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21/01/2014 | FRANCE | N°13/02993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 janvier 2014, 13/02993


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

O.B

N° 2014/













Rôle N° 13/02993







[P] [A]

[I] [F] [Y]

[D] [X] [Y]

SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES





C/



SAS HOTEL MARTINEZ

SAS SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX CHARGE DU SERVICE DES DOMAINES

TRESORERIE PRINCIPALE DE PARIS

AGENT JUDICIAIRE

DE L'ETAT

SAS GROUPE DU LOUVRE

SOCIETE STAR SDL INVESTMENT code de procédure civile

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU SERVICE DES DOMAINES

DIRECTEUR DÉPARTEMENT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

O.B

N° 2014/

Rôle N° 13/02993

[P] [A]

[I] [F] [Y]

[D] [X] [Y]

SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES

C/

SAS HOTEL MARTINEZ

SAS SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX CHARGE DU SERVICE DES DOMAINES

TRESORERIE PRINCIPALE DE PARIS

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

SAS GROUPE DU LOUVRE

SOCIETE STAR SDL INVESTMENT code de procédure civile

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU SERVICE DES DOMAINES

DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES

Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME SIMON THIBAUD

ME BREU LABESSE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3115.

APPELANTS

Monsieur [I] [F] [Y]

né le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle [D] [X] [Y]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE DES GRANDS HOTELS DE CANNES

prise en la personne de son liquidateur Maître [H] [M], es qualité de liquidateur demeurant [Adresse 9], demeurant [Adresse 12].

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

SAS HOTEL MARTINEZ venant aux droits de la Société HOTELIERE MARTINEZ CONCORDE, prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [K] [M], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 13]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emilie VASSEUR, avocat au barreau de PARIS

SAS SOCIETE DU LOUVRE LAFAYETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 13]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emilie VASSEUR, avocat au barreau de PARIS

TRESORERIE PRINCIPALE DE PARIS, prise en la personne de Monsieur le Trésorier Principal, demeurant [Adresse 3]

non comparante

MADAME L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représentant l'ETAT FRANÇAIS Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 10].

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS

SAS GROUPE DU LOUVRE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 7]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE STAR SDL INVESTMENT CO prise en la personne de son représentant légal en exercice y domiciliée [Adresse 6]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de Monsieur le Préfet, [Adresse 1]

non comparante

MONSIEUR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES CHARGE DU SERVICE DES DOMAINES, substituant Monsieur le Directeur des Services Fiscaux des Alpes Maritimes chargé du service des Domaines [Adresse 5] (décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la Direction Générale des Finances Publiques) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marie-Laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Xavier NORMAND BODARD, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 10, 12, 23 et 30 mai 2011, par lesquelles Madame [P] [A] a fait citer l'Etat français, la SAS Groupe du Louvre, la SAS société du Louvre Lafayette, la société Concorde Martinez, la société des Grands Hôtels de Cannes, la Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes et la Trésorerie Principale de Paris, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, (procédure n° 13/02993).

Vu les conclusions du 18 mai 2012, par lesquelles l'Agent du Trésor, représentant l'Etat français, ainsi que le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes ont saisi le juge de la mise en état d'un incident et soulevé l'incompétence du juge judiciaire, au profit des juridictions administratives.

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société des Grands Hôtels de Cannes du 28 juin 2012.

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012, par le juge de la mise en état de Grasse, ayant fait droit à l'exception d'incompétence.

Vu le contredit déposé le 3 janvier 2013, par la société des Grands Hôtels de Cannes, représentée par Maître [H] [M], en sa qualité de liquidateur et ses conclusions transmises le 22 mai 2013.

Vu le contredit déposé le 4 janvier 2013, par Madame [P] [A].

Vu les courriers datés des 23 avril 2013 et 17 juin 2013, reçus au greffe les 29 avril 2013 et 20 juin 2013, par lesquels Madame [P] [A] déclare se désister de son contredit.

Vu les conclusions déposées le 22 mai 2013, par la société des Grands Hôtels de Cannes.

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2013, par la SAS Groupe du Louvre et la société Concorde Martinez et leurs conclusions récapitulatives du 14 juin 2013.

Vu les conclusions déposées les 23 avril 2013 et 17 juin 2013, par l'Agent du Trésor représentant l'Etat Français, ainsi que le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.

Vu les assignations des 8, 17 mars 2010, 30 juillet 2010, 27 et 31 janvier 2011, par lesquelles Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] ont fait citer l'Etat Français, la SAS Hôtelière Martinez Concorde, la SAS groupe du Louvre, la société Concorde Martinez, la Direction des services fiscaux des Alpes Maritimes, la société Star SDN Investment et le Préfet des Alpes Maritimes, devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse, (procédure n°13 03002).

Vu les conclusions du 16 mai 2012, par lesquelles l'Agent du Trésor, représentant l'Etat français, ainsi que le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes ont saisi le juge de la mise en état d'un incident et soulevé l'incompétence du juge judiciaire, au profit des juridictions administratives ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 décembre 2012, par le juge de la mise en état de Grasse, ayant fait droit à l'exception d'incompétence.

Vu le contredit déposé le 3 janvier 2013, par Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] et leurs conclusions, transmises le 11 juin 2013.

Vu les conclusions déposées le 5 mars 2013, par la SAS Groupe du Louvre et la société Concorde Martinez et leurs conclusions récapitulatives du 14 juin 2013.

