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19/12/2013 | FRANCE | N°10/07494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 décembre 2013, 10/07494


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2013



N°2013/















Rôle N° 10/07494







SAS NESTLE HOMECARE





C/



[M] [F]













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Assia BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS

>
- Me Nora YAHIA BERROUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section Encadrement - en date du 23 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/125.





APPELANTE



SAS NESTLE H...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 DÉCEMBRE 2013

N°2013/

Rôle N° 10/07494

SAS NESTLE HOMECARE

C/

[M] [F]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Assia BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS

- Me Nora YAHIA BERROUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section Encadrement - en date du 23 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/125.

APPELANTE

SAS NESTLE HOMECARE, représentée par son représentant légal domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Assia BENNEZZAR, avocat au barreau de PARIS (7 avenue de la Bourdonnais, 75007 PARIS)

INTIMEE

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nora YAHIA BERROUIGUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Bruno MASSARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, président

Madame Fabienne ADAM, conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, conseiller

Greffier lors des débats : Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2013 et prorogé au 19 décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 19 avril 2010 au greffe de la juridiction, la société SAS Nestlé Homecare a relevé appel du jugement rendu le 19 janvier 2010 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui a dit le licenciement de Mme [M] [F] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à lui payer 77 558,15 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à lui remettre sous astreinte pécuniaire les documents afférents aux résultats par elle réalisés en 2006 et 2007 et les modalités de calcul de sa prime de résultat, et l'a condamnée en outre à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à Mme [F] dans la limite de 6 mois d'indemnités ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, la société Nestlé Homecare demande à la cour d'infirmer ce jugement, débouter Mme [F] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, subsidiairement réduire le montant des indemnités qui lui ont été allouées par les premiers juges ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [F] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner la société Nestlé Homecare à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

Selon les pièces produites, Mme [M] [F] a été embauchée par la société Nestlé Homecare suivant contrat écrit à partir du 2 mai 2003 pour une durée indéterminée à temps complet en qualité de d'infirmière coordonatrice régionale, niveau 4 position 1, statut cadre, selon la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques, en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 3 550,84 € dans le dernier état de sa collaboration ;

Son contrat stipulait notamment sous l'intitulé « Lieu de travail » : « Vos fonctions s'accomplissent dans la zone Sud Est ('). Ce champ d'activité peut être modifié, soit en le réduisant, soit en l'accroissant, au même titre qu'il peut vous être confié une zone différente, éventuellement dans une autre région. Vous vous engagez formellement à résider sur votre secteur d'activité au terme de votre période d'essai. » ;

A partir de 2004, l'entreprise qui a pour activité l'assistance médico-technique des personnes à domicile s'est diversifiée en ajoutant à ses deux domaines d'interventions dans le traitement du diabète et de la nutrition entérale un troisième domaine distinct consacré à la perfusion, engageant à cet effet d'importants investissements ;

En 2007, la société Nestlé Homecare a décidé de procéder à une réorganisation de l'entreprise en renonçant à poursuivre son activité dans le domaine de la perfusion, selon elle estimé non rentable et nuisible à sa compétitivité ;

Mme [F] a été licenciée pour raison économique par lettre du 5 avril 2007 avec préavis de trois mois payé mais assorti d'une dispense d'exécution et aux motifs tels que reproduits en page 5 du jugement entrepris ;

En application de l'article L. 1233-2 du Code du travail le licenciement économique peut être motivé par une réorganisation préventive pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la preuve en ce cas d'une menace objective devant alors être établie mais pas nécessairement l'existence d'une activité déficitaire au moment de sa mise en 'uvre ;

En l'espèce il ressort des documents précis et détaillés d'analyse financière et comptable communiqués au comité d'entreprise le 28 décembre 2006 qu'au regard des investissements par elle effectués en recrutement de personnels et achats de matériels spécifiques, l'activité de la société Nestlé Homecare dans le domaine de la perfusion n'a cessé d'être non rentable, ses résultats d'exploitation dits « EBITA » (Earning Before Interest Taxes Amortization) dans ce secteur se révélant nettement déficitaires, et ce pendant trois années consécutives ;

Ainsi par rapport au « point mort économique », ses résultats dans ce secteur ont été inférieurs de 1 437 K€ en 2004, de 457 K€ en 2005 et de 782 K€ en 2006 ;

Dès lors la décision de l'entreprise d'arrêter en 2007 son activité dans le domaine de la perfusion pour préserver sa compétitivité dans ses autres secteurs d'intervention et en assurer ainsi la pérennité, apparaît fondée et légitime aux termes d'une période suffisamment longue pour être significative ;

Il s'ensuit que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la réorganisation décidée est établie ;

Il ressort en second lieu des pièces produites que la société Nestlé Homecare a respecté les dispositions légales prévues à l'article L.1233-5 du Code du travail en cas de licenciement collectif de moins de 10 personnes, puis correctement appliqué les critères retenus et aboutissant à la suppression du poste occupé par Mme [F] ;

Il apparaît enfin qu'en application l'article L.1233-4 du Code du travail, la société Nestlé Homecare a loyalement satisfait à l'obligation de moyen qu'elle avait de recherche de reclassement de l'intéressée en lui proposant successivement deux postes avec maintien de son salaire et de sa classification, le premier en Ile-de-France comme « déléguée technico-commerciale Proteika départements 78-91-95 » par lettre du11 janvier 2007, le second localisé à [Localité 1] comme « infirmière responsable diabète France Est » ;

Dans les deux cas Mme [F] a décliné les offres qui lui étaient faites par lettres des 9 février et 7 mars 2007, en raison de la contrainte qui en serait résulté pour elle de devoir déménager de son actuel domicile à Hyères-les-Palmiers (Var) ;

Un tel refus de la salariée, pour un même motif d'ordre privé et en contravention flagrante avec la clause de mobilité par elle acceptée lors de son embauche, n'apparaît pas légitime ;

Il y a lieu par suite de considérer que le licenciement de Mme [F] survenu dans ces conditions est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé ;

Sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile il est enfin équitable d'allouer 1 000 € à la société Nestlé Homecare ;

Mme [F] succombant en ses prétentions doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement litigieux fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Dit en conséquence Mme [M] [F] mal fondée en ses demandes indemnitaires et l'en déboute ;

La condamne à payer 1 000 € à la société Nestlé Homecare sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 10/07494
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°10/07494 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;10.07494 ?
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