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12/12/2013 | FRANCE | N°11/12032

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 12 décembre 2013, 11/12032


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013



N°2013/



Rôle N° 11/12032







SA AXIMUM





C/



[O] [P]













































Grosse délivrée le :



à :



Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS



Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI, avocat au b

arreau d'AIX-EN-PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 14 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1095.





APPELANTE



SA AXIMUM, dont le siège social ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2013

N°2013/

Rôle N° 11/12032

SA AXIMUM

C/

[O] [P]

Grosse délivrée le :

à :

Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS

Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 14 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/1095.

APPELANTE

SA AXIMUM, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son établissement de [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Annick PEROL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me CUBLER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Cécile ANDJERAKIAN NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller

Madame Nathalie VAUCHERET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2013

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

[O] [P], a été embauché par le Groupe COLAS le 18 avril 2000, au sein de la société d'études et de réalisations techniques dite SERT, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 mars 2000, pour exercer des fonctions d'ingénieur travaux en Guadeloupe, à la position cadre, pour une rémunération mensuelle de 25.000 francs bruts, applicable pendant toute la durée de son séjour.

Par courrier en date du 28 mars 2003, le salarié a été muté auprès de la filiale COLAS MARTINIQUE, ce à compter du 1er avril 2003, en qualité de chef de centre, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 5.400 € et reprise de son ancienneté depuis son entrée dans le groupe.

Le 23 juin 2008, à effet du 1er août 2008, le salarié a été muté auprès de la société SOMARO, autre filiale du groupe COLAS, devenue AXIMUM au 1er janvier 2009, en qualité de directeur de l'agence Midi Méditerranée, à la qualification cadre position B4.

Après avoir été convoqué par courrier recommandé en date du 2 juin 2009, portant mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé initialement au 10 juin 2009, puis reporté au 17 juin 2009, le salarié a été licencié par la société AXIMUM pour faute grave, par lettre recommandée du 23 juin 2009, dans les termes suivants :

« Nous vous rappelons ainsi qu'avant votre mutation auprès de notre société en qualité de Directeur Régional Midi Méditerranée à effet du ler août 2008, vous avez occupé d'avril 2003 jusqu'au mois de juillet 2008, les fonctions de Chef de Centre de la société COLAS MARTINIQUE, filiale comme AXIMUM du Groupe COLAS.

Nous avons été informés d'une enquête ouverte par le commissariat du [Localité 2] ensuite du dépôt d'une plainte pour surfacturations sur des chantiers réalisés par COLAS MARTINIQUE, au moyen de l'émission de « faux bons de pesée d'enrobés ».

Dans le cadre de cette enquête vous avez été entendu notamment le 2 avril 2009 à [Localité 3] par les services de police venus de [Localité 1].

Vous avez été reçu au siège social de COLAS SA, le 10 avril 2009 à 10 heures 30 par Monsieur [E] [K], Directeur Général International, et par Monsieur [D] [U],Directeur Juridique de la D.G.I.

Au cours de cet entretien vous avez indiqué aux personnes susvisées que dès votre comparution, l'officier de police judiciaire en charge (Madame [Y]) vous a notifié votre garde à vue en vous indiquant que vous étiez soupçonné de faux et usage de faux.

Vous avez également reconnu devant Messieurs [K] et [U] que vous aviez connaissance de la pratique de faux bons de livraison à l'aide d'un ordinateur de marque IBM qui selon vous n'était pas relié au serveur. Vous avez aussi indiqué que cet ordinateur aurait été mis à la disposition de Monsieur [J] et de Monsieur [Z] qui auraient eu, selon vous, la possibilité de refuser de faire des faux bons.

Sans préjuger des suites de la procédure judiciaire en cours, les faits que vous avez ainsi reconnus devant témoin sont particulièrement graves et caractérisent en tout état de cause, de votre part, un manquement inadmissible à vos obligations contractuelles, telles de loyauté, ainsi qu'aux valeurs et règles d'éthique applicables au sein de toutes les sociétés du Groupe COLAS, y compris au sein de COLAS MARTINIQUE et d'AXIMUM dont l'importance du bon respect est régulièrement rappelé par la Direction Générale de COLAS aux membres de l'encadrement du

Groupe.

Ces faits sont par ailleurs préjudiciables à la société COLAS MARTINIQUE et portent atteinte à la réputation et à l'image tant de cette filiale que de l'ensemble des entités du Groupe COLAS.

Les tentatives de justifications que vous avez avancées lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre appréciation.

La gravité de ces faits eu égard à la nature et au niveau des responsabilités dont vous aviez la charge au sein de COLAS MARTINIQUE comme eu égard à celles qui vous ont été confiées au sein de la société AXIMUM, ne nous permet pas d'envisager le maintien de votre contrat de travail et nous contraint à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture et des Droits Individuels à la Formation (DIF) ».

Contestant la légitimité de son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en Provence qui a, par jugement rendu le 14 juin 2011:

dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,

condamné la société AXIMUM à lui verser les sommes suivantes :

-6.980 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-6.443,07 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

-20.400 € à titre d'indemnité de préavis,

-2.040 € à titre de congés payés sur préavis,

-1.700 € à titre de prorata de 13ème mois sur préavis

-54.400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXIMUM, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2011.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société appelante, demande d'infirmer le jugement entrepris, en ses dispositions lui étant défavorables, de le confirmer en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, et de lui allouer en outre une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, que son action n'est pas prescrite, faute pour elle d'avoir eu connaissance des faits reprochés au salarié avant le 10 avril 2009, comme mentionné dans la lettre de rupture.

Elle soutient, que la formulation des mails elliptiques envoyés en février et juin 2008 par un autre salarié, à M [T], alors directeur régional de la société COLAS pour la zone Antilles Guyane, n'était pas de nature à informer son employeur de l'époque sur un comportement du salarié susceptible d'être sanctionné.

Elle ajoute, que l'information selon laquelle une plainte a été déposée en février 2009, ne lui permettait pas de connaître exactement la nature et l'ampleur des faits reprochés au salarié.

Elle allègue en outre, qu'aucun des procès verbaux d'audition dressés dans le cadre de l'enquête pénale, qu'elle ne peut produire en raison du secret de l'instruction, ne caractérisait une implication personnelle du salarié.

Elle soutient, qu'elle est fondée à licencier le salarié, pour des faits qui caractérisent une faute grave, privative de toute indemnité, même si les faits ont été commis au sein d'une autre filiale du groupe COLAS, ce en raison de l'atteinte à l'image du groupe.

Elle estime, que le salarié ne peut réclamer de rappel de prime annuelle pour l'année 2009, cette gratification ayant été versée à titre exceptionnel l'année précédente, et n'étant ni un usage ni un droit acquis.

Elle prétend enfin que le salarié, qui a été licencié pour faute grave et qui n'était pas présent dans l'entreprise à la date d'exercice des options, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de chance de faire des profits de stocks options .

L'intimé, demande de :

confirmer le jugement querellé, en ce qu'il a condamné la société appelante à lui payer les sommes suivantes :

-1.700€ à titre du prorata du 13ème mois sur préavis,

-20.400€ à titre du préavis,

-2.040€ à titre de congés payés sur préavis,

-6.443,07€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

-6.980€ à titre de l'indemnité de licenciement,

-1.000€ au titre de l'article 700 de première instance,

le réformer sur le surplus,

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-179.520€ de dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-125.000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la valorisation des stocks option et la perte

d'une chance de faire des profits des stocks option résultant du licenciement injustifié dont a

fait l'objet,

-50.000€ à titre d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire en l'état des conditions dans

lesquelles celui-ci est intervenu,

-6.000€ à titre du droit individuel à formation,

-18.000€ au titre de la prime 2009,

-5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de la

condamnation prononcée en première instance à ce titre.

Il soutient, que l'action de son employeur, pour les faits commis au sein d'une autre société du groupe COLAS, est prescrite, ces faits ayant été connus depuis février ou juin 2008, puis confirmés par l'enquête pénale dès début avril 2009.

