, le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 7 avril 2011 ayant rejeté ses demandes, Monsieur [J] en a relevé appel et a conclu le 7 octobre 2011 ;

Que, par conclusions déposées le 6 décembre 2011, la SA COVEA RISKS a formé un appel incident auquel Monsieur [J] a répliqué par conclusions déposées le 25 juin 2012 ;

Qu'il a ensuite de nouveau conclu le 12 octobre 2012, puis le 15 février 2013 ;

Attendu que, saisi d'un incident par la société COVEA RISKS, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 18 juin 2013 :

- dit n'y avoir lieu de constater la caducité de l'appel,

- déclaré irrecevables les conclusions déposées le 25 juin 2012 par Monsieur [N] [J] ainsi que toutes ses conclusions ultérieures,

- déclaré recevables les conclusions déposées le 12 juin 2012 par la SA COVEA RISKS,

- rejeté les autres demandes,

Attendu que, sur déféré de Monsieur [J], la juridiction de céans a, par arrêt du 8 octobre 2013, confirmé l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [J] après le 25 juin 2012 et ordonné la réouverture des débats de ce chef en invitant les parties à s'expliquer sur l'application de l'article 912 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J] soutient que les dispositions de l'article 910 du même code imposent seulement à l'appelant qui est intimé à un appel incident de conclure dans un délai de deux mois mais ne lui interdisent nullement de reconclure ultérieurement en qualité d'appelant ;

Qu'il se prévaut de l'avis n°1200018 de la cour de cassation du 21 janvier 2013, selon lequel dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens ;

Mais attendu que, si aucune des dispositions prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile n'interdit aux parties et notamment à l'appelant de conclure à plusieurs reprises, encore faut-il que ces nouvelles écritures soient déposées dans les délais fixés par les articles 908 à 910 ou selon le calendrier établi par le conseiller de la mise en état dans les conditions mentionnées par l'article l'article 912 alinéa 2 ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que, sauf application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée (article 907) et qu'il a pour mission de veiller 'spécialement' à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces (article 763) ;

Que, selon les termes de l'article 912, il examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et fixe alors la date de la clôture et celle des plaidoiries, à moins que l'affaire ne nécessite de nouveaux échanges de conclusions, auquel cas 'il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats' ;

Attendu que, sauf à vider ces dispositions de leur substance et à les priver de toute portée, ainsi que semble le prétendre Monsieur [J], dès lors que les délais des articles 908 à 910 sont expirés, les parties ne peuvent conclure à nouveau que si le conseiller de la mise en état juge que 'l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions' dont il fixe dans cette hypothèse le calendrier ;

Attendu qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état a , par avis du 9 mai 2012, indiqué aux parties que, sauf demande de calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, au visa de l'article 912, l'ordonnance de clôture serait rendue le 26 juin 2012 pour une audience de plaidoiries au 4 septembre 2012 ;

Que, dès lors que Monsieur [J], qui ne conteste pas avoir eu connaissance de cet avis qu'il verse d'ailleurs aux débats (pièce n°4), n'a pas demandé au conseiller de la mise en état un calendrier ainsi que cela lui était proposé il ne pouvait prendre de nouvelles écritures et ce y compris en qualité d'appelant ;

Attendu que, contrairement à ses affirmations, il n'a pu se méprendre sur le sens et la portée dudit avis qui fixait les dates de la clôture et des plaidoiries sauf demande de calendrier, lequel n'était donc pas susceptible d'être confondu avec ces deux dates ;

Attendu d'autre part que Monsieur [J] soutient à tort que la fixation d'un calendrier est facultative, alors que si, en première instance, l'article 764 dispose que le juge de la mise en état peut fixer un calendrier, tel n'est pas le cas en appel au regard des dispositions de l'article 912 ;

Attendu enfin que c'est également en vain que Monsieur [J] fait valoir que le texte ne prévoit aucune sanction ;

Qu'en effet, sauf là encore à vider l'article 912 de toute portée effective, la sanction de son inobservation ne peut qu'être l'irrecevabilité des conclusions déposées après l'expiration des délais fixés par les articles 908 à 910 et sans calendrier ;

Qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de faire droit à la demande de la société COVEA RISKS et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Monsieur [J] après celles du 25 juin 2012 ;

Condamne Monsieur [J] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/13584
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/13584 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.13584 ?
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