COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2014
N°2014/
MR/FP-D
Rôle N° 13/02456
[C] [K]
C/
SA VIRBAC
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 22 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/397.
APPELANTE
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA VIRBAC, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Embauchée le 1er juin 1999 par la société VIRBAC en qualité d'ouvrière machine, Madame [C] [K] était victime d'un accident du travail le 23 mars 2000 qui entraînait un arrêt de travail suivi d'une reprise, à l'occasion de laquelle le médecin du travail préconisait un aménagement de son poste, puis de plusieurs rechutes suivies de reprises, la dernière donnant lieu à une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Le 11 avril 2011 les délégués du personnel émettaient un avis favorable aux deux solutions de reclassement qui leur étaient présentées. Proposées le 12 avril 2011 à Madame [K] elle les refusait par courrier du 13 avril 2011.
Informée par courrier du 18 avril 2011 de l'impossibilité d'envisager une mesure quelconque de reclassement, elle était convoquée le 20 avril 2011 pour le 29 avril 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 6 mai 2011, son employeur lui notifiait son licenciement en raison de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, des contre indications émises lors des examens prévus par l'article R4624 ' 31 du code du travail, de ses refus des deux postes proposés, et de l'impossibilité d'envisager une autre mesure de reclassement.
Contestant cette mesure Madame [C] [K] saisissait le conseil des prud'hommes de GRASSE le 29 septembre 2011.
PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 février 2013, Madame [C] [K] a relevé appel du jugement rendu le 22 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de GRASSE qui a jugé que son licenciement était fondé et régulier et l'a déboutée de toutes ses demandes.
Elle demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société VIRBAC à lui payer la somme de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice et de lui octroyer une indemnité de procédure de 3000 €.
Elle expose pour l'essentiel que son employeur qui fait partie d'un groupe international qui emploie habituellement plus de 1000 collaborateurs ne lui avait proposé que 2 postes ne comportant aucune précision relative aux aménagements envisagés, et qu'aucune proposition ne lui avait été faite sur un poste sédentaire y compris dans un service administratif alors qu'elle disposait de diplômes dans le domaine du secrétariat. Or, la consultation du registre du personnel confirmait le recours régulier de la société VIRBAC aux travailleurs intérimaires pour occuper des emplois administratifs qui auraient en conséquence pu lui être proposés.
Par ailleurs, la société VIRBAC n'avait jamais répondu à la demande d'aménagement organisationnel effectif recommandé par le médecin du travail dans son courriel du 6 avril 2011 relatif à la première offre de reclassement.
De même qu'elle n'avait fait réaliser aucune étude de poste permettant de vérifier que le second poste proposé était bien adapté à son état de santé.
La société VIRBAC demande à la cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2013, de dire et juger que la rupture du contrat procède d'un licenciement pour inaptitude régulier et bien fondé, de débouter Madame [C] [K] de toutes ses prétentions et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 2500 €.
Pour l'essentiel, elle fait valoir qu'elle a effectivement recherché le reclassement de la salariée en respectant les restrictions médicales précisées, qu'elle a consulté les délégués du personnel et le médecin du travail sur les deux propositions de reclassement qu'elle a ensuite proposées le 12 avril 2011 à Madame [C] [K].
Que la salariée les a cependant refusées le 13 avril 2011.
Qu'en l'absence de tout autre poste compatible, elle lui a notifié son licenciement le 6 mai 2011.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 13 novembre 2013 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles R4624 ' 21, R4624 ' 22 et R4624 ' 31 du code du travail qui prévoient que le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après notamment, une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, et que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et l'autre de ces mesures.
Vu les dispositions de l'article L 1226 ' 10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, qui stipule que : « lorsqu' à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle,, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail où aménagement du temps de travail »,
et les dispositions de l'article L 1226 ' 12 qui précisent que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226 ' 10 soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
Il ressort des pièces qui ont été produites que Madame [C] [K] qui a été embauchée le 28 mai 1999 en qualité d'agent de laboratoire, ouvrier machine, d'abord été affectée à l'entretien des « salles blanches » (bloc stérile).
À son retour d'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 23 mars 2000, le 4 juillet 2000, le médecin du travail la déclarait apte en ces termes : « apte (en évitant pendant un mois des travaux d'entretien des escaliers et le travail sur escabeau) »
A son retour de son second arrêt de travail du 10 septembre au 19 novembre 2000, lors de la visite du 21 novembre 2000, le médecin du travail émettait l'avis suivant : « inapte aux travaux d'entretien (bloc stérile) ' aptes à des travaux assis debout sans flexions répétitives des genoux », et
A son retour de son troisième arrêt de travail lors de la visite de reprise du 28 mai 2002 le médecin du travail la déclarait « apte (avec possibilité d'être aidée pour le port des cagettes en hauteur pendant deux mois).
Orientée vers un poste au sein de la laverie elle déclarait que ce poste lui convenait entièrement lors de son entretien d'évaluation du 6 décembre 2002.
Lors de l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2003 elle déclarait ne plus avoir de problèmes de genou depuis qu'elle travaillait sur la machine HYDRA 1000 et espérait continuer à travailler sur cette machine plus longtemps possible.
Lors des visites de reprise consécutives aux arrêts de travail suivants, le médecin du travail émettait successivement les avis suivants :
-lors de la visite de reprise du 8 septembre 2005 : « apte reprise temps plein au 7 septembre 2005 poste assis debout, sans contrainte au genou et port de charges inférieures à 10 kg. »
-Visite de reprise du 3 janvier 2006 : « apte avec restrictions (apte poste assis debout sans contrainte genou et port de charges inférieures à 10 kg), »
et au cours de l'entretien annuel d'évaluation du 18 janvier 2006 elle déclarait vouloir poursuivre son travail sur les équipements sur lesquels elle était postée « qui ne posent pas de problème sur son genou »
-visite de reprise du 16 mars 2006 : « apte avec restrictions (apte postes assis debout sans contrainte genou et port de charges inférieures 10 kg). »
-Visite de reprise du 25 avril 2006 : « apte avec restrictions (apte postes assis debout sans contrainte genou et port de charges inférieures 10 kg ne pas affecter laverie) »
-fiche de visite du 29 août 2007 : « prévoir reprise temps plein 3 septembre 2007 postes assis debout sauf port de charges lourdes et sauf poste conditionnement avec gestes répétitifs mains et poignets »
-Fiche de visite du 23 septembre 2008 : « apte poste assis debout sauf port de charges lourdes et sauf conditionnement avec ou ' Répétitifs des mains et poignets. »
-Fiche de visite du 17 février 2009 : « apte poste assis debout sauf port de charges et sauf gestes répétitifs et cadencés 2 poignets »
-fiche de visite 3 juin 2009 : « apte poste assis debout sans port de charges lourdes et sans gestes répétitifs et cadencés des 2 poignets ».
Il ressort de l'ensemble de ces pièces que Madame [K] a, jusqu'au 3 juin 2009, toujours été déclarée apte à la reprise et que l'employeur a tenu compte des restrictions du médecin du travail en l'affectant sur un autre poste.
Affectée lors de son embauche au bloc stérile, elle avait été affectée successivement à la laverie puis au conditionnement, sur des postes dont elle s'était déclarée satisfaite au cours des entretiens annuels d'évaluation.
C'est en conséquence à tort qu'elle soutient que son poste n'a jamais été adapté en tenant compte des recommandations du médecin du travail.
La recherche de reclassement suite à l'inaptitude :
Lors de la visite de reprise du 8 mars 2011 le médecin du travail émettait l'avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre. Première visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R4624 ' 31 du code du travail. Une deuxième visite est prévue dans 15 jours. Le rendez-vous est à prendre par l'employeur. Bien qu'une visite sur site ait été faite le 4 mars 2011. Une étude du poste sera programmée avant la prochaine visite. Les aptitudes résiduelles seront précisées à l'issue de la deuxième visite. »
Le 8 mars 2011 il lui était adressé un courrier pour l'informer de ce qu'une étude de poste serait réalisée avec le médecin du travail qui préciserait les restrictions médicales et orienterait vers les recherches de reclassement ,et de ce qu'en fonction cette décision il serait recherché au sein de l'entreprise un poste vacant susceptible de lui convenir.
