COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2013
N°2013/
MR/FP-D
Rôle N° 12/10435
[Q] [E]
C/
[T] [W]
AGS - CGEA DE [Localité 3]
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Maître [T] [W]
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 26 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1358.
APPELANT
Monsieur [Q] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/006463 du 14/06/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
INTIME
Maître [T] [W], mandataire liquidateur de la SARL POLYTECH INDUSTRIES, demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS - CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine ROS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2013
Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL POLYTECH INDUSTRIES a été créée le 3 novembre 2009 avec pour activité l'ingénierie, l'étude technique, la conception et la réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique ainsi que le conseil.
Elle dépendait de la convention collective des bureaux d'études techniques.
M.[Q] [E] soutient avoir été embauché par cette société en qualité de chef de projet en Chine.
Il expose avoir été reçu au siège de la société le 8 novembre 2010 pour un entretien d'embauche à l'issue duquel il a été embauché à compter du 8 novembre 2010 en qualité de chef de projet en Chine.
Une attestation d'embauche lui a été délivrée le 15 novembre 2010 dans l'attente de la rédaction du contrat.
Il s'est rendu en Chine le 22 novembre 2010 où il a travaillé pendant trois mois sans être réglé de ses salaires.
Le 3 février 2011 la société a été mise en liquidation judiciaire.
Suite à l'ouverture de cette procédure, M. [E] a été convoqué à un entretien de licenciement le 14 février 2011 et licencié le 17 février 2011 pour motif économique.
Le CGEA lui contestant sa qualité de salarié, il n'a pu percevoir les sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail ni bénéficier de la convention de reclassement personnalisé et a donc saisi le 19 juillet 2011 le conseil des prud'hommes pour faire reconnaître ses droits.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 8 juin 2012, M. [Q] [E] a relevé appel du jugement rendu le 26 avril 1012 par le conseil de prud'hommes de Nice qui l'a débouté de toutes ses prétentions.
Il demande à la cour :
d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
de condamner la SARL au paiement des sommes suivantes :
21 217 € au titre des salaires du 8 novembre 2010 au 28 février 2011
2121,70 euros pour les congés payés afférents
6495 € à titre de remboursement des frais
19 485 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
1948,50 euros pour les congés payés qui s'y rapportent
6495 € à titre de dommages et intérêts pour non remise de la convention de reclassement personnalisé,
ces sommes portant intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande.
Il sollicite également une indemnité de procédure de 3000 €.
Il fait valoir pour l'essentiel :
Qu'une attestation d'embauche lui a été remise le 15 novembre 2011 dont l'imprécision ne permet pas d'écarter l'existence d'une relation salariale.
Qu'un courriel du jour même précise « ces papiers ne sont pas définitifs ».
Qu'un contrat de travail a bel et bien été négocié par les parties puisqu'un exemplaire lui a été donné en lecture.
Qu'il lui a été donné des instructions et des directives (procéder à la demande de visa auprès de l'ambassade de Chine), que l'employeur s'est chargé d'organiser ses déplacements en décidant unilatéralement des dates des billets.
Que des documents techniques lui ont été adressés et que des moyens matériels ont été mis à sa disposition, ce qui constituerait un faisceau d'indices permettant de retenir l'existence d'un lien de subordination et caractérisant un contrat de travail.
Il précise encore qu'il avait intégré un groupe de travail appelé Shangai Project.
Et qu'une rémunération de 5000 € nets avait été négociée lors de l'embauche.
Intervenant forcé, le CGEA de Marseille demande à la cour, avec M. [T] [W], mandataire liquidateur de la SARL POLYTECH INDUSTRIES :
de constater son intervention forcée et de la dire bien-fondé,
de confirmer la décision entreprise et de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1500 € à titre d'indemnité de procédure,
en tout état de cause de dire et juger que la décision à intervenir ne peut être déclarée opposable au CGEA que dans les limites de sa garantie et dans les conditions prévues par les dispositions des articles L3253 - 6 à L3253 - 17, et D 3253 - 5 du code du travail.
Ils font valoir pour l'essentiel les arguments suivants :
Le licenciement n'emporte pas reconnaissance de la qualité de salarié.
En l'absence de contrat de travail écrit il appartient au demandeur de rapporter la preuve de sa qualité.
L'attestation produite ne vaut pas promesse d'embauche puisqu'elle ne mentionnait ni le poste occupé ni la rémunération. Les pièces produites sont insuffisantes pour justifier d'une activité salariée pour le compte de la société pendant trois mois.
L'envoi de l'attestation, du billet d'avion et de la réservation d'hôtel ainsi que des pièces nécessaires à la demande de visa ne constituent pas des directives dans le cadre d'une activité salariée.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 23 octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l'existence d'une relation de travail :
Vu les dispositions de l'article L 1221 ' 1 du code du travail qui précisent que : « le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter », étant précisé que selon une jurisprudence constante l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, l'état de subordination juridique étant caractérisé par « l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. »
Pour rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une relation de travail entre lui et la SARL POLYTECH INDUSTRIES du 8 novembre 2010 au 28 février 2011, Monsieur [E] a produit diverses pièces desquelles il ressort :
Que, par l'entremise de la société ADECCO, il s'est rendu à un entretien le 8 novembre 2010 dans les locaux de la société ICS System à [Localité 6], où il a été reçu par Monsieur [M] [Y] du groupe KTI, ainsi qu'en témoignent :
-l' échange de courriels du 5 novembre 2010, et notamment le courriel intitulé « confirmation rendez-vous» adressé le 5 novembre 2010 à Monsieur [E] par M. [M] [Y] Directeur opérationnel ICS system confirmant « le rendez-vous avec M. [G] C.E.O. ICS System dans les locaux de [Localité 6] »,
-le courriel de Madame [C] [K] consultante ingénierie industrie logistique chez ADECCO le 28 novembre 2010 ainsi libellé :
« Bonjour Monsieur, je me permets de vous joindre et espère que votre séjour en Chine et votre prise de poste se passe au mieux, n'hésitez pas à m'en faire part. J'ai aussi besoin de connaître la rémunération que vous avez négociée avec ICS. »
La cour relève qu'aucun de ces documents ne mentionne le nom de la SARL POLYTECH INDUSTRIES.
M.[E] a également produit une attestation précisant qu'il a été embauché par contrat à durée déterminée en date du 8 novembre 2010 par la SARL POLYTECH INDUSTRIES, filiale de KTI. Cependant, cette attestation qui est au nom de POLYTECH INDUSTRIES SARL ayant son siège social à [Localité 6] et qui a été établie et signée par Monsieur [P] [G] président du conseil d'administration du groupe EUROCONCEPT dont le siège social est à [Localité 4], ne précise ni la durée , ni les fonctions, ni la rémunération.
Ce n'est que dans le courriel qu'il adresse à Madame [K] consultante chez ADECCO pour rendre compte, à la demande de cette dernière, du résultat de l'entretien « avec ICS »(Et non avec une SARL POLYTECH INDUSTRIES) , que Monsieur [E] précise avoir été embauché en qualité de chef de projet en Chine pour une rémunération de 5000 € mensuelle ; ce courriel est ainsi libellé : « Merci pour votre soutien qui m'a permis d'aboutir au poste de chef de projet en Chine. Je suis content de mon nouveau poste et du nouveau grand challenge. Je suis embauché avec une rémunération de 5000 € par mois. Je reste à votre disposition pour tout renseignement. »
Il ressort encore des pièces produites, que dès le 15 novembre, étaient organisées par le groupe ICS SYSTEM les conditions de son départ pour la Chine dans le cadre d'une mission technique relative au centre de formation des sapeurs-pompiers de [Localité 7], et que le 15 décembre il était sur place :
-échange de courriels des 15 et 28 novembre, 1er, 9 et 15 décembre 2010 entre Monsieur [E] et Madame [A] [N] [J] assistante de direction pour ICS SYSTEM, « voici en premier temps l'adresse de l'ambassade Chine à [Localité 3]. (') , de plus l'attestation de l'employeur qui a été signée par Monsieur [G] ainsi que le billet d'avion et l'hôtel que vous pouvez imprimer (nous sommes bien d'accord que ces papiers ne sont pas les définitifs, ils servent uniquement à faire la demande de visa).
Je me permets de vous rappeler de bien prendre votre passeport original ainsi que la photocopie de votre carte de séjour. Et de joindre l'attestation d'assurance internationale. Pour remplir la demande de visa je vous propose que vous m'appeliez pour que l'on puisse voir ensemble. J'attends vos documents pour vérifier que votre passeport est en cours de validité. Si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à me joindre »,
-courriel de Monsieur [P] [G] groupe ICS System et signataire de l'attestation d'embauche, adressé à Madame [A] [N] [J] : « pour [Q], je viens de faire le point sur ses déplacements, il faudrait s'il te plaît réserver ou faire un changement de date et de destination pour un billet retour ([Localité 7] [Localité 2]) en date du mercredi 21 et de retour sur [Localité 7] le 3 janvier. À voir s'il faut reprendre un nouveau billet ou pas. »
-passeport visé en Chine le 17 décembre 2010.
Qu'un contrat a bien été formalisé et soumis à la signature de Monsieur [E] qui a sollicité quelques modifications accessoires :
-courriel de Monsieur [E] en date du 19 novembre 2010 adressé à Monsieur [M] [Y] du groupe KTI : « je viens de lire le contrat et je suis content de faire partie de votre entreprise. Et si le contrat est assez méticuleux ça ne reflète qu'une bonne organisation et un grand soin pour un succès collectif. Je vous promets d'être à la hauteur de votre confiance.
Je me permets de vous demander mon souhait de rajouter deux articles s'il vous plaît dont on a parlé pendant l'entretien d'embauche là où vous étiez présent :
1er c'est à propos de la prime dont Monsieur [G] a parlé juste mettre les dates. Si ma mémoire est bonne la première est au mois de mars (sous réserve l'objectif souhaité) et la deuxième au mois d'août, je présume. On n'est pas obligé bien sûr de mettre les sommes.
2ème c'est à propos de ma cadence et les réservations des billets, et c'est suite à une discussion que j'ai eue avec Madame [N] que je vous demande cela. Je crois que c'était clair que je peux rentrer une fois par mois, comme Monsieur [G] l'a dit et répété plusieurs fois. Aussi pour les vacances de Noël qui ne viennent qu'une seule fois par an, je souhaiterais les passer en Égypte et certainement, sans dépasser l'organisation prévue soit par les collègues ou par l'entreprise.(') »
Le CGEA objecte que ce déplacement est effectué à des fins personnelles tirant argument de ce que dans ce même courriel Monsieur [E] demande à passer les vacances de Noël en Égypte . Cependant, cette circonstance peut parfaitement trouver sa place dans le cadre d'une relation de travail et ne disqualifie pas pour autant le caractère professionnel du déplacement en Chine. En effet Monsieur [E], qui est né en Égypte et qui a vraisemblablement conservé des attaches avec ce pays, explique que si la société lui réserve le billet de retour avec une escale au Caire cela lui permettra de rester plus longtemps en Chine « au lieu de perdre son temps à rentrer en France puis à reprendre l'avion pour l'Égypte aller-retour ».
-courriel de Monsieur [E] daté du 20 novembre 2010 également adressé à Monsieur [M] [Y] : « suite à la lecture approfondie du contrat, j'ai un renseignement à confirmer avec vous. Selon le site officiel de la SYNTEC et la convention collective des cadres ingénieurs, la période d'essai de trois mois seulement, renouvelable après accord des deux parties. Peut-être je me suis trompé de site c'est pour cela que je vous fais parvenir les liens nécessaires pour vérifier vous-même.
Et autre renseignement s'il vous plaît c'est à propos de la mutuelle est -ce que vous avez déjà un contrat collectif ou c'est en cours et comment ça se passe en Chine ' »
La cour relève à nouveau qu'aucune de ces pièces ne mentionne le nom de la SARL POLYTECH INDUSTRIES.
M.[E] n'a pas produit le contrat qui lui a été communiqué pour lecture, alors que ce document aurait pu faire éclairer la cour sur les conditions de son embauche et notamment sur le nom de son employeur.
Il ressort encore des documents produits, que dès le 1er décembre 2010 les moyens techniques de sa mission étaient mis en 'uvre :
-courriels datés du 1er décembre 2010 attestant de la mise à disposition de Monsieur [E] d'un numéro de téléphone professionnel activé à l'international, ainsi que des documents techniques pour mener à bien sa mission (« le document étage niveau 2 « modèle »), un ordinateur (le 2 décembre 2010).
-carte de visite bilingue français / chinois à en-tête du groupe KTI global Safety au nom de Monsieur [E] [Q] « chef de projet » suivi de son numéro téléphone, de son adresse mail et de l'adresse du groupe à [Localité 1],
-courriel du 2 décembre 2010 adressé par Monsieur [E] signé [Q] [Z] demandant à Madame [N] « la confirmation du transfert de sa paye, des frais qu'il a avancés et une avance pour ses frais fixes pour le mois de décembre ».
Ces pièces tendent de même à établir que Monsieur [E] a travaillé en Chine :
-échanges de courriels relatifs au plan de quatre étages d'un bâtiment entre Madame [U] [L], directrice générale KTI Chine et divers membres du groupe dont Monsieur [P] [G] et Monsieur [Q] [Z].
-courriel en date du 7 décembre 2010 de Monsieur [F] [V] à Monsieur [Q] [E] ainsi libellé : « étage 2
tu jettes un coup d''il s'il te plaît [Q] »,
-dossier technique relatif au centre de formation des sapeurs-pompiers de [Localité 7] élaboré le 8 décembre 2010 au nom du groupe KTI .
