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05/12/2013 | FRANCE | N°11/03945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 décembre 2013, 11/03945


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2013



N° 2013/976













Rôle N° 11/03945





[B] [M]





C/



SARL SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à :

- Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me De

nis DEUR, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section Commerce - en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/988.







APPELA...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 DÉCEMBRE 2013

N° 2013/976

Rôle N° 11/03945

[B] [M]

C/

SARL SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

- Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON - section Commerce - en date du 08 Février 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/988.

APPELANT

Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian CAVASINO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL SOCIETE NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR prise en la personne de son gérant, Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2013.

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 23/11/2010 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui, à la suite de la rupture des relations contractuelles avec la SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE SANITAIRE LITTORAL COTE D'AZUR (Société nouvelle SALICA) l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, M. [M] sollicite l'infirmation de la décision entreprise, conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et à la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-16.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2.764 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 276 € de congés payés sur préavis

- 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société employeur conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

M. [M] a été embouché par la Société Nouvelle SALICA par contrat à durée indéterminée en date du 18/04/2005 en qualité de magasinier cariste réceptionnaire.

Par avenant du 1/03/2006, M. [M] a été affecté au dépôt d'Anconetti à [Localité 1], en janvier 2007, il a été promu magasinier vendeur et au 1 juin 2008 chef d'agence.

Le 16/12/2008, M. [M] a demandé à réintégrer ses précédentes fonctions de magasinier-vendeur, ce qui a été accepté par l'employeur le 5/01/2009.

Le 2/02/2009, l'employeur lui proposait une modification de son contrat de travail portant sur le changement du lieu de travail et ce en raison de difficultés économiques.

Le 17 mars 2009, deux autres postes de cariste vendeur senior lui seront proposés, l'un au dépôt de [Localité 2], l'autre au dépôt de saint Maximin.

Suite au refus de M. [M], la société Nouvelle SALICA, à la suite de l'entretien préalable du 16/04/2009, lui sera remis le document de présentation du contrat de transition professionnelle (CTP).

Son licenciement lui sera notifié par lettre du 30/04/2009 pour motif économique.

Le 5 mai 2009, M. [M] accepte le CTP.

Sur le licenciement :

Pour avoir une cause réelle et sérieuse, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité.

Le premier juge , qui a repris les termes de la lettre de licenciement, a justement observé que celle-ci fait état à la fois de l'élément originel du licenciement (les difficultés économiques)et de l'élément matériel (suppression du poste de M.[M]) et que les pièces produites au dossier -les bilans des années 2008 et 2009- démontraient que les résultats de la société aussi bien que ceux de l'agence de [Localité 1] étaient en baisse constante ; que les difficultés étaient structurelles et non liées aux fluctuations normales du marché.

La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

La lettre de licenciement fait également état de la nécessité de réorganiser l'entreprise et notamment l'agence de [Localité 1] pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

M. [M] ne conteste pas la suppression de son poste.

Les pièces supplémentaires produites en appel - bilans des années postérieures à 2009- qui ,si elles n'ont pas été produites conformément au calendrier suggéré aux parties,ont pu être contradictoirement débattues - montrent que le chiffre d'affaires tant de la société SALICA que de l'agence de la Seyne a été en diminution constante et l'intimée précise que bien que les mesures prises sur cette agence aient permis d'infléchir la tendance en réduisant les pertes entre 2008 et 2010, cette agence a dû être fermée en septembre 2012.

Le licenciement de M. [M] s'inscrit dans une politique de réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité.

M. [M] a refusé les trois propositions de reclassement qui lui ont été adressées loyalement adressées, et M. [M] ne démontre pas le contraire.

M. [M] a par ailleurs bénéficié du CTP et ne peut donc plus prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'a rappelé le premier en prenant la peine d'expliquer le mécanisme du CTP.

Le maintien de cette demande en appel est donc particulièrement infondée.

En conséquence, le jugement déféré qui a débouté M. [M] de ses demandes sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer à la société Nouvelle SALICA la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne M. [M] à payer à la SARL société Nouvelle Sanitaire Littoral Côte d'Azur la somme de

800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [M] aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 11/03945
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°11/03945 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;11.03945 ?
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