COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 19 DÉCEMBRE 2013
N° 2013/866
S. K.
Rôle N° 12/14698
[W] [K]
C/
[F] [J] veuve [Y]
[E] [X]
Grosse délivrée
le :
à :
Maître PASSET
Maître AYADI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal d'instance de Nice en date du 20 février 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 12.11.3730.
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Madame [F] [J] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Monsieur André JACQUOT, conseiller
Madame Laure BOURREL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2013.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2013,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 26 septembre 2013, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Madame [J] et Monsieur [X] en date du 12 avril 2013,
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure au vu de l'extrait K-bis de la SCI Octroi de [Localité 4] du 9 juillet 2013,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2013 à 08 heures 15.
A la suite de cet arrêt, l'appelant a déposé de nouvelles écritures, le 21 octobre 2013 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions.
Le conseil des intimés a déposé une note en délibéré le 27 novembre 2013 à la recevabilité de laquelle s'oppose l'appelant.
MOTIFS :
Attendu qu'aucune note en délibéré n'a été autorisée par la cour, et que les parties ont eu amplement le temps de s'expliquer à la suite de la réouverture des débats ordonnée par le précédent arrêt ; que la note en délibéré est donc irrecevable ; qu'il convient d'observer que les intimés n'ont pas régularisé de nouvelles écritures à la suite de l'arrêt ayant déclaré celles du 12 avril 2013 irrecevables ;
Attendu que, devant la cour, Monsieur [K] justifie, par la production d'un extrait K-bis du 9 juillet 2013, de ce que la SCI Octroi de [Localité 4] était en dissolution amiable à compter du 2 avril 2001 et qu'il en était le liquidateur, ce qui a été publié dans un journal d'annonces légales ; que la société a été radiée du registre du commerce et des sociétés à compter du 2 avril 2001 ; que, par ailleurs, il produit l'acte notarié du 2 avril 2001 aux termes duquel il a été déclaré attributaire de l'appartement sis [Adresse 2], loué aux intimés, ledit acte ayant été publié au bureau des hypothèques de Nice le 2 juillet 2001 ;
Attendu dès lors que Monsieur [K] a qualité pour agir et qu'à tout le moins aucune contestation ne saisit la cour de ce chef en l'état de l'irrecevabilité des écritures des intimés déclarée par le précédent arrêt du 26 septembre 2013 ;
Attendu ensuite que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI Octroi de [Localité 4] constituée entre Monsieur [W] [K] et Monsieur [I] [K] présentait un caractère familial de sorte que, par application combinée des articles 10 alinéa 1er et 13 de la loi du 6 juillet 1989, elle pouvait conclure un bail d'une durée de trois années, comme elle l'a fait en l'espèce le 15 septembre 1999 ;
Attendu que la cour n'est plus saisie d'une contestation du congé délivré par Monsieur [K] aux locataires , le 14 mars 2011, en vue de la reprise du logement pour le faire occuper par sa fille, Mademoiselle [B] [K] à compter du 14 septembre 2011 ; qu'il convient, par suite, de faire droit à ses demandes d'expulsion, de provision, puisque le loyer mensuel actualisé s'élève, selon l'appelant, à 649,63 euros, et compte tenu du délai écoulé, ainsi que d'indemnité d'occupation ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par le conseil des intimés le 27 novembre 2013,
Vu l'arrêt du 26 septembre 2013,
Réforme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Autorise Monsieur [W] [K] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [X] et de Madame [F] [J] ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef de l'appartement sis [Adresse 2], au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [X] et Madame [J] à payer à Monsieur [K] une provision de 15.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du maintien dans les lieux depuis le 15 septembre 2011,
Condamne Monsieur [X] et Madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Les condamne en outre à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [X] et Madame [J] aux dépens de première instance, y compris le coût du commandement, et d'appel.
Le greffier,le président,