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09/01/2014 | FRANCE | N°12/00077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 09 janvier 2014, 12/00077


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2014



N°2014/



Rôle N° 12/00077







[B] [R]





C/



[G] [O]



AGS CGEA MARSEILLE

















Grosse délivrée le :



à :



Me Laurent CLAUZON, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AI

X-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 30 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/566.





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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 JANVIER 2014

N°2014/

Rôle N° 12/00077

[B] [R]

C/

[G] [O]

AGS CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Laurent CLAUZON, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES - section E - en date du 30 Novembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/566.

APPELANT

Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurent CLAUZON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Maître [G] [O], mandataire liquidateur de la SARL LA CALECHE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphanie JACOB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

AGS CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[B] [R], a été désigné comme gérant non salarié de la SARL LA CALECHE, par délibération de l'assemblée générale de cette société en date du 8 novembre 2002, en remplacement de M [W].

Par jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 juin 2010, la société LA CALECHE a été mise en redressement judiciaire, puis placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mars 2011, Maître [O] étant désigné en qualité de liquidateur.

[B] [R], a été licencié pour motif économique par le liquidateur, par lettre recommandée du 24 mars 2011, dans les termes suivants :

« Toute possibilité de reclassement de l'entreprise étant impossible, toute mesure de reclassement interne et externe n'ayant pu aboutir je me vois contrainte de procéder à votre licenciement économique, l'entreprise n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité, et en l'état de la suppression de votre poste votre contrat de travail se trouve rompu( sous réserve de l'existence, de la validité et de la réalité de votre contrat de travail ».

L'intéressé, a saisi le Conseil de prud'hommes de Martigues qui a, par jugement du 30 novembre 2011, jugé qu'il ne dispose pas de la qualité de salarié de la SARL LA CALECHE et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

L'intéressé, a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans le dernier état de ses conclusions, l'appelant demande de :

constater l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2006,

fixer sa créance au passif de la société la SARL LA CALECHE aux sommes suivantes :

-15 862, 11€ bruts d'indemnité de préavis,

-14 804,58€ bruts d' indemnité de congédiement,

-9 000€ nets + 4229,89€ bruts de rappel de salaire,

-5287, 37€ bruts d' indemnité de congés payés,

-31 712,22€ de dommages intérêts pour violation de l'obligation de reclassement.

Il demande en outre, d'ordonner la remise par Maître [O] es qualité, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, et d'un bulletin de salaire rectifié du 24 mars 2011, de dire que le jugement à intervenir sera opposable aux AGS ASSEDICS.

Il soutient, avoir occupé au sein de la SARL LA CALECHE des fonctions techniques distinctes de celles qu'il exerçait en qualité de gérant de la société et avoir perçu une rémunération à ce titre, l'employeur ayant en outre limité ses pouvoirs d'engager la société et pouvant conformément aux statuts le révoquer.

Il ajoute, qu'il était affilié au régime général de la sécurité sociale, sa qualité de salarié ayant été reconnue par la Caisse Primaire d'assurance Maladie.

Le liquidateur intimé, conclut à la confirmation du jugement entrepris :

Il fait valoir que :

-aucun contrat de travail ne confère à l'appelant de fonctions distinctes de celles qu'il exerçait dans le cadre de son mandat social,

-aucune rémunération distincte pour les fonctions de gérant et celles qu'il aurait assumées en qualité de salarié, ne lui était versée,

-il ne cotisait pas à l'assurance chômage,

-il concentrait tous les pouvoirs au sein de l'entreprise, de sorte qu'aucun lien de subordination ne lui est opposable.

Les AGS de MARSEILLE, s'associent aux conclusions du liquidateur pour conclure à titre principal au débouté et rappellent subsidiairement les conditions et limites de leur garantie.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l'audience, réitérées et complétées lors des débats oraux.

SUR CE

sur l'existence d'un contrat de travail

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail, que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence de relations de travail, ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'espèce, alors qu'il n'est produit aux débats aucun contrat de travail écrit, aucun des éléments fournis par l'appelant, bulletins de paie mentionnant sa qualité de gérant, lettre de licenciement du liquidateur, faite sous la réserve de l'existence d'un contrat de travail, ne sont de nature à établir une apparence de contrat de travail.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient en conséquence à l'appelant, qui invoque un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.

Un contrat de travail et un mandat social peuvent se cumuler, à condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que les fonctions techniques, réalisées sous la subordination juridique de l'employeur, soient distinctes de celles découlant du mandat social.

En l'espèce, l'appelant fait d'abord état d'une délibération de l'assemblée générale des associés de la CALECHE en date du 7 février 2006 qui prévoit, en application des fonctions techniques dissociées qu'il assume, de porter la rémunération de [B] [R] à la somme de 4070€, indexée en fonction des dispositions de la convention collective applicable.

L'appelant se prévaut également, d'une autre délibération des associés, en date du 23 octobre 2008, qui mentionne qu'il a obtenu la capacité transport voyageurs, et porte à 4300€ net, hors prime d'ancienneté, sa rémunération au titre des fonctions techniques dissociées qu'il assume.

Toutefois, nonobstant ces délibérations, l'appelant ne justifie par aucun élément qu'il occupait effectivement des fonctions techniques, distinctes de son mandat de gérant, aucune justification du versement d'une rémunération particulière, afférente à ces fonctions prétendues, n'étant en outre produite.

L'ensemble des limitations des pouvoirs de [B] [R], dans la fixation de sa rémunération de gérant, dans sa capacité d'engager financièrement la société, et la possibilité qu'il avait d'être révoqué par l'assemblée générale des associés, telles que résultant des statuts de la société, sont en rapport avec son mandat de gérant, mais ne caractérisent nullement un lien de subordination dans le cadre d'une relation de travail.

Enfin, l'affiliation de [B] [R] au régime général de la sécurité sociale par la CPAM, en sa qualité de gérant non associé salarié, ne permet pas davantage à l'appelant de se prévaloir d'un contrat de travail le liant à la société LA CALECHE.

Aucune preuve de l'existence d'un contrat de travail n'étant rapportée, il en résulte que le mandat de gérant de l'intéressé a pris fin en raison de la liquidation de la société LA CALECHE et non par l'effet d'un licenciement, et qu'il n'est pas fondé à réclamer l'application des règles relatives au licenciement économique.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, en ce qu'il a débouté [B] [R] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Succombant en appel, l'appelant sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne [B] [R] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00077
Date de la décision : 09/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°12/00077 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-09;12.00077 ?
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