COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/04490
[F] [O]
C/
[M] [B] [O] épouse [X]
[V] [O] épouse [R]
[E] [I] [O]
Grosse délivrée
le :
à :ME ANGLADE
ME LATIL
ME BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/21426.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-jacques ANGLADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Bernard JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDERESSES
Madame [M] [B] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [I] [O],
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 15 février 2013 et 19 février 2013, par lesquelles Monsieur [F] [O] a fait citer Madame [B] [M] [O], Madame [E] [O] et Madame [V] [O], devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux fins de révision de l'arrêt rendu le 8 décembre 2009, par cette juridiction.
Vu les conclusions transmises le 7 octobre 2013, par Monsieur [F] [O].
Vu les conclusions transmises le 20 septembre 2013, par Madame [M] [O] et Madame [V] [O] et leurs conclusions récapitulatives du 4 novembre 2013.
Vu les conclusions transmises le 21 juin 2013, par Madame [E] [I] [O].
Vu la note adressée aux parties, le 11 décembre 2013, pour recueillir leurs observations sur la recevabilité du recours en révision.
Vu les observations transmises, le 12 décembre 2013, par Madame [M] [O] et Madame [V] [O].
Vu les observations transmises le 18 décembre 2013,et le 9 janvier 2014 par Monsieur [F] [O].
Vu les observations transmises le 24 décembre 2013 par Madame [M] [O] et Madame [V] [O].
SUR CE
Attendu que les conclusions déposées le 9 janvier 2014 par Monsieur [F] [O]. ne peuvent s'analyser qu'en des observations complémentaires en réponse à la note adressée aux parties le 11 décembre 2013;
Qu'il n'est pas en effet possible de saisir le conseiller de la mise en état après la clôture des débats et que la demande tendant à la déclaration de régularisation de la procédure est donc irrecevable ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 600 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2012, qu'il incombe au demandeur d'un recours en révision de dénoncer la citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité de celui-ci ;
Attendu que Monsieur [F] [O] ne justifie pas avoir accompli cette formalité d'ordre public ;
Que son recours en révision doit, en conséquence, être déclaré irrecevable ;
Attendu que compte tenu de cette décision les demandes de Monsieur [F] [O] aux fins de jonction au présent dossier d'une nouvelle procédure en révision, et de réouverture des débats se trouvent ainsi sans objet ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Madame [M] [O] et Madame [V] [O], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [F] [O] qui succombe est condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de constat de régularisation de la procédure formée par Monsieur [F] [O].
Déclare le recours en révision irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à jonction du dossier avec une nouvelle procédure en révision,
Condamne Monsieur [F] [O] à payer à Madame [M] [O] et Madame [V] [O], ensemble, la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [F] [O] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT