COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2013
O.B
N°2013/
Rôle N° 13/04862
[G] [D]
C/
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 2]
Grosse délivrée
le :
à :Me TOURNAIRE CHAILAN
ME SALASCA BLANC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 14 Février 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/00475.
APPELANT
Maître [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [Q] [W] désigné par jugement du TGI de TARASCON en date du 24 mars 2011, demeurant [Adresse 2]
représenté et assistée par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE [Localité 2] (MSA) Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège, [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Marie Hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013.
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 10 août 2011, par laquelle Maître [G] [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Q] [W] a fait citer la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] (MSA), devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon.
Vu le jugement rendu le 14 février 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 6 mars 2013, par Maître [G] [D]
Vu les conclusions transmises, le 22 avril 2013, par l'appelant.
Vu les conclusions transmises, le 22 juin 2006, par la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2013.
SUR CE
Attendu que par acte du 3 mars 2009, la MSA des [Localité 1] a fait citer Monsieur [Q] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon, aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Que par ordonnance du 26 mars 2009, le tribunal a ouvert une procédure de règlement amiable et désigné un conciliateur, ayant déposé un rapport de conciliation portant accord amiable le 26 juin 2009, prévoyant un échéancier sur 24 mois, avec la reprise du paiement des cotisations courantes ;
Attendu que par courrier du 8 juin 2010, la MSA a demandé la reprise de la procédure, compte tenu du non-respect par le débiteur des termes du protocole d'accord ;
Que par jugement du 24 mars 2011, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [Q] [W], fixant provisoirement la date de cessation
des paiements au 3 mars 2009 ;
Attendu que Maître [G] [D] réclame, par application de l'article L. 632-2 du code de commerce, la condamnation de la MSA à rembourser la somme totale de 46'878,13 €, versée à son profit, entre la date de la reprise de la procédure collective et celle du jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu que selon ce texte, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements peuvent être annulés, si ceux qui ont traité avec les débiteurs ont eu connaissance de cette situation ;
Que l'article L. 632-3 du même code permet à l'administrateur judiciaire d'exercer une action en rapport contre le bénéficiaire d'un chèque ayant connaissance de la cessation des paiements ;
Attendu que la MSA rappelle que par application de l'article L. 631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, ni être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas à la présente juridiction de revenir sur une décision définitive, portant fixation provisoire de la date de cessation des paiements;
Attendu qu'en l'espèce les paiements litigieux sont intervenus postérieurement à la demande de reprise de la procédure par le créancier, en date du 8 juin 2010 ;
Attendu que les paiements effectués les 15 juin 2010, 13 juillet 2010, 1er septembre 2010 et 31 janvier 2011, ont bien été effectués pendant la période suspecte ;
Attendu qu'à cette date, la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] qui indique elle même que le protocole d'accord n'avait été respecté, ni quant aux échéances de remboursement de l'arriéré, ni pour le paiement des cotisations courantes, avait connaissance de l'état de cessation des paiements ;
Que le mandataire judiciaire est donc fondé à en demander le remboursement à la MSA, à concurrence de la somme de 46'878,13 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2011, date de la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Maître [G] [D] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] à payer à Maître [G] [D] la somme de 46'878,13 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 6 juin 2011,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] à payer à Maître [G] [D] , la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole [Localité 2] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT