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03/12/2013 | FRANCE | N°12/03733

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 03 décembre 2013, 12/03733


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 03 DÉCEMBRE 2013



N°2013/967















Rôle N° 12/03733







Association PROGET 83 MAISON DE LA QUALITE





C/



[N] [E]





























Grosse délivrée le :

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON



- Madame [N] [E]



Copi

e pour information délivrée le :

à :

- M. [D] [M] (Délégué syndical ouvrier)



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 20 Janvier 2012, enregistré au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 DÉCEMBRE 2013

N°2013/967

Rôle N° 12/03733

Association PROGET 83 MAISON DE LA QUALITE

C/

[N] [E]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

- Madame [N] [E]

Copie pour information délivrée le :

à :

- M. [D] [M] (Délégué syndical ouvrier)

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Encadrement - en date du 20 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/522.

APPELANTE

Association PROGET 83 MAISON DE LA QUALITE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de M. Daniel GENDRE (Délégué syndical ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Jean-Bruno MASSARD, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, président

Madame Fabienne ADAM, conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, conseiller

Greffier lors des débats : Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2013

Signé par Jean-Bruno MASSARD, conseiller pour le président empêché et Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 27 février 2012 au greffe de la juridiction, l'association ProGet Var Provence Méditerranée dite « ProGet 83 » a relevé appel du jugement rendu le 20 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon et à elle notifié le 8 février 2012 qui l'a condamnée à payer à Mme [N] [E] 11 029,74 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 838,29 € bruts à titre de complément d'indemnité de préavis et 183,82 € d'indemnité de congés payés y afférente, 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et débouté la salariée de ses autres demandes ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, l'association ProGet 83 demande à la cour d'infirmer ce jugement en ce qu'il porte condamnation à son encontre, débouter Mme [E] de toutes ses demandes, l'a condamner à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mme [E] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu'il porte condamnation en sa faveur, le réformer au-delà, déclarer la relation de travail entre les parties régie par la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, condamner l'association ProGet 83 à lui payer 12 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € pour inobservation des dispositions de la convention collective afférentes au réemploi conventionnel, 1 800 € pour non respect de la procédure légale de licenciement, 2 073,66 € à titre de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle dont 121,98 € afférents au complément de préavis, 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce :

sur la convention collective applicable :

Aux termes de ses statuts, l'association ProGet 83 qui regroupe des employeurs a pour objet de créer entre eux des actions de mutualisation à l'effet de développer l'emploi pérenne et la compétitivité des entreprises du Var et des Alpes Maritimes, notamment par des conseils en matière de gestion des ressources humaines ;

Or le champ d'application de la convention collective de l'animation revendiquée par Mme [E] est très différent puisqu'il concerne selon son article1-1 les entreprises sans but lucratif qui développent à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions d'animation, récréatives, de protection de la nature et de l'environnement ;

Le fait qu'en l'absence de convention collective applicable à raison de leur activité principale, d'autres associations de même nature que l'association ProGet 83, telle ProGet 84, aient pu décider d