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03/12/2013 | FRANCE | N°12/23077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 décembre 2013, 12/23077


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 12/23077







[T] [Q]





C/



[J] [R]

Association L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION

SCP '[T] [Q] ET [J] [R]'





















Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ME TARI

ME LIONS








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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/12943.





APPELANT



Monsieur [T] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1240 du 31/01/2013 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 12/23077

[T] [Q]

C/

[J] [R]

Association L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION

SCP '[T] [Q] ET [J] [R]'

Grosse délivrée

le :

à :ME DAVAL GUEDJ

ME TARI

ME LIONS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 22 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/12943.

APPELANT

Monsieur [T] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/1240 du 31/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [J] [R], Notaire domicilié pour la cause au siège social de la SCP titulaire d'un office notarial '[T] [Q] - [J] [R]'

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

L'ASSOCIATION NOTARIALE DE CAUTION prise en la personne de son réprésentant légal en exercice, [Adresse 1]

représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Marie-Dominique THIODET, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP '[T] [Q] ET [J] [R]' SCP titulaire d'un office notarial, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 5 décembre 2007, par laquelle l'Association Notariale de Caution (ANC) a fait citer, la SCP [T] [Q] et [J] [R], notaires à [Localité 1], ainsi que Monsieur [T] [Q] et Maître [J] [R], devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 22 novembre 2012, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 7 décembre 2012.

Vu les conclusions transmises, le 24 avril 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 14 août 2013.

Vu les conclusions transmises, le 18 juin 2013, par l'Association Notariale de Caution.

Vu les conclusions transmises, le 19 juin 2013, par la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2012.

SUR CE

Attendu que la contestation de l'existence de la créance relève du fond de l'affaire et ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité de l'action oblique ;

Attendu que l'Association Notariale de Caution produit une quittance subrogative établie à son profit par la Caisse des dépôts et consignations ;

Que ses demandes sont donc recevables ;

Attendu que l'Association Notariale de Caution qui sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée est réputée avoir abandonné ses prétentions, relatives à la désignation d'un administrateur, d'un expert-comptable, ainsi qu'à la production par Monsieur [Q] de ses avis d'imposition pour les années 2005 à 2008, ayant été rejetées par cette dernière ;

Attendu qu'elle expose avoir remboursé à la Caisse des dépôts et consignations, le solde de deux prêts souscrits par Maître [T] [Q], pour l'acquisition de sa charge ;

Quelle réclame, sur le fondement de l'article 1166 du code civil, la condamnation de la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R] à lui payer les sommes 55'000 € et de 89'795,85 €, dont la société, est selon elle, redevable, vis-à-vis de son débiteur ;

Attendu que le débiteur peut opposer au créancier subrogé, tous les moyens d'exception dont il aurait disposé initialement contre son créancier principal ;

Attendu que l'exercice de l'action oblique suppose l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, à l'égard du débiteur principal ;

Que selon l'appelant, la mise en demeure aurait due être adressée au domicile élu, chez le notaire ayant établi l'acte de prêt, par application de l'article 111 du Code civil, ou, à son domicile personnel, connu du créancier qui y a envoyé un courrier le 5 avril 2005 et non à son étude notariale ;

Attendu qu'il ajoute que la mise en demeure préalable à la mise en jeu de la clause résolutoire ne pouvait être adressée qu'au domicile mentionné sur l'acte de prêt, ou au domicile élu ;

Qu'il considère que celle-ci n'est pas acquise ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] ayant été suspendu de ses fonctions par jugement du 8 juin 2005, les courriers envoyés à son étude par l'Association Notariale de Caution les 24 juin 2005 et 3 août 2005 ont été réceptionnés par Maître [R] qui ne les lui a adressés que le 8 août 2005, par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que la lettre du 24 juin 2005 porte la mise en demeure de régler les échéances impayées, dans les 30 jours, sous peine de voir mise en jeu la clause résolutoire du contrat ;

Que le courrier du 3 août 2005 a prononcé l'exigibilité du prêt ;

Attendu qu'il en résulte que la condition résolutoire n'a pas été régulièrement mise en jeu ;

Attendu que l'Association Notariale de Caution invoque un aveu judiciaire, Monsieur [T] [Q] ayant, selon elle, reconnu, dans ses écritures du 25 juin 2010, devoir les sommes réclamées par l'ANC ;

Mais attendu que l'indication selon laquelle il ne souhaitait pas faire obstacle au paiement des sommes réclamées par l'ANC et que sa position ne va pas à l'encontre des intérêts de cette dernière, dès lors qu'elle aboutira à son désintéressement, dans des conclusions déposées dans le cadre de la première instance, ne sont pas assez précises pour caractériser une reconnaissance expresse de la dette litigieuse, dès lors que si son principe n'est pas contesté, il n'en est pas de même de son exigibilité et de sa liquidité ;

Attendu que l'absence de contestation des saisies attribution pratiquées à son encontre ne peut être assimilée à un paiement volontaire par Monsieur [T] [Q], constitutif d'un acquiescement à la demande ;

Mais attendu que l'Association Notariale de Caution fait valoir dans ses dernières conclusions que le débiteur est de mauvaise foi, dès lors qu'il n'a jamais pris contact avec son créancier aux fins de faire une quelconque proposition de règlement, avoir après avoir pris connaissance des courriers portant mise en demeure et déchéance du terme des prêts souscrits auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et que tel n'est pas le cas du débiteur ayant ignoré les précédentes demandes en paiement adressées à son domicile, les 21 mars 2005,5 avril 2005 et 3 mai 2005, dont il ne conteste pas la réception ;

Attendu que dans ces conditions, le créancier peut réclamer, compte tenu de l'inexécution par le débiteur de ses obligations, l'exigibilité des sommes prévues par le contrat, en application de l'article 1184 du même code ;

Que Monsieur [Q] ne justifie avoir procédé à aucun règlement depuis les dernières mises en demeure, alors que la Caisse des dépôts a indiqué à son conseil par courrier du 16 septembre 2005 que s'il n'était pas question de revenir sur l'exigibilité, elle n'était pas opposée à un règlement amiable, se déclarant prête à examiner toute proposition en ce sens ;

Attendu que l'Association Notariale de Caution dispose donc à l'encontre de Monsieur [T] [Q] d'une créance liquide et exigible ;

Attendu que l'action oblique à l'encontre de la SCP est recevable dès lors que Monsieur [Q], n'a pas réclamé ses bénéfices, ni sa créance en sa qualité d'associé, qu'il n'a pu percevoir par son obstruction à la tenue des assemblées générales, dûment constatée par procès-verbaux d'huissier de justice, mettant en péril, par sa carence les intérêts du créancier ;

Attendu que l'exercice de l'action oblique par l'application de l'article 1166 du Code civil suppose que le débiteur dispose d'une action à l'égard du tiers, à l'encontre duquel elle est dirigée ;

Attendu que la 13e résolution de l'assemblée générale du 18 mars 2005 de la SCP [T] [Q] et [J] [R], régulièrement approuvée par les deux associés précise que Monsieur [T] [Q] accepte que soit provisionnée une somme de 150'000 €, sur ses propres droits aux bénéfices, dans le cadre du litige l'opposant à Monsieur [U] [D], précisant que la somme de 55'000 €, distribuable au titre de l'année, sera conservée et affectée sur un compte particulier ;

Attendu que Monsieur [D] a fait pratiquer le 18 juillet 2005, une saisie conservatoire, entre les mains de la société civile professionnelle notariale, sur les sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [Q], à concurrence de la somme de 150'000 €;

Attendu que la somme de 55'000 € susvisée qui n'a pas été mentionnée par Maître [R], lors de sa réponse à l'huissier de justice est cependant et par là même devenue indisponible;

Attendu que la saisie de droits d'associé pratiquée à la demande de l'Association Notariale de Caution le 13 septembre 2005, n'a pu avoir d'effet sur cette affectation ;

Attendu qu'il en est de même pour la saisie attribution pratiquée le 20 mars 2006, par cet organisme ;

Attendu que la somme de 89'795,85 €, correspondant à la quote-part d'un prêt accordé par les associés à la SCP devaient être remboursée en fonction des résultats de cette dernière dont le montant n'a pas été approuvé, en l'état du refus manifesté en assemblée générale par Monsieur [T] [Q], alors que l'unanimité est exigée par le décret du 2 octobre 1967 relatif à la profession de notaire et par l'article 17 des statuts ;

Attendu que lors de l'assemblée générale du 18 mars 2005, Monsieur [T] [Q] a renoncé à participer aux profits pendant la période de suspension ;

Attendu que le montant relatif au solde des prêts accordés à celle-ci par ses deux associés, ne peut être fixé, tant que les comptes de la société civile professionnelle n'auront pas été régulièrement et définitivement arrêtés ;

Attendu que dans ces conditions, n'est pas possible d'exercer une action oblique sur les sommes réclamées qui n'apparaissent pas disponibles au profit de Monsieur [Q] ;

Attendu qu'il ne peut donc être fait droit aux demandes de l'Association Notariale de

Caution ;

Attendu que de même Monsieur [Q] ne peut réclamer le paiement d'aucune somme à la société civile professionnelle notariale, à charge pour lui de les reverser à l'ANC ;

Attendu que Monsieur [T] [Q] ne peut engager la responsabilité de l'ANC pour des courriers de mise en demeure adressés par la Caisse des dépôts et ne démontre pas que la notification au domicile professionnel et non au domicile personnel de l'emprunteur, de la mise en demeure et du prononcé de la déchéance du terme des prêts, constitue une faute, caractérisée par la volonté de le priver de ses droits, alors que l'intérêt du créancier était de rester en contact avec le débiteur ;

Que son absence de bonne foi dans l'exécution des conventions en cours, le prive de la possibilité de toute action en responsabilité contractuelles à l'encontre du prêteur ;

Que ses demandes formées à ce titre sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SCP au paiement de sommes au profit de Monsieur [T] [Q] et de l'Association Notariale de Caution ;

Attendu que dans la mesure où la mise en cause de la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R] est liée à la carence de Maître [T] [Q], ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l'Association Notariale de Caution qui succombe est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la condamnation de la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R] au paiement de sommes au profit de Monsieur [T] [Q] et de l'Association Notariale de Caution,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Monsieur [T] [Q], à l'encontre de la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R] ,

Rejette la demande formée par l'Association Notariale de Caution à l'encontre de la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [Q] à payer à la SCP [T] [Q] et [J] [R] et Maître [J] [R], la somme de 3 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'Association Notariale de Caution aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23077
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/23077 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.23077 ?
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