COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2013
L.A
N° 2013/
Rôle N° 12/19063
SA BUREAU VERITAS
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
S.A.S. PATHE [Localité 1]
Grosse délivrée
le :
à :ME JAUFFRES
ME SIMON THIBAUD
ME BOISSONNET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 13 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02989.
APPELANTE
SA BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Laurent HUGUES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
COMMUNE DE [Localité 1], représenté par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de [Localité 1]
S.A.S. PATHE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, [Adresse 1]
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 13 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON ayant notamment condamné la SA BUREAU VERITAS à payer les sommes de 1.405.875,46 euros à la commune de [Localité 1] et de 550.000 euros à la SAS PATHE [Localité 1],
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2012 de la SA BUREAU VERITAS,
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2013 par la SAS PATHE [Localité 1],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 octobre 2013 par la commune de [Localité 1],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2013,
SUR CE
Attendu qu'en vue de la vente par la société PATHE [Localité 1] d'un immeuble à usage de cinéma situé au [Adresse 2], a été confiée à la société BUREAU VERITAS une mission de repérage des matériaux et produits amiantifères ;
Que, dans son rapport du 26 mars 2003, cette dernière mentionnait la présence d'amiante dans la chaufferie du sous-sol, étant précisé en page 3 que la totalité des locaux avait été visitée ;
Qu'après la vente à la commune de [Localité 1] celle-ci a, dans la perspective de créer un théâtre dans les lieux, fait procéder à d'autres investigations qui ont révélé la présence d'amiante dans les combles et plus spécialement dans les matériaux composant la charpente métallique, laquelle a été confirmée par le rapport de l'expert judiciaire nommé par ordonnance de référé du 18 septembre 2007 ;
Que la commune a fait assigner la SA BUREAU VERITAS devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, lequel a rendu le jugement dont appel ;
Attendu sur la faute qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire, lequel n'a fait que confirmer les constatations antérieures faites par d'autres organismes, que le local acquis par la commune de [Localité 1] contenait de l'amiante, plus particulièrement dans les combles et sur la charpente, présence que BUREAU VERITAS n'avait pas mentionné dans son rapport du 26 mars 2009, alors qu'elle était détectable sans travaux destructifs, les combles étant accessibles par une trappe ;
Attendu que la qualité de l'acquéreur et le fait qu'il dispose de services techniques ne sauraient à l'évidence avoir pour effet d'exonérer l'appelant dont la mission était de rechercher la présence d'amiante en vue d'une vente, sauf à admettre que cette mission était purement formelle ;
Attendu de même que le fait qu'il ne s'agissait pas d'une mission 'avant travaux' ne le dispensait pas davantage de rechercher la présence d'amiante détectable sans travaux destructifs ;
Attendu qu'enfin les erreurs éventuellement commises par les entreprises chargées d'une mission comparable à la sienne sont également sans incidence sur la faute commise par BUREAU VERITAS ;
Attendu d'autre part que c'est en vain que cette dernière allègue l'absence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et le préjudice invoqué qui correspond au coût du désamiantage, alors que son rapport totalement lacunaire a privé la commune de [Localité 1] de la chance d'obtenir soit une diminution du prix de vente soit le désamiantage des locaux avant la vente, étant rappelé que la seule obligation du vendeur en la matière est de transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel et non de livrer un immeuble exempt d'amiante ;
Attendu sur le préjudice qu'il convient de retenir le chiffrage de l'expert judiciaire, lequel a pris soin de déduire du coût du désamiantage les sommes qu'aurait du exposer en tout état de cause la commune de [Localité 1] ;
Attendu en outre que, ainsi que cette dernière l'indique elle-même il y a lieu en outre de déduire de ce montant la somme de 550.000 euros qui lui a été versée par la société PATHE [Localité 1] dans le cadre d'un protocole transactionnel ;
Attendu par contre que cette dernière sera déboutée de sa demande à l'encontre de BUREAU VERITAS ;
Qu'il convient en effet de rappeler que l'acte de vente passé avec la commune comportait une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et que la commune de [Localité 1] indique elle-même dans ses écritures que la société PATHE [Localité 1] ne pouvait être recherchée en garantie ;
Attendu dans ces conditions que c'est délibérément que cette dernière a accepté, dans le cadre du protocole , de contribuer à hauteur de 550.000 euros au coût du désamiantage, étant observé que, si le rapport de BUREAU VERITAS avait été complet, il aurait eu inévitablement une incidence sur la vente, comme relevé plus haut ;
Attendu qu'au vu de ces éléments PATHE [Localité 1] ne démontre pas un lien de causalité direct entre la faute reprochée à BUREAU VERITAS et le préjudice invoqué ;
Que le jugement entrepris sera donc réformé de ce chef ;
Attendu enfin que la demande de garantie formée par BUREAU VERITAS à l'encontre de PATHE [Localité 1] sera rejetée comme étant nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SA BUREAU VERITAS à payer à la SAS PATHE [Localité 1] les sommes de 550.000 euros et 2000 euros ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Déboute la SAS PATHE [Localité 1] de toutes ses demandes à l'encontre de la SA BUREAU VERITAS,
Rejette la demande de garantie formée à titre reconventionnel par la SA BUREAU VERITAS,
Condamne la SA BUREAU VERITAS au paiement de la somme de 5000 euros à la commune de [Localité 1] sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT