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07/01/2014 | FRANCE | N°12/19163

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 07 janvier 2014, 12/19163


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/













Rôle N° 12/19163







[K] [P] épouse [Z]

[F] [Z]





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Grosse délivrée

le :

à :ME DRAGON

ME BOULAN

















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06803.





APPELANTS



Madame [K] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 JANVIER 2014

J.V

N° 2014/

Rôle N° 12/19163

[K] [P] épouse [Z]

[F] [Z]

C/

[Q] [J] [T]

Grosse délivrée

le :

à :ME DRAGON

ME BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06803.

APPELANTS

Madame [K] [P] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

Monsieur [F] [Z]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [Q] [J] [T]

né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2014,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant Monsieur [F] [Z] et son épouse née [K] [P] à Monsieur [Q] [T] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur et Madame [Z] du 12 octobre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [T] le 24 septembre 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur et Madame [Z] le 08 novembre 2013.

SUR CE

Attendu que Monsieur et Madame [Z] ont acquis en août 2007 des biens immobiliers de Monsieur [T] ; qu'invoquant divers désordres, ils l'ont fait assigné par acte du 25 juillet 2008 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la désignation d'un expert ; que par ordonnance du 28 octobre 2008, le juge des référés, au visa de l'article 47 du Code de procédure civile, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice; que parallèlement, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner en désignation d'expert Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse par acte du 09 janvier 2009 ; que par ordonnance du 18 février 2009, celui-ci a commis Monsieur [R] qui a déposé son rapport le 02 mars 2010 ; que devant le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par l'ordonnance de référé du 28 octobre 2008, Monsieur et Madame [Z] ont conclu au sursis à statuer le 10 mars 2009, puis, sur conclusions du 22 novembre 2011, ont sollicité la condamnation de Monsieur [T] à leur payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que la demande initiale tendant à l'organisation d'une expertise dont Monsieur et Madame [Z] avaient saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice avant que celui-ci ne s'en dessaisisse au profit du tribunal de grande instance de Grasse, n'a pas été reprise dans leurs dernières conclusions, en date du 22 novembre 2011, devant le tribunal, et qu'elle a en conséquence été abandonnée ; qu'elle était d'ailleurs devenue sans objet depuis que le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi de la même demande, avait ordonné l'expertise sollicitée ; qu'il s'ensuit que les demandes formulées dans les conclusions du 22 novembre 2011 et reprises dans leurs conclusions ultérieures, ne peuvent pas se rattacher par un 'lien suffisant' au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, aux prétentions originaires dont le tribunal n'était plus saisi, dès lors que celles-ci avaient été abandonnées et étaient d'ailleurs déjà devenues sans objet, ce qui , avant même la formulation des demandes incidentes, avait vidé la saisine du tribunal, qui ne portait que sur une mesure d'expertise avant tout procès et résultait d'une décision du juge des référés n'impliquant pas qu'il soit statué au fond ; que c'est dans ces conditions à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte par ailleurs que le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame [Z] ;

Attendu que Monsieur [T], qui ne démontre pas la mauvaise foi de ses adversaires, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur et Madame [Z], qui succombent, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner en outre à payer à Monsieur [T] une somme supplémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur [T] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur et Madame [Z] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19163
Date de la décision : 07/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/19163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-07;12.19163 ?
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