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21/01/2014 | FRANCE | N°12/15194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 21 janvier 2014, 12/15194


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

L.A

N° 2014/













Rôle N° 12/15194







[J] [K] épouse [Z]

[H] [Z]

[H] [L]

SARL DCB FINANCE ET GESTION





C/



[O] [F]

SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E)





















Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME ERMENEUX


















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal arbitral de LA SEYNE SUR MER en date du 16 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° .





APPELANTS



Madame [J] [K] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2014

L.A

N° 2014/

Rôle N° 12/15194

[J] [K] épouse [Z]

[H] [Z]

[H] [L]

SARL DCB FINANCE ET GESTION

C/

[O] [F]

SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E)

Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal arbitral de LA SEYNE SUR MER en date du 16 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° .

APPELANTS

Madame [J] [K] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Bénédicte DE CARLAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [H] [Z]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Bénédicte DE CARLAN, avocat au barreau de LYON

Monsieur [H] [L]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me François MIRIKELAM, avocat au barreau de PARIS

SARL DCB FINANCE ET GESTION immatriculée au RCS de FREJUS sous le N° 498 999 929, au capital de 50 000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Bénédicte DE CARLAN, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Monsieur [O] [F]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 1], demeurant Chez [Adresse 4]

représenté par Me Agnes ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS

SAS SECAPHI DIAGNOSTIC STRATEGIE EMPLOI (SECAFI D.S.E) , au capital de 2.225.000 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le N° 312 938 483, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le compromis d'arbitrage rendu entre les parties le 16 juillet 2012 ayant dit n'y avoir lieu à annulation des cessions d'actions et fixé à la somme totale de 133.332 euros le montant des indemnisations dues à la société DCB FINANCE ET GESTION et aux époux [Z],

Vu la déclaration d'appel du 3 août 2012 de ces derniers et celle du 13 août 2012 de Monsieur [L],

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2013 par les époux [Z] et la SARL DCB FINANCE ET GESTION,

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 14 novembre 2013 par Monsieur [L],

Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 par Monsieur [F] et la SAS SECAPHI DSE,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2013,

SUR CE

Attendu que, suivant acte du 18 décembre 2006 négocié par l'intermédiaire du cabinet BONTEMPS, les actionnaires de la SA AZUREX ont promis de céder à Monsieur [Z] la totalité de leurs actions au plus tard le 20 juillet 2007 ;

Qu'il était convenu que le promettant établirait sous le contrôle du bénéficiaire une situation arrêtée au 30 juin 2007 pour permettre de calculer la valeur des actions cédées selon un mode de calcul déterminé par l'article 3ème ;

Qu'outre une convention de garantie de toute diminution de situation nette ou tout passif non comptabilisé au 30 juin 2007 par acte du même jour, ladite convention comportait également (article 5ème) une garantie de chiffres d'affaires ;

Que, conformément à la convention, Monsieur [Z], qui avait précédemment obtenu un concours bancaire de 375.000 euros, réalisant ainsi l'unique condition suspensive prévue, a pris ses fonctions au sein d'AZUREX,le 2 juillet 2007 versant à cet occasion un acompte de 100.000 euros ;

Que, le 20 juillet 2007, les actionnaires d'AZUREX ont cédé leurs actions à Monsieur [L] qui les a lui-même cédées le 3 août 2007 à Monsieur [Z] pour une action et à la SARL DCB FINANCE ET GESTION que celui-ci venait de créer pour 2499 actions pour un montant de 472.271 euros, après qu'ait été signée par Messieurs [L] et [Z] la liste des clients d'AZUREX arrêtée au 1er juillet 2007 ;

Attendu que, se fondant sur la garantie de passif et sur la garantie de perte de clientèle, la société DCB a par courrier recommandé du 16 juin 2008, demandé le paiement d'une somme globale de 211.275,04 euros ;

Que, tout en contestant le bien fondé de cette demande, Monsieur [L] a, par courrier recommandé du 1er juillet 2008, informé le cessionnaire de ce qu'il se tenait à sa disposition pour procéder à un inventaire contradictoire du portefeuille de clients conformément à l'article 5ème de la convention ;

Que, sans donner suite à cette proposition, ce dernier a saisi le conseil régional de l'ordre des expert, comptables de la région PACA ;

Que, les parties ne s'étant pas conciliées lors de la réunion du 16 décembre 2008, la société DCB et les époux [Z] ont fait assigner Messieurs [L] et [F] et les sociétés SECAFI-ALPHA et BA CORPORATE devant le président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE lequel a, par ordonnance de référé du 26 mai 2009, commis Monsieur [Y] comme expert ;

