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07/01/2014 | FRANCE | N°13/05113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 07 janvier 2014, 13/05113


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 13/05113







[H] [M]





C/



[Q] [F]

SCI STEPHANIE





















Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ME CAMUSO

ME TOLLINCHI

















Décision déférée à la

Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04769.





APPELANT



Maître [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



assist...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 13/05113

[H] [M]

C/

[Q] [F]

SCI STEPHANIE

Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ME CAMUSO

ME TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 21 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/04769.

APPELANT

Maître [H] [M]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [Q] [F]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON

SCI STEPHANIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Olivier ARCHITTA, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 21 février 2013 par le tribunal de grande instance de Toulon dans le procès opposant la SCI STEPHANIE à Maître [H] [M] et Monsieur [Q] [F] ;

Vu la déclaration d'appel de Maître [M] du 11 mars 2013 ;

Vu les conclusions déposées par Monsieur [F] le 20 juin 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Maître [M] le 26 septembre 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par la SCI STEPHANIE le 05 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que suivant acte reçu par Maître [M] le 11 août 1999, il a été procédé à la vente par Monsieur [Q] [F] d'un bien au Lavandou à la SCI STEPHANIE au prix de 370 000 francs soit 56 406 euros ; que préalablement à la vente, Maître [M] avait obtenu le 1er juillet 1999 du 2ème Bureau des Hypothèques de Toulon un état hypothécaire hors formalité relevant uniquement une inscription de privilège de prêteur de deniers prise pour un montant principal de 330 000 francs, soit 50 308,17 francs, et accessoires de 66 000 francs soit 10 061,63 euros, au profit de la BPCA à l'encontre de Monsieur [Q] [F] ; que le règlement du prix de vente a été effectué le 24 août 1999 au vu de l'état hypothécaire hors formalité du 1er juillet 1999, le solde du prix revenant au vendeur, Monsieur [Q] [F], s'élevant à 60 870,92 francs soit 9 280 euros; que l'état sur formalité déposé le 24 septembre 1999 en suite de cette vente, et délivré le 27 janvier 2000 a révélé une inscription d'hypothèque légale prise pour un montant de 1 738 549 francs soit 265 040 euros à l'encontre de Monsieur [Q] [F] en date du 28 juin 1999 ; que postérieurement, la SCI STEPHANIE a fait l'objet de poursuites du Trésor Public à la suite d'une sommation de payer ou de délaisser délivrée le 08 mars 2006 et que le bien a été vendu par adjudication le 25 septembre 2008 ;

Attendu que la SCI STEPHANIE recherche la responsabilité de Maître [M], faisant valoir que celui-ci n'a pas fait preuve de diligence et de prudence en ne constituant pas de séquestre et en ne consignant pas le prix de vente pour prévenir le risque d'une éventuelle inscription sur le bien vendu postérieure à la date de certification de l'état hypothécaire sur formalité ; qu'il n'a pas observé son devoir de conseil en ne l'éclairant pas sur les mesures qui pouvaient être prises de nature à prévenir et annihiler le risque hypothécaire encouru en cas de dessaisissement du prix de vente au profit du vendeur dans l'hypothèse où une hypothèque serait inscrite entre la date de renseignement de l'état hypothécaire, hors formalité (en l'occurrence, le 09 mars 1999) et la date à laquelle la vente s'est réalisée (en l'occurrence, le 11 août 1999) voire la date de la formalité de la demande de publication de la vente (en l'occurrence le 24 septembre 1999) et qu'il ne l'a même pas informée de l'existence d'un risque hypothécaire encouru en cas de dessaisissement du prix de vente au profit du vendeur avant la délivrance de l'état hypothécaire sur formalité dans l'hypothèse où une hypothèque serait inscrite entre la date de renseignement de l'état hypothécaire hors formalité (en l'occurrence, le 9 mars 1999) et la date à laquelle la vente s'est réalisée (en l'occurrence, le 11 août 1999) voire la date de la formalité de la demande de publication de la vente (en l'occurrence le 24 septembre 1999) ;

Attendu, sur la recevabilité de l'action, que la SCI STEPHANIE a régulièrement communiqué les pièces sur lesquelles elle estimait devoir fonder ses prétentions et qu'il appartient à la Cour de tirer éventuellement toute conséquence de l'absence d'autres pièces qui selon l'appelant, auraient été utiles à la solution du litige, et que c'est à bon droit que le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a écarté la fin de non recevoir soulevée par Maître [M];

Attendu, sur le fond, que Maître [M] a fait le 25 juin 1999 une demande d'état hors formalité qui a été délivré par le 2ème Bureau des hypothèques de Toulon le 1er juillet 1999 et certifié à la date du 09 mars 1999, date de mise à jour du fichier ; que cet état hypothécaire ne révèle pas l'inscription de l'hypothèque légale du 28 juin 1999 prise pour un montant de 1.738.549 francs au profit du Trésor public à l'encontre de Monsieur [Q] [F] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que Maître [M] a fait toute diligence pour lever un état hypothécaire dans des délais raisonnables avant la régularisation de l'acte authentique intervenu le 11 août 1999 ; qu'en outre, rien ne permet de supposer que s'il avait sollicité un état hypothécaire seulement quelques jours avant la vente, cet état aurait révélé l'inscription litigieuse puisque la certification aurait été antérieure, comme le démontrent les délais du bureau des hypothèques révélés par les états produits ;

Attendu par ailleurs qu'aucun texte n'imposant au notaire de conserver le fonds après avoir réglé les créanciers inscrits, il ne peut être reproché à Maître [M] de s'être dessaisi du solde du prix de vente, une fois réglé la BPCA, seul créancier inscrit selon l'état hors formalité produit;

Attendu qu'il convient enfin d'observer que le vendeur, Monsieur [Q] [F], était associé de la SCI STEPHANIE, représentée par son père, Monsieur [X] [F] et que cette société ne pouvait ainsi ignorer que le vendeur était redevable à l'époque de la vente de différentes sommes envers le Trésor public, ce dont l'intimée a omis d'informer le notaire, et qui exclut qu'elle puisse utilement reprocher un défaut de conseil à celui-ci, qui ne disposait pas de tous les éléments nécessaires pour utilement la conseiller, et ne connaissait notamment pas la situation des vendeurs qui seule aurait pu justifier une consignation du prix de vente ;

Attendu qu'aucune faute ou manquement n'étant démontrée contre Maître [M], il convient de débouter la SCI STEPHANIE des demandes qu'elle a formée contre lui ;

Attendu que la SCI STEPHANIE, qui succombe au principal , doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l'appelant 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SCI STEPHANIE,

Le réformant pour le surplus,

Déboute la SCI STEPHANIE de ses demandes,

Condamne la SCI STEPHANIE à payer à Maître [M] 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SCI STEPHANIE aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/05113
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/05113 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;13.05113 ?
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