Vu les conclusions déposées les 23 avril 2013 et 19 juin 2013 par l'Agent du Trésor représentant l'Etat Français, ainsi que le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes.

Vu l'arrêt avant dire droit sur contredit rendu le 17 septembre 2013 ayant ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 13/02993 et 13/03002, donné acte à Madame [P] [A] de son désistement et déclaré la cour dessaisie de son recours, indiqué que la décision d'incompétence au profit des juridictions administrative ne peut faire l'objet d'un contredit , mais seulement d'un recours par la voie de l'appel, dit que la société des Grands Hôtels de Cannes, représentée par Maître [H] [M], ainsi que Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] doivent être invités, par avis du greffe, à constituer avocat, dans le mois, ce, sous peine d'irrecevabilité de l'appel et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2013, à 14 heures 30.

Vu les constitutions transmises par la société des Grands Hôtels de Cannes, représentée par Maître [H] [M], ainsi que Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y], le 30 septembre 2013 et par la SAS Hôtel Martinez, le 15 octobre 2013, la SAS Groupe du Louvre, La SAS Société du Louvre Lafayette, et la société Star SDL Investment CO, le 17 octobre 2013.

Vu les conclusions transmises, le 28 novembre 2013, par la société des Grands Hotels de Cannes, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y].

Vu les conclusions transmises, le 27 novembre 2013, par la SAS Hotel Martinez, venant aux droits de la SAS Hôtellière Martinez Concorde, la SAS Groupe du Louvre, La SAS Société du Louvre Lafayette, et la société Star SDL Investment CO.

Vu les conclusions transmises, le 3 décembre 2013, par l'Agent judiciaire de l'Etat et le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des Domaines.

SUR CE

Attendu que La Trésorerie Principale de Paris et la Préfecture des Alpes-Maritimes, convoquées par lettre simple, n'ont pas constitué avocat, ni conclu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que dans ses écritures au fond déposées devant le Tribunal de Grande Instance, la société des Grands Hôtels de Cannes estime avoir été victime d'une voie de fait, consistant dans la privation de ses droits sur ses actions, dans cette société et dans la société Fermière de l'Hôtel Martinez, dont les biens ont été confisqués et séquestrés, en application des ordonnances des 18 octobre 1944 et 6 janvier 1945, sur les profits illicites, en garantie du paiement des amendes prononcées, dont Monsieur [V] [Z] a été déclaré solidaire, la propriété de l'hôtel ayant été transférée à l'Etat, à titre de dation en paiement, par l'effet de la loi du 21 décembre 1979 ;

Attendu que les consorts [Y] estiment avoir été victimes, dans les mêmes conditions, d'une voie de fait consistant dans la privation de leurs droits sur les créances et actions, dont disposait Monsieur [W] [Y], dans la société des Grands Hôtels de Cannes et dans la société Fermière de l'Hôtel Martinez, ;

Attendu que la société de Grands Hôtels de Cannes et les consorts [Y] considèrent que le transfert de propriété au profit de l'Etat est illicite, pour avoir été réalisé à partir de textes contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et réclament l'application de toutes les conséquences de droit ;

Attendu que la voie de fait, relevant de la compétence exclusive juridiction judiciaire, n'est constituée qu'à partir d'une atteinte grave à la propriété d'un particulier, résultant de l'exécution d'une décision de l'administration et que tel n'est pas le cas d'une ordonnance, ni d'une loi, fussent-elles anticonstitutionnelles ;

Attendu que la mise en oeuvre de la législation sur les profits illicites relève de la compétence administrative ;

Attendu que si les contestations portant sur le déroulement de la procédure de séquestre relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il apparaît que ces dernières ont statué de manière définitive sur la question de la reddition des comptes du séquestre, par arrêt rendu le 6 janvier 1987, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et par décision de la Cour de cassation en date du 9 octobre 1990, ayant constaté que celui-ci avait cessé par l'effet de la loi du 21 décembre 1979 ;

Attendu que dans leurs conclusions déposées dans le cadre du contredit de compétence les appelants invoquent une action en revendication sur un bien privé en matière immobilière pétitoire relevant de la compétence judiciaire, par application de l'article R211-4 alinéa 5 du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que ce moyen ne peut être examiné dans le cadre du présent recours sur la compétence, dès lors qu'il n'a pas été développé au fond devant le premier juge ;

Attendu que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas compétentes, pour statuer sur le présent litige et que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état doit donc être confirmée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une amende civile en l'espèce,

Attendu qu'il est équitable d'allouer à chaque intimé, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que la société des Grands Hôtels de Cannes, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] qui succombent sont condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance déférée,

Condamne la société des Grands Hôtels de Cannes à payer à, la SAS Hotel Martinez, la SAS Groupe du Louvre, La SAS Société du Louvre Lafayette, la société Star SDL Investment CO, l'Agent judiciaire de l'Etat et le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des Domaines, la somme de 1 000 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] à payer à, la SAS Hotel Martinez, la SAS Groupe du Louvre, La SAS Société du Louvre Lafayette, la société Star SDL Investment CO, l'Agent judiciaire de l'Etat et le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes chargé du service des Domaines, la somme de 1 000 €, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne la société des Grands Hôtels de Cannes, Monsieur [B] [Y] et Madame [D] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02993
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02993 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.02993 ?
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