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14/01/2014 | FRANCE | N°12/01087

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 janvier 2014, 12/01087


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014



N° 2014/













Rôle N° 12/01087





[M] [S]





C/



SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR



SYNDICAT UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE (SU UNSA)































Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel HENRY, avocat au barreau de

PARIS



Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1905....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 JANVIER 2014

N° 2014/

Rôle N° 12/01087

[M] [S]

C/

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR

SYNDICAT UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE (SU UNSA)

Grosse délivrée

le :

à :

Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 15 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1905.

APPELANT

Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 1])

INTIMEE

SA COOPERATIVE CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

SYNDICAT UNIFIE DES CAISSES D'EPARGNE (SU UNSA), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2014.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 17 janvier 2012, M. [S] a relevé appel du jugement rendu le 15 décembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Nice, à lui notifié le 24 décembre 2011, le déboutant au contradictoire de la société anonyme coopérative la Caisse d'épargne et de prévoyance côte-d'Azur (CECAZ), en présence du syndicat unifié des Caisses d'épargne.

Le salarié soutient que les avantages individuels acquis par lui, perçus sous la forme de trois primes, doivent être exclus de l'assiette de calcul de sa rémunération annuelle garantie, de sorte que son salaire est alors anormalement inférieur aux minima conventionnels.

Il poursuit la condamnation de son employeur en page 30 de ses conclusions récapitulatives, annulant et remplaçant ses précédentes écritures comme le mentionne la note d'audience, à lui verser les sommes suivantes :

28 012 euros en rappel de son salaire conventionnel garanti,

15 215 euros en rappel d'un treizième mois,

4 376 euros pour congés payés.

En page 51 de ses écritures la CECAZ conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf, sur son appel incident, à lui allouer 5 892 euros en paiement d'un trop perçu, ainsi que 1 500 euros pour abus de droit ; son conseil réclame 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

Le syndicat unifié des Caisses d'épargne, non visé par l'acte d'appel, n'a pas provoqué l'appel ; il n'y a donc lieu de statuer plus avant sur le mérite de son action.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 4 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'employeur ne soutient plus la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, étant dit que ce délai de prescription a couru à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées.

Cet employeur excipe de la prescription quinquennale des demandes pécuniaires dérivant de l'exécution du contrat de travail.

Cette prescription recouvre la période du 21 octobre 2005 au 21 octobre 2010, date à laquelle l'employeur fut mis pour la première fois en demeure de payer en signant le pli recommandé le convoquant devant le bureau de conciliation.

Le paysage conventionnel applicable au 21 octobre 2005, limite du temps non prescrit, s'entend d'un accord collectif national créant une rémunération brute annuelle minimale conventionnelle (RAM) du 11 décembre 2003, précisant que la rémunération annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.

En dehors des sommes éventuellement versées au titre de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, le salaire doit être au moins égal à la rémunération brute annuelle minimale conventionnelle du niveau de classification de l'emploi occupé ; les primes de vacances, familiale et d'expérience dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis, ne font pas partie dans l'accord instituant une rémunération annuelle minimale conventionnelle des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération conventionnelle, de sorte que ces trois primes doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

Il n'est pas contesté que le salarié perçoit un salaire, primes incluses, supérieur au salaire minimal conventionnel, de sorte que la cour confirmera en son principe le jugement déféré.

Pour la moralité des débats, la cour relève que le salarié demandeur à la présente action fut malintentionné en contestant vainement l'octroi d'un treizième mois à ses nouveaux collègues de travail ne bénéficiant pas de cette prime au titre d'un droit individuel acquis.

Par ailleurs, la revendication du salarié tendant à prendre en compte l'indemnité dite d'expérience, au titre de ses avantages individuels acquis, en sus du treizième mois dont bénéficient tous les salariés de l'entreprise, reviendrait à lui allouer un quatorzième mois sans contrepartie de l'exécution d'un travail supplémentaire effectif.

Enfin, pour faire reste de droit, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, ainsi qu'en l'espèce, les salariés bénéficiant, au titre des avantages individuels acquis, d'un treizième mois et les salariés percevant ce treizième mois par suite de cet engagement unilatéral de l'employeur.

Sur l'appel incident, l'employeur a versé au salarié une augmentation générale à tous les salariés en prenant en compte son salaire intégrant les primes litigieuses.

Le conseil de l'employeur soutient qu'il lui est dû, au 31 décembre 2010 un trop perçu de 5 892 euros.

Mais la somme réclamée au titre du trop perçu n'est pas détaillée, de sorte que la cour ne peut apprécier la pertinence de la demande.

Par ailleurs, l'action ne caractérise pas un abus du droit ouvert à chaque membre de l'UE de saisir de sa contestation un tribunal impartial.

Le salarié supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement déféré par substitution de motif ;

Dit n'y avoir lieu à juger les demandes du syndicat unifié des caisses d'épargne ;

Rejette l'appel incident ;

Condamne le salarié aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le salarié à verser 200 euros à son employeur.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/01087
Date de la décision : 14/01/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-14;12.01087 ?
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