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03/12/2013 | FRANCE | N°12/16846

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 03 décembre 2013, 12/16846


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

J.V

N° 2013/













Rôle N° 12/16846







[Y] [C]





C/



[Z] [D]

SAS SAGEC





















Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

JAUFFRES

ME MAURIN

















Décision déférée à la Cour :

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Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07956.





APPELANT



Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

J.V

N° 2013/

Rôle N° 12/16846

[Y] [C]

C/

[Z] [D]

SAS SAGEC

Grosse délivrée

le :

à :BOULAN

JAUFFRES

ME MAURIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/07956.

APPELANT

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Patrick LEONARD, avocat au barreau de NIMES

INTIMEES

Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jeanne BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

La SAS SAGEC prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié,

ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE,

demeurant A l'enseigne 'CITYA CARTIER-URBANIA [Localité 2] [Localité 1]' - [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Anne MAURIN de la SELARL CORNET & LE BRUN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 14 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille dans le procès opposant Monsieur [Y] [C] à Madame [Z] [D] ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] du 11 septembre 2012 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame [D] le 23 mai 2013 ;

Vu les conclusions déposées par la société SAGEC le 10 juin 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur [C] le 17 octobre 2013.

SUR CE

Attendu que suivant acte du 29 novembre 2010, Madame [D] a vendu à Monsieur [C] un appartement à [Localité 2] ; que cet acte stipule que le vendeur déclare avoir subi un sinistre à la suite d'infiltrations émanant d'une terrasse du troisième étage, et que les parties conviennent que les travaux d'étanchéité seront supportés par le vendeur à concurrence de 500 euros au maximum et le surplus, s'il y a lieu, par l'acquéreur ;

Qu'exposant qu'il avait eu par la suite la surprise d'apprendre qu'il était prévu d'importants travaux d'étanchéité dont la charge incombe à la copropriété, et que Madame [D] s'était gardée de l'informer sur l'ampleur des désordres affectant l'immeuble, rien n'étant non plus indiqué par le syndic de copropriété de l'époque, la société SAGEC, Monsieur [C] demande à la Cour, au visa des articles 1382, 1384, 1641 et suivants du Code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 5 du décret du 17 mars 1967, de condamner solidairement dès à présent Madame [D] et le syndic de copropriété à lui restituer la somme de 11 283 euros déjà réglée au titre de la réfection des parties communes ainsi qu'à lui payer 16 200 euros au titre des pertes de loyer, et d'organiser une expertise pour déterminer le montant des moins values affectant l'immeuble et fournir les éléments d'évaluation des préjudices subis ;

Attendu, sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société SAGEC en cause d'appel, qu'aux termes de l'article 555 du Code de procédure civile, une telle intervention n'est possible que dans l'hypothèse d'une évolution du litige ; que Monsieur [C] qui soutient que postérieurement au jugement entrepris, l'un des copropriétaires, Monsieur [I], lui a communiqué des délibérations d'assemblées générales des copropriétaires laissant apparaître que les désordres qu'il invoque étaient connus depuis longtemps par le syndic de copropriété et que des travaux avaient été votés en 2006 et 2007 ; qu'il apparaît cependant à la lecture des procès-verbaux d'assemblées générales des 23 mai 2006 et 31 mai 2007 dont il fait état, qu'aucuns travaux n'ont été votés et que les copropriétaires avaient seulement accepté que des devis soient demandés par le syndic pour la réfection de la demi-toiture côté cour ; que Monsieur [C] ayant été informé dès avant la vente de l'existence de problèmes d'étanchéité, évoqués dans l'acte du 29 novembre 2010, les éléments dont il fait état pour justifier l'intervention forcée de la société SAGEC ne constituent dès lors pas des circonstances de fait modifiant les données juridiques du litige qui résultaient déjà des pièces communiquées en première instance et qu'il convient de déclarer irrecevables les demandes qu'il a formées contre cette société, ainsi que celle que Madame [D] a présenté contre celle-ci ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 17 février 2010, le syndic de copropriété a informé Madame [D] de ce qu'il interviendrait le 1er mars 2010 sur la co-propriété avec un ingénieur structure afin d'établir 'une étude approfondie sur l'origine des infiltrations dans les logements des deux derniers étages et l'état de la structure du plancher' ; que le 12 mars 2010, le syndic a communiqué aux co-propriétaires une proposition d'honoraires de J.C CONSULTING pour la conduite des travaux, le devis d'étude s'élevant à 3 500 euros ; qu'un rapport établi le 12 mai 2010 par J.C. CONSULTING faisait état d'infiltrations dans l'appartement de Monsieur [U] au deuxième étage et la terrasse de Monsieur [I] au 3ème étage, et préconisait une réfection complète de l'étanchéité de cette terrasse ; que ce rapport a été communiqué aux copropriétaires le 31 mai 2010 ;

Attendu qu'il apparaît ainsi, qu'au moment de la vente, Madame [D] était informée de ce qu'il existait des problèmes d'étanchéité ; que le 23 septembre 2010, veille de la régularisation du compromis de vente, elle a adressé un courriel au syndic pour lui demander s'il avait pris en compte les dégâts occasionnés dans son appartement, qui n'étaient pas évoqués dans le rapport de J.C. CONSULTING ;

Que ce message paraît être resté sans réponse, qu'aucuns travaux n'ayant été ni votés, ni même chiffrés, il convient dans ces conditions de considérer que c'est en toute bonne foi que Madame [D] a estimé qu'en informant Monsieur [C], sans autre précision, qu'elle avait subi un sinistre à la suite d'infiltrations émanant d'une terrasse du troisième étage, elle avait correctement remplie son obligation d'information à l'égard de son cocontractant, qui échoue ainsi à démontrer l'existence du dol dont il prétend avoir été victime ;

Attendu que Madame [D], vendeur de bonne foi est fondée à se prévaloir de la clause de non garantie stipulée dans l'acte du 29 novembre 2010, et que la demande de Monsieur [C] ne peut pas non plus aboutir sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil ; qu'il doit en conséquence être débouté de l'ensemble de ses demandes contre Madame [D] ;

Attendu que Madame [D] et la société SAGEC, qui ne démontrent pas la mauvaise foi de Monsieur [C] ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que Monsieur [C] qui succombe, doit supporter les dépens, et qu'il apparaît équitable de le condamner à payer à chacun de ses adversaires 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société SAGEC,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne Monsieur [C] à payer au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel 1 500 euros à Madame [D] et 1 500 euros à la société SAGEC,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur [C] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/16846
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/16846 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.16846 ?
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