-courriel du 2 décembre 2010 de Madame [A] [N] [J] relatif à l'installation de l'ordinateur et précisant « pour vos frais pouvez-vous me remplir une note de frais avec tous les frais rassemblés sur les imprimés note de frais. Ci-joint un modèle de note de frais vous pouvez remplir plusieurs feuilles.'»
-courriel de Monsieur [P] [G] l'invitant à faire partie du groupe virtuel sur le compte contact Office [Localité 7] Project, dont l'objet est de : partager les documents, organiser simplement les réunions, centraliser plusieurs adresses mail et recevoir son agenda quotidien par SMS,
-rapports hebdomadaires établis sur contact Office,
-courriel du 16 décembre 2010 de Madame [A] [N] [J] ainsi libellé « je suis ravie que votre voyage s'est bien déroulé. Suite à notre conversation téléphonique pouvez-vous me faire parvenir aux plus vite vos justificatifs des notes de frais pour que je puisse les transmettre à ma direction. »
-justificatifs des frais exposés par Monsieur [E] le 8, 10, 16, 19, 22 et 25 novembre, 8, 10, 15 et 16 décembre à [Localité 5], [Localité 1], [Localité 7], dont certains sont des notes d'hôtel au nom de la société KTI groupe.
Aucune de ces pièces ne permet de retenir qu'il aurait travaillé pour la SARL POLYTECH INDUSTRIES.
Elle tendent enfin à démontrer que Monsieur [E] n'aurait été payé d'aucun de ses salaires et qu'il ne lui aurait été remis aucun bulletin de salaire :
-courriel adressé par Monsieur [E] à Monsieur [P] [G] le 10 décembre 2010 et ainsi libellé :
« je t'adresse mail suite à la réunion de ce matin (') Je me sens très mal à l'aise de plusieurs points :
absence du contrat rectifié et mis à jour tenant en compte les modifications qu'on a vues ensemble, il y a plus de deux semaines,
manque de transparence des définitions des postes surtout le mien « chef de projet ».
Aucun virement n'a été fait de la part de KTI sur mon compte, pourtant [F], [U]
et même les assistantes ont été payées ».
-courriel du 6 janvier 2011 à Madame [A] [N] : « à titre professionnel je vous relance pour la dernière fois et avant que j'engage un procès au tribunal pour vous réclamer mes rémunération, mes frais et aussi l'endommagement des engagements que j'ai perdus à cause du voyage précipité pour la Chine le 20 novembre 2011'. ».
Ici encore, la cour recherchera vainement le nom de la SARL POLYTECH INDUSTRIES, relevant au demeurant que dans son propre courrier du 10 décembre 2010 M.[E] se plaint auprès de M. [P][G] de ce que « aucun virement n'a été fait de la part de KTI sur son compte ».
De même, aucun des interlocuteurs de M.[E] n'appartient officiellement à la SARL POLYTECH INDUSTRIES :
Monsieur [M] [Y] avec lequel a été négocié le contrat appartient au groupe KTI, dont le siège social est à [Localité 1],
Madame [U] [L] est directrice générale de KTI Chine.
La SARL KTI DEVELOPPEMENT a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 31 janvier 2011. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 3 février 2011.
Madame [A] [N] est assistante de direction du groupe ICS SYSTEM dont le siège social est à [Localité 6],
Monsieur [P] [G] appartient au groupe ICS System,
Le groupe [Localité 7] Project réunit la communauté de travail sous l'administration de Monsieur [P] [G].
La SAS ICS SYSTEM a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 10 février 2011. La liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 17 février 2011.
La SARL POLYTECH INDUSTRIES a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du tribunal de commerce en date du 3 février 2011.
Monsieur [E] a été licencié pour motif économique par Me [T] [W] liquidateur judiciaire de la SARL POLYTECH INDUSTRIES, sur la base des renseignements qu'il a pu recueillir puisque le registre du personnel ne lui a pas été communiqué. Ce licenciement ne démontre pas l'existence d'un lien contractuel entre M.[E] et la SARL POLYTECH INDUSTRIES.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges après avoir rappelé que le licenciement par le liquidateur judiciaire de la SARL POLYTECH INDUSTRIES n'emportait par reconnaissance de la qualité de salarié, et que rien ne permettait de dire que M. [E] avait travaillé pour le compte de la SARL POLYTECH INDUSTRIES, l'ont débouté de toutes ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'indemnité de procédure :
Aucune considération d'équité n'impose de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens :
Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [Q] [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
G. BOURGEOIS