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14/01/2014 | FRANCE | N°12/12943

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 janvier 2014, 12/12943


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014



N°2014/

GB/FP-D













Rôle N° 12/12943







SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA





C/



[I] [Y]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Laurence CRESSIN, avocat au barrea

u de NICE



Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 15 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2359.





APPELANTE



SAS SOCIETE N...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014

N°2014/

GB/FP-D

Rôle N° 12/12943

SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA

C/

[I] [Y]

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE

Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section C - en date du 15 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2359.

APPELANTE

SAS SOCIETE NOUVELLE DE L'HOTEL PLAZA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence CRESSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexia CASTROVINCI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 4 juillet 2012, la société Nouvelle de l'hôtel plaza a relevé appel du jugement rendu le 15 juin 2012 par le conseil de prud'hommes de Nice la condamnant à verser au salarié [Y] les sommes suivantes :

17 300,76 euros en réparation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

2 883,46 euros, ainsi que 288,34 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis.

Les premiers juges ordonnent à l'employeur la délivrance de documents sociaux dûment rectifiés.

L'employeur demande à la cour de dire légitime le licenciement disciplinaire prononcé à l'encontre du serveur [Y] ; son conseil demande 2 000 euros pour ses frais irrépétibles.

Au bénéfice de son appel incident, le salarié porte à 33 376,60 euro la réparation du préjudice né de son licenciement illégitime, ainsi qu'à 3 337,66 euros, sans préjudice des congés payés afférents, la contrepartie pécuniaire de son préavis ; son conseil réclame 2 500 euros pour ses frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 16 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties sont en l'état d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, exécuté du 1er octobre 2010 au 19 novembre 2010, M. [Y] occupant la fonction de chef barman.

La lettre de licenciement pour faute grave du 19 novembre 2010 lui reproche d'avoir, le 29 septembre 2010, imputé une facture d'un montant de 28 751 euros au débit de la famille [N], propriétaires de l'établissement l'occupant.

Pour démontrer ce fait, l'employeur fait état de la déclaration du night audit, lequel lui a déclaré que M. [Y] a dit avoir mis une facture de 29 000 euros sur Monsieur [N] pour l'emmerder.

Son collègue de travail [Y] conteste cette déclaration indirecte.

Le soussigné [F] [S] a confirmé cette déclaration par un témoignage daté du 25 septembre 2011.

Il précise que le 29 septembre 2010, vers 2 heures du matin, après la déclaration de [Y] se vantant d'emmerder M. [N], toute l'équipe pensait qu'il rigolait, qu'il nous faisait marcher car nous n'avions pas trouvé de facture pouvant correspondre à ce montant. En fait, M. [Y] avait adressé directement cette facture à la chambre 522 occupé par M. [N].

Ce témoignage direct et circonstancié fait litière des moyens de défense déployés par le conseil du salarié, se bornant à invoquer la possibilité d'une manipulation pouvant être imputée à l'ensemble du personnel présent au lieu et jour dits.

Mais le témoignage de M. [F] [S] n'est pas attaqué pour faux, de sorte qu'il balaie les attestations versées au dossier par le conseil du salarié, lesquelles se bornent à indiquer que plusieurs salariés étaient en mesure de commettre le fait litigieux, ce qui ne fut jamais contesté, ou encore que M. [Y] était un salarié sérieux, ce qui n'est pas davantage querellé.

En conséquence, infirmant, la cour juge légitime le licenciement de M. [Y] car son geste fut perturbant pour son employeur, traduisant une volonté de nuire à ses intérêts, de sorte que son maintien au sein de l'entreprise, même durant le temps du préavis n'était plus envisageable.

Le salarié supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Déboute M. [Y] de toutes ses demandes ;

Le condamne aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y] à payer à la société Nouvelle de l'Hôtel plaza 800 euros.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/12943
Date de la décision : 14/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/12943 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;12.12943 ?
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