Il allègue, que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, la lettre de licenciement lui ayant été adressée à une adresse erronée, lui seul parmi les salariés concernés par l'affaire ayant été licencié, l'employeur ayant été représenté lors de l'entretien préalable par deux directeurs des ressources humaines, celui de l'entreprise et celui du groupe, et son logement de fonction lui ayant été supprimé brutalement.

Il expose, avoir perdu une chance de percevoir des stocks options, ayant été injustement licencié avant la date de réalisation de ces stocks.

Il prétend enfin, qu'il lui était versé une prime chaque année et que, pour 2009, cette prime ne lui a pas été payée.

Pour plus ample exposé, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées à l'audience, réitérées et complétées lors des débats oraux.

SUR CE

Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail

La prescription de deux mois des faits disciplinaires, prévue à l'article L 1332-4 du code du travail, ne court qu'à compter du jour ou l'employeur a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur de ces faits. L'employeur, doit établir qu'il n'a eu connaissance des faits reprochés au salarié, que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire.

Il est constant en l'espèce, que les griefs allégués dans la lettre de licenciement remontent à la période comprise entre avril 2003 et juillet 2008, durant laquelle le salarié a occupé les fonctions de chef de centre de la société COLAS MARTINIQUE, filiale comme la société AXIMUM du groupe COLAS, et sont donc antérieurs de plus de deux mois à la procédure disciplinaire.

Le salarié, fait d'abord état d'un courriel qui lui a été envoyé le 26 février 2008 par M [Z], adressé en copie à M [T], qui était son supérieur hiérarchique et directeur de COLAS MARTINIQUE, ce qui n'est pas contesté utilement, et qui indique :

« pour faire suite à votre vile tentative d'escroquerie à mon égard, je tiens à vous faire part de mes intentions. Je me dois de dénoncer les procédés illicites de COLAS MARTINIQUE en ces termes :

dépôt plainte auprès du procureur de fort de France pour fabrication de faux bons d'enrobés à usage commercial. »

Il produit encore le courriel du 14 juin 2008 de M [Z] adressé à M [T], et à lui même en copie, qui mentionne :

« après mure réflexion je décide d'utiliser tous les moyens légaux en ma possession, afin de rendre à ce malfrat hp ce que j'ai pu subir. Plusieurs plaintes seront déposées auprès du procureur de la république pour les faits que vous connaissez ».

Il est établi, qu'il était d'usage d'appeler les salariés par leurs initiales, ce qui confirme que les initiales hp correspondaient à bien [O] [P], le mail précité lui ayant d'ailleurs été transmis en copie par M [T].

Ainsi, au vu des mails cités plus haut, la société COLAS MARTINIQUE, représentée par M [T], disposait d'informations, mettant en cause de manière suffisamment précise les pratiques au sein de cette société, le mode opératoire, l'établissement de faux bons étant décrit, et savait également que le salarié avait connaissance de ces pratiques, pour lui avoir transmis le mail de juin 2008 et avoir reçu copie de celui daté de février 2008.

Il ne ressort pas des termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que le salarié a donné des détails supplémentaires, lors de l'entretien du 10 avril 2009, sur la connaissance qu'il pouvait avoir des pratiques litigieuses au sein de COLAS MARTINIQUE, l'existence de faux bons étant déjà connue de lui et de la société COLAS MARTINIQUE depuis février 2008, ou au plus tard juin 2008.

Si en sa qualité de filiale du groupe COLAS, la société AXIMUM pouvait licencier son salarié, pour des faits commis alors qu'il travaillait au service de la société COLAS MARTINIQUE, autre filiale du groupe, dès lors que ces agissements portaient atteinte à l'image du groupe, elle ne peut avoir plus de droits que la société COLAS MARTINIQUE.

Il en résulte que, pour la société AXIMUM, comme pour la société COLAS MARTINIQUE, le point de départ de la prescription est le jour ou la société COLAS MARTINIQUE a eu connaissance des faits reprochés au salarié.

En conséquence, la société COLAS MARTINIQUE ayant eu connaissance des faits litigieux dans toute leur ampleur, au plus tard en juin 2008, la prescription des faits visés dans la lettre de rupture était acquise au plus tard dès août 2008, et les poursuites pénales exercées à compter de février 2009 sont sans effet et n'ont pu interrompre la prescription.

Du fait de la prescription des faits reprochés au salarié, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et en ce qu'il a alloué au salarié les sommes non utilement contestées dans leur quantum de:

-20.400€ à titre de l'indemnité de préavis,

-2.040€ à titre de congés payés sur préavis,

-6.980€ au titre de l'indemnité légale de licenciement.

De même, tenant l'ancienneté du salarié, les circonstances de la rupture, les conséquences économiques qu'a eu pour lui son licenciement, tels qu'ils résultent des données et explications fournies, les dommages intérêts alloués par les premiers juges, pour un montant de 54.400 €, sont parfaitement adaptés et méritent confirmation.

Il résulte des propres explications du salarié, que son salaire moyen sur 13 mois était de 6800€ soit 7366€ sur 12 mois.

Le rappel de salaire, sur la mise à pied conservatoire non justifiée faute d'avoir été suivie d'un licenciement pour faute grave, ressort donc à 5892,69€ bruts.

Le salarié, privé de son droit individuel à la formation, est fondé à obtenir des dommages intérêts compensatoires d'un montant de 1098€, correspondant aux 120 heures qu'il avait acquises selon l'employeur, non critiqué sur ce point.

Sur les dommages intérêt pour licenciement vexatoires

Si lors de l'entretien préalable, l'employeur était représenté par le directeur des ressources humaines de la société AXIMUM et par celui du groupe COLAS, ce dernier n'étant nullement un tiers, le salarié était quant à lui assisté par une déléguée du personnel et n'a donc subi aucun préjudice, l'égalité des armes ayant été respectée.

Les autres circonstances du licenciement et le déroulement de l'entretien préalable, tels qu'ils ressortent des pièces produites, ne permettent pas de retenir que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, susceptibles de générer un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages intérêts pour licenciement sans cause .

Le jugement querellé est donc confirmé, en ce qu'il a débouté le salarié de cette prétention.

Sur le rappel de prime

Les premiers juges, ont justement retenu qu'il était prévu dans le contrat de travail le versement d'une rémunération versée à titre exceptionnel et bénévole, et que le paiement de cette prime en 2008 n'était pas contractuellement un droit acquis ni même un usage, faute de revêtir les caractères de généralité, constance et fixité.

Le salarié, sera donc débouté de sa demande, le jugement étant confirmé par adoption de motifs, en ce qu'il lui a alloué uniquement la somme de 1700€ au titre de la prime du treizième mois prorata temporis.

Sur la perte de chance de faire des profits de stocks options

Il est constant que, si le salarié avait été présent dans l'entreprise à la date d'exercice des options, il aurait pu prétendre au versement de stock options, un aléa existant toutefois sur ce point, rien n'indiquant en effet à quelle hauteur le rachat de ces titres aurait pu être effectué.

Ainsi, le salarié est fondé à obtenir réparation de la chance perdue de faire un profit des stocks options, pour un certain montant.

La réparation de la perte d'une chance, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il convient d'allouer au salarié une somme de 2000€ au titre de la chance perdue, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Succombant en appel, la société AXIMUM supportera les entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges sera confirmée et il sera alloué en sus à l'intimé la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté [O] [P] de ses demandes au titre du droit individuel à la formation, de la perte de chance de faire un profit, et sur le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Condamne la société AXIMUM à payer à [O] [P] les sommes de :

-5892,69€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-2000€ à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte d'une chance de faire des profits des stocks option,

-1098€ au titre du droit individuel à formation,

-600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société AXIMUM aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12032
Date de la décision : 12/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°11/12032 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-12;11.12032 ?
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