Attendu que, sans attendre le dépôt du rapport d'expertise, ils ont fait délivrer une assignation devant le Tribunal de Commerce de PARIS en annulation de la vente du 20 juillet 2007 et de la vente subséquente du 3 août 2007 ;

Que cette juridiction ayant dit que la clause compromissoire prévue à l'acte n'était pas valide et ayant rejeté l'exception d'incompétence par décision du 5 janvier 2011, la Cour d'Appel de PARIS a, par arrêt du 24 mai 2011, accueilli le contredit et renvoyé les parties devant le conseil régional des experts-comptables de la région PACA ;

Que la présidente du conseil a désigné en qualité d'arbitre Monsieur [E], président de la commission de déontologie, lequel a rendu le compromis dont appel ;

Attendu que les appelants ont, parallèlement, demandé l'annulation des opérations d'expertise de Monsieur [Y] et sa récusation ;

Que par ordonnance du 04 décembre 2012, la nullité des opérations d'expertise a été prononcée, et Monsieur [Y] a été à nouveau commis et a déposé son rapport le 8 novembre 2013 ;

Attendu qu'à titre préliminaire les appelants soutiennent qu'ils se sont désistés de leur instance devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE et qu'en conséquence l'expert ne pouvait poursuivre sa mission, leur désistement n'ayant pas à être accepté par la partie adverse ;

Attendu qu'étant observé que les appelants ne produisent aucune pièce à l'appui de leurs dires et notamment par une décision ayant statué sur la demande de désistement allégué, il suffira de relever qu'une telle demande suppose, par définition, qu'une instance soit en cours et que tel n'était pas le cas en l'espèce, le juge de [Localité 1] étant dessaisi par sa décision du 4 décembre 2012 ;

Attendu qu'à titre subsidiaire est demandé la nullité du rapport d'expertise au motif que l'expert a manqué à son obligation d'impartialité lors de l'accedit du 8 avril 2013 ;

Attendu qu'il convient de relever en premier lieu que les appelants n'ont pas cru devoir récuser Monsieur [Y] alors même qu'ils lui reprochaient un manque d'impartialité lors de la première réunion d'expertise, préférant attendre le dépôt du rapport pour en demander, une fois encore, la nullité ;

Attendu à cet égard que force est de constater qu'ils procèdent par affirmation, dénonçant essentiellement le comportement de la partie adverse et non celui de l'expert ;

Que, d'ailleurs, dans le courrier de leurs conseils consécutifs à cet accedit (pièce n°58), ceux-ci font état de l'attitude de leurs confrères, reprochant seulement à l'expert de n'avoir noté que l'absence des époux [Z] alors que d'autres parties étaient, elles aussi, représentées ;

Attendu que ce seul fait, au demeurant conforme à la vérité, ne saurait à l'évidence établir la partialité alléguée et conduire à l'annulation du rapport ;

Attendu de même que le désir légitime de l'expert de voir rémunérer l'accomplissement de sa mission ne caractérise pas davantage une quelconque partialité ;

Attendu qu'à titre principal les appelants demandent la nullité des actes de cession en raison des manoeuvres dolosives mises en oeuvre à leur encontre ;

Qu'ils soutiennent qu'AZUREX n'était pas une société d'expertise-comptable, étant en réalité animée par Monsieur [L] qui n'était pas diplômé d'expertise-comptable alors que le PDG de droit, Monsieur [F] assurait seulement une 'couverture illégale', ce qui explique d'ailleurs que les actionnaires aient cédé à Monsieur [L] leurs actions pour un euro en le dissimulant au cessionnaire et qu'enfin c'est au prix de chiffres faux et de violations des règles comptables que le cédant a présenté une image tronquée d'AZUREX ;

Attendu que, s'agissant du rôle respectif de Messieurs [L] et [F] au sein de cette dernière, lesquels contestent d'ailleurs les affirmations des appelants, il est à l'évidence sans incidence sur la valeur des parts sociales de la société AZUEX et n'est donc pas susceptible de caractériser le dol allégué ;

Qu'il en va de même de la cession des actions au seul Monsieur [L] ;

Attendu d'autre part que, s'agissant de la présentation fallacieuse de la situation financière par le cédant, cette affirmation repose sur la technique de comptabilisation des travaux en cours ;

Que l'expert judiciaire a constaté que la méthode retenue par AZUREX était constante et n'avait pas été adoptée pour les besoins de la vente, ajoutant qu'un professionnel averti comme Monsieur [Z] ne pouvait pas ne pas avoir vu la méthode utilisée lorsqu'il a eu accès à la comptabilité d'AZUREX avant la cession ;

Qu'au surplus, selon l'expert, une telle méthode aurait plutôt pour effet d'être favorable au cessionnaire qui bénéficie ainsi d'une production faite mais non incluse dans la valorisation de la cession de parts ;

Attendu par ailleurs que le cessionnaire n'est pas fondé à alléguer le défaut de mandat spécial de Monsieur [L], dont pourraient seuls se prévaloir les autres actionnaires d'AZUREX ;

Attendu d'autre part que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que l'arbitre a estimé que la détention pour une très courte période de la totalité des actions par Monsieur [L] n'était pas de nature à entraîner la nullité de la cession ;

Attendu qu'à titre subsidiaire les appelants demandent l'allocation d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de la violation de la promesse par les cédants qui ont fait de Monsieur [L] l'actionnaire unique d'AZUREX ;

Mais attendu que, à supposer fautive cette cession à Monsieur [L], les appelants ne démontrent pas en quoi elle a généré pour eux un quelconque préjudice, faute de jusitfier qu'elle ait pu avoir une incidence sur la valeur des parts qui ont été cédées, dont il convient de rappeler qu'elle a été fixée selon des modalités prévues par la promesse et dont il n'est pas allégué que lesdites modalités n'ont pas été respectées au moment de la cession ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, les demandes relatives à la surévaluation du coefficient de vente seront elles aussi rejetées, ainsi que celles relatives au non-respect des normes comptables, faute par les appelants d'établir le préjudice en ayant résulté pour eux ;

Attendu, sur la non-présentation de la totalité de la clientèle, que Monsieur [L] ne conteste pas que, pour divers motifs, il n'a pu présenter certains clients d'AZUREX au cessionnaire, tel qu'il était prévu à la promesse ;

Q'une liste de ces vingt-deux clients a été établie et versée aux débats par lui (pièce n°33) ;

Qu'au vu de cette liste, dont la teneur n'est pas contestée par les appelants, la plupart des clients qui n'avaient pu être présentées par Monsieur [L] sont toujours présents au cabinet, seuls six sur vingt-deux ayant quitté AZUREX, sans qu'il soit établi que ce départ soit consécutif à la non-présentation de Monsieur [Z] par le cédant ;

Attendu par ailleurs que, relevant la perte de vingt et un clients au 1er juillet 2008, l'arbitre a estimé cette perte pour AZUREX à 55.649 euros ;

Mais attendu que, ce faisant, l'arbitre a mal interprété l'article 5ème de la convention, laquelle ne prévoyait pas un remboursement pour perte de clientèle mais pour diminution du chiffre d'affaires en comparant le chiffre généré par les clients existant au 1er Juillet 2008 avec celui ayant servi de base au calcul du prix ;

Qu'il convient de rappeler ici qu'en application de cette disposition, Monsieur [L] a proposé un inventaire par courrier recommandé du 1er juillet 2008 auquel il n'a pas été donné suite ;

Que, dans ces conditions, il n'est pas établi une diminution du chiffre d'affaires au sens de l'article 5ème de la convention, l'expert judiciaire ayant, au contraire, notée une augmentation de ce chiffre ;

Attendu encore que l'arbitre a entériné les dires du cessionnaire selon lequel l'augmentation des frais de personnel (59.832 euros) correspond à un surcroît de travail 'pour rattrapage des retards de production générés dans les exercices précédents' ;

Mais attendu que l'expert judiciaire n'a pas retenu cette hypothèse en examinant les feuilles de temps de travail mises à sa disposition, expliquant l'augmentation des frais de personnel par des rémunérations supplémentaires des époux [Z] et par des pertes de temps inhérentes à tout changement de responsable lors d'un rachat d'entreprise ;

Attendu qu'il conviendra seulement de retenir la somme de 7294 euros estimée par Monsieur [Y] pour l'incidence de la non-comptabilisation des produits constatés d'avance et reprise par l'arbitre ;

Attendu enfin que la somme de 10.957 euros proposée par l'expert judiciaire, puis retenue par l'arbitre et non contestée par les intimés au titre de la garantie contractuellement prévue sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Réforme le compromis d'arbitrage sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler les cessions d'actions litigieuses et dit que le cédant était tenu au paiement d'une somme de 17.851 euros,

Statuant à nouveau pour le surplus,

Constate que les appelants ne justifient pas d'un désistement d'instance,

Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise de Monsieur [Y] du 8 novembre 2013,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne Monsieur et Madame [Z] et la SARL DCB FINANCE ET GESTION au paiement des sommes de 6000 euros à Monsieur [L] et de 6000 euros à Monsieur [F] et à la SAS SECAPHI DSE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/15194
Date de la décision : 21/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/15194 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-21;12.15194 ?
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