COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2013
J.V
N° 2013/
Rôle N° 12/18428
Association APAVE SUDEUROPE
Société APAVE INTERNATIONAL
SAS APAVE SUDEUROPE
C/
[I] [H]
Syndicat NATIONAL CGT DU PERSONNEL DES APAVE ET CETE APAVE
Grosse délivrée
le :
à :ME BOULAN
ME LAO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06701.
APPELANTES
Association APAVE SUDEUROPE
prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
Société APAVE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal en exercice
, dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Philippe DE LA BROSSE, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat NATIONAL CGT DU PERSONNEL DES APAVE ET CETE APAVE représenté par M. [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE,
plaidant par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 27 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant l'association APAVE SUD EUROPE, la société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUD EUROPE au syndicat national CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE à Monsieur [I] [H] ;
Vu les déclarations d'appel du 03 octobre 2012 de l'association APAVE SUD EUROPE et du 02 avril 2013 de Monsieur [H] et du syndicat national CGT du personnel APAVE et CETE APAVE ;
Vu les conclusions déposées le 02 janvier 2013 par la société APAVE INTERNATIONAL, l'association APAVE SUD EUROPE et la société APAVE SUD EUROPE ;
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2013 par le syndicat national CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE, et Monsieur [H].
SUR CE
Attendu que le 15 mars 2010 le comité d'entreprise de la société APAVE SUD EUROPE a décidé lors d'une réunion extraordinaire la création de cinq Comités d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de Travail pour les régions Centre-Est, Sud-Est, Sud-Ouest, Guyanne et Réunion, et que le 24 mai 2012, le syndicat CGT a adressé à la société un courrier l'informant de la désignation de Monsieur [H], salarié de l'agence de [Localité 1], en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud Ouest ; que la société APAVE SUD EUROPE sollicite l'annulation de cette désignation, en faisant valoir que le salarié désigné comme représentant syndical doit travailler dans le cadre duquel le comité est mis en place ;
Attendu que l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 prévoit qu' 'afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de préventions, chaque organisation aura la faculté, dans les établissements occupant plus de 300 salariés, de désigner, parmi le personnel de l'établissement concerné, un représentant qui, s'ajoutant aux personnes désignées par l'article T 232-6 du Code du travail, assistera avec voix consultative aux réunions du CHSCT', et qu' 'il en sera de même lorsque, en application de l'article L 236-6 du Code du travail, plusieurs CHSCT auront été institués au sein d'un même établissement - pour chaque partie d'établissement correspondant à un CHSCT et occupant plus de 300 salariés' ;
Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'après avoir rappelé que les textes et règles jurisprudentielles concernant les élections au CHSCT n'étaient pas applicables à la désignation des représentants syndicaux en vertu de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975, le tribunal a estimé qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans l'article précité, qui doit être interprété strictement, chaque organisation syndicale a la faculté de désigner un représentant parmi le personnel de l'établissement pour chaque CHSCT dès lors que celui-ci concerne une partie d'établissement occupant plus de 300 salariés, sans qu'aucune disposition ne limite ce choix à un salarié exerçant ses fonctions dans la limite géographique du CHSCT en cause, ce même article n'interdisant pas par ailleurs à un représentant syndical de siéger dans deux CHSCT distincts ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l'association APAVE SUD EUROPE, la société APAVE INTERNATIONAL et la société APAVE SUD EUROPE de leurs prétentions ;
Attendu que ces sociétés, qui succombent, doivent supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer au Syndicat CGT 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout en confirmant la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile prononcée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société APAVE INTERNATIONAL, l'association APAVE SUD EUROPE et la société APAVE SUD EUROPE à payer au syndicat national CGT du personnel des APAVE et CETE APAVE 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la société APAVE INTERNATIONAL, l'association APAVE SUD EUROPE et la société APAVE SUD EUROPE aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile .
LE GREFFIERLE PRESIDENT