Le 22 mars 2011 le médecin du travail émettait l'avis suivant : « inapte au poste, apte à un autre. Deuxième visite d'inaptitude dans le cadre de l'article R4624 ' 31 du code du travail. Une étude du poste de travail a été réalisée sur site le 21 mars 2011. J'indique que les aptitudes résiduelles de Madame [K] se limitent à un poste comportant du conditionnement manuel léger non cadencé par une machine, en position assise stricte. Ce qui exclut la station debout, le port de charges de plus de 10 kg et les efforts de traction et de poussée des membres supérieurs sur des tire palettes. »
Le 1er avril 2011 l'avis des délégués du personnel était sollicité sur les deux postes identifiés susceptibles de respecter les restrictions médicales, l'employeur précisant « que sur les autres sites les postes de production nécessitaient du travail sur machine en activité debout. »
Au cours de cette réunion les postes disponibles en dehors des usines étaient également examinées : agent qualité, aide de laboratoire, magasinier cariste, technicien de laboratoire, métrologiste ou infographiste, tous écartés en raison des restrictions physiques ou de la nécessité d'une formation technique longue.
Le poste d'agent administratif était écarté au motif qu'il nécessitait « la maîtrise des dossiers de lots, la maîtrise des menus MOVEX de production et beaucoup de saisie, les profils recherchés étant plutôt d'anciens chefs d'équipe ou animateur d'équipe. »
Les postes au standard étaient également écartés au motif qu'ils étaient sous-traités à une société spécialisée pour assurer un service continu même en cas d'absence d'une standardiste et que l'anglais au minimum était impératif.
Les délégués émettaient à l'unanimité un avis favorable aux propositions de reclassement définies par l'employeur.
Par ailleurs par courriel du 6 avril 2011, le médecin du travail communiquait son avis sur les deux postes identifiés précisant que le premier poste de conditionnement nécessiterait un aménagement effectif « pour ne pas exposer Madame [K] aux étapes de traction de palettes entre les zones d'approche et de conditionnement et les zones de conditionnement et de mise à disposition des magasiniers. » (') Et ajoutant qu'il faudrait mettre en 'uvre « un aménagement organisationnel effectif ».
Il invitait l'employeur à se rapprocher du médecin du travail dont relevait le second poste situé non loin de [Localité 1], pour l'étude d'adaptation, ce qui n'était pas fait.
Dans le courrier qu'elle adressait par la suite à Madame [K], le 11 avril 2011, la société VIRBAC précisait :
pour ce qui concernait le premier poste : « ce site assurant notamment le conditionnement de pipettes insecticide pour une grande partie manuellement, un poste pourrait vous être aménagé afin de ne pas avoir à manipuler les tire palettes ou les cartons et respecter strictement vos restrictions.
De plus nous avons également la possibilité de vous proposer un poste au sein de notre usine de [Localité 2] (département de l'Aude) car il est dédié aux produits pour les nouveaux animaux de compagnie qui suppose des petits conditionnements et des activités manuelles. »
La lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 18 avril 2011 se réfère à l'avis d'inaptitude émis lors de la seconde visite médicale par le médecin du travail, aux échanges avec le médecin du travail sur les diverses possibilités, et à la réunion des délégués du personnel afin d'étudier les postes en cours de recrutement au sein du groupe « étant précisé que le médecin vous avait signalé que même les postes administratifs solliciteraient trop vos membres supérieurs, nous avons recherché des postes en production susceptibles, moyennant une adaptation de l'organisation actuelle du travail, de répondre aux indications du médecin. »
Dans le lettre de licenciement en date du 6 mai 2011 l'employeur reprend tous ces points, savoir, son inaptitude au poste, la recherche de reclassement au sein du groupe conforme aux recommandations du médecin et les échanges avec le médecin du travail et avec les délégués du personnel pour étude des postes, « étant précisé que le médecin vous avait signalé que même les postes administratifs solliciteraient trop vos membres supérieurs, nous avons recherché des postes en production susceptibles, moyennant une adaptation de l'organisation actuelle du travail, de répondre aux indications du médecin ».
Mentionnant son refus des deux propositions le 13 avril 2011 il poursuit : « Nous avons alors cherché une nouvelle mesure de reclassement mais les seuls postes actuellement disponibles ne correspondent pas à vos capacités physiques résiduelles (agent qualité navette échantillons, aide de laboratoire, magasinier cariste, agent administratif')
De même, les autres postes vacants actuellement ou à court terme même ceux nécessitant des compétences techniques supplémentaires, ne répondent pas à vos contre-indications (').
