COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2013
O.B
N° 2013/
Rôle N° 13/12564
SA BENFORD REAL ESTATE
C/
[I] [Y] épouse [W]
Grosse délivrée
le :
à :ME MAYNARD
ME SIMON THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 07 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/08217.
APPELANTE
S.A. BENFORD REAL ESTATE, société de droit des Iles vierges britanniques, domicilié en cette qualité au siège social, prise en la personne de son Directeur en exercice, [Adresse 2] (ILES VIERGES BRITANNIQUES )
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [I] [Y] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Olivier RIFFAUD-LONGUESPE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 30 septembre 2010, par laquelle la SA Benford Real Estate a fait citer Madame [I] [Y] devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu, le 7 mai 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d'appel du 14 juin 2013, par la SA Benford Real Estate.
Vu les conclusions transmises, le 10 juillet 2013, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives du 31 octobre 2013.
Vu les conclusions transmises, le 18 octobre 2013, par Madame [I] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 30 octobre 2013.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2013.
SUR CE
Attendu que par acte sous seing privé du 4 décembre 2005, la SA Benford Real Estate a prêté à Monsieur [F] [W] la somme de 250 000 € ; que le contrat a été co signé par Madame [I] [Y], son épouse ;
Attendu que le 16 septembre 2008, l'emprunteur a signé une reconnaissance de dette au profit du prêteur, s'engageant à régler la somme de 378'877 €, en capital et intérêts, avant le 31 octobre 2008 ;
Que cet acte porte une promesse d'affectation hypothécaire par Madame [I] [Y], pouvant être formalisée 'à première demande', sur ses biens propres ;
Attendu que la SA Benford Real Estate réclame la condamnation de cette dernière, à lui payer la somme de 250 000 €, outre intérêts au taux de 20%, à compter du 4 décembre 2005;
Attendu que l'engagement de rédiger un acte de nature juridique est une obligation de faire;
Attendu qu'en application de l'article 1142 du Code civil, le créancier d'une telle obligation peut obtenir des dommages et intérêts du seul fait de son inexécution, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une faute du débiteur ;
Attendu que sommée par acte d'huissier du 4 mars 2010 de se présenter chez le notaire, le 19 mars 2010, Madame [I] [Y] a fait indiquer par son conseil, le 17 mars 2010 qu'elle ne pourrait déférer à la convocation, au motif qu'elle serait à l'étranger, ce, sans le justifier ;
Attendu que par courrier du même jour, le conseil de la SA Benford Real Estate a demandé à l'avocat de Madame [I] [Y] que cette dernière propose une ou plusieurs dates de rendez vous, rappelant qu'il lui était possible de désigner un mandataire pour la régularisation des actes d'hypothèques ;
Qu'un procès verbal de carence a été dressé par le notaire le 19 mars 2010 ;
Attendu que par courrier du même jour, Madame [I] [Y] a proposé la date du 2 avril 2010 ;
Attendu que la SA Benford Real Estate indique dans ses écritures que le notaire n'était pas disponible à cette date et que l'absence de réponse écrite de la part de ce dernier ne peut constituer une faute imputable au créancier ;
Attendu que les termes du courrier, adressé le 30 mars 2010, par l'étude notariale, demandant au conseil de Madame [I] [Y] si la date du 8 avril 2010 lui convenait, révèle que les parties étaient restées en contact, en ce qui concerne la fixation d'un autre jour ;
Attendu que par lettre adressée au notaire le 7 avril 2010, l'avocat de Madame [I] [Y] a indiqué qu'elle ne rendrait pas à la réunion du 8 avril, précisant que la question de l'inscription d'hypothèque conventionnelle sur l'immeuble dont elle est propriétaire à titre personnel sera évoquée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Qu'à nouveau convoquée pour le 8 avril 2010, elle ne s'est donc pas présentée au rendez vous ;
Qu'il résulte également de la lettre, envoyée le 8 avril 2010, au conseil de la SA Benford Real Estate par le notaire que l'avocat de Madame [I] [Y] lui avait fait savoir qu'elle refusait de régulariser la signature d'un acte d'hypothèque, cette question devant être évoquée dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel ;
Attendu que la débitrice de l'obligation de faire n'invoque, ni ne démontre l'existence d'aucune circonstance extérieure constitutive de la force majeure, l'ayant empêché de l'exécuter ;
Attendu que son inexécution a privé le créancier d'une garantie sur un bien immobilier dont la valeur, apparaît, au vu du courrier établi le 6 mai 2010, par la SARL Pierres du Sud, d'une valeur supérieure à la dette contractée par Monsieur [F] [W], lui même insolvable pour avoir été placé en redressement judiciaire par jugement du 9 mars 2012, lui causant ainsi un préjudice certain en lien direct avec cette carence ;
Que la SA Benford Real Estate est donc fondée à lui réclamer le paiement de la somme de
250 000 €, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 4 décembre 2005, jusqu'à la date de la présente décision, puis au taux légal, ce, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en l'état des textes en vigueur, il n'y a pas lieu de préciser que le créancier pourra poursuivre sa créance sur les biens propres de la débitrice ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à la SA Benford Real Estate, la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [I] [Y] qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [I] [Y] à payer à la SA Benford Real Estate, la somme de 250'000 €, avec intérêts au taux de 20 %, à compter du 4 décembre 2005, jusqu'à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal,
Condamne Madame [I] [Y] à payer à la SA Benford Real Estate, la somme de 4 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame [I] [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT