La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2014 | FRANCE | N°13/02863

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 janvier 2014, 13/02863


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT A.D.D.

DU 21 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/02863







[B] [Y] divorcée [N]





C/



[Q] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :ME TRUPHEME

ME LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 839/2012.





APPELANTE



Madame [B] [Y] divorcée [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Laurence T...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT A.D.D.

DU 21 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/02863

[B] [Y] divorcée [N]

C/

[Q] [N]

Grosse délivrée

le :

à :ME TRUPHEME

ME LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 839/2012.

APPELANTE

Madame [B] [Y] divorcée [N]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Laurence TARQUINY-CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [Q] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Marie-Pierre ROUGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Draguignan dans le procès opposant Madame [B] [Y] à Monsieur [Q] [N] ;

Vu la déclaration d'appel de Madame [Y] du 11 février 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Madame [Y] le 18 novembre 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [N] le 26 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que Madame [Y] demande à la Cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ouverte à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile, et sur le fond, d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé ente elle et Monsieur [N], et d'ordonner une expertise sur les biens immobiliers et sociétés dépendant de l'indivision post communautaire;

Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que c'est à bon droit, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le tribunal a écarté cette demande comme tardive pour n'avoir pas été présentée au juge de la mise en état, et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

Attendu que si la convention définitive homologuée ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ; que tel est le cas en l'espèce, Madame [Y] demandant le partage d'immeubles et de sociétés qui dépendaient de la communauté ayant existé entre elle et Monsieur [N], alors que l'état liquidatif mentionne que les époux ne sont pas propriétaires de biens immobiliers et qu'eu égard à l'absence d'acquêts de la communauté il n'y a pas lieu à liquidation ; que l'action de Madame [Y] doit en conséquence être déclarée recevable ;

Attendu que selon un rapport d'expertise amiable établie par Monsieur [H], les parties auraient acquis pendant leur mariage, c'est à dire entre avril 2005 et avril 2009, un appartement à [Localité 2], ce que semble confirmer la comparaison des déclarations de l'impôt de solidarité sur la fortune faite par les parties pour 2008 et 2009, ainsi que des parts dans diverses sociétés et qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande d'expertise de Madame [Y] afin de vérifier d'une part s'il existe effectivement, comme paraissent le révéler ces documents, des biens communs, et de déterminer dans l'affirmative leur valeur ; que cette expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame [Y], qui la sollicite et à qui incombe la charge de la preuve.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris du chef du rejet de la demande de sursis à statuer,

Le réformant pour le surplus,

Déclare l'action de Madame [Y] recevable,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [G] [D], [Adresse 2], avec pour mission de déterminer les immeubles et parts sociales dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [N] et Madame [Y], les évaluer et rechercher s'ils sont ou non commodément partageables en nature, dans l'affirmative, composer des lots en vue d'un tirage au sort et dans la négative proposer des mises à prix en vue d'une licitation,

Dit que Madame [Y] devra consigner au Greffe de la Cour dans un délai de deux mois du prononcé de l'arrêt la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert,

Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Conseiller de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A, la somme globale qui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans,

Désigne le Conseiller chargé de la Mise en Etat de la Première Chambre Section A de la Cour de céans pour contrôler l'expertise ordonnée,

Dit que l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause et un second original à la juridiction mandante,

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente à Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat de la Première chambre Section A.

Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/02863
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/02863 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;13.02863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award