Enfin, nous avons également recherché de nouvelles possibilités auprès d'autres établissements du groupe mais sans plus de succès, les seules postes éventuellement disponibles étant en production et supposant des rythmes machine et de la station debout.
Comme nous vous en avons informé par courrier du 18 avril 2011, il ne nous a donc pas été possible de vous proposer un autre reclassement au sein de la société du groupe, reclassement qui soit conforme avec les conclusions du médecin du travail.
Dans ces conditions, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, ses contre-indications émises lors des examens prévus par l'article R4624 ' 31, vos refus des deux postes proposés, et notre impossibilité d'envisager une autre mesure de reclassement, nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement. (') »
Le registre du personnel démontre que l'essentiel des salariés est affecté à des postes d' agents de production, laborantin, magasinier, manutentionnaire.
La société VIRBAC fait également valoir que les emplois administratifs relèvent non pas de la catégorie employé niveau 2 mais de la catégorie technicien et agents de maîtrise niveau 4 et qu'ils requièrent des compétences telles que l'utilisation quotidienne de la langue anglaise ainsi que la maîtrise de logiciels spécifiques, ce qui n'entre pas dans le champ de compétences de Madame [K].
Cependant, même s'il s'agit de contrats à durée déterminée, des postes de secrétaires ont été pourvus les 28 avril 2011, 2 mai 2011, 26 et 30 mai 2011, à une période contemporaine du licenciement.
La cour retiendra que Madame [C] [K] a été déclarée inapte à la suite d'une rechute d'un accident du travail ce qui faisait peser sur l'employeur une obligation de recherche de reclassement renforcée.
Cela imposait à la société VIRBAC qui emploie plus de 1000 salariés, au vu de l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de la seconde visite, lequel, ainsi qu'il a été amené à le préciser dans un courrier postérieur au licenciement établi le 1er décembre 2011, n'excluait pas un travail administratif puisqu'il n'invoquait pas « un impact négatif sur les membres supérieurs de Madame [K] », contrairement à ce qui a mis en exergue par l'employeur.
Dans un tel contexte, une recherche loyale de reclassement aurait dû également porter sur des postes en adéquation avec la formation et les qualifications de la salariée qui a justifié d'une formation en secrétariat et informatique antérieure à son embauche, et qui justifie d'ailleurs être en recherche d'emploi auprès de Pôle Emploi sur ce type de poste.
La société VIRBAC aurait pu s'en convaincre en consultant le dossier personnel de la salariée ou en sollicitant un curriculum vitae, et lui proposer, fût-ce à titre subsidiaire, ce type de poste pour lequel elle a recruté plusieurs salariées au moment du licenciement, au besoin dans le cadre de contrats à durée déterminée.
Il sera jugé en conséquence que la société VIRBAC n'a pas mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait ou dont elle aurait pu disposer lors de la recherche de reclassement pour Madame [K] et le jugement déféré sera réformé dans toutes ses dispositions.
Âgée de 55 ans, Madame [C] [K] bénéficiait de 11 ans et 11 mois d'ancienneté et percevait une rémunération moyenne brute mensuelle de 1551,60 euros (bulletin de salaire du mois d'avril 2011).
Elle justifie avoir suivi une formation au mois de janvier 2012 et être toujours en recherche d'emploi, ses ressources étant constituées d'une allocation adulte handicapé, avec un taux d'incapacité permanente de 15 %.
La cour dispose des éléments suffisants pour fixer les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 19 000 €.
Sur la capitalisation des créances salariales :
La demande ne porte sur aucune créance salariale, et en raison de sa nature indemnitaire, la somme qui vient d'être accordée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Indemnité de procédure :
Il serait inéquitable de laisser Madame [C] [K] supporter la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance et en cause d'appel. Il lui sera octroyé la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
La société VIRBAC supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Réforme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le conseil des prud'hommes de Grasse,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société VIRBAC à payer à Madame [C] [K] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société VIRBAC à payer à Madame [C] [K] une indemnité de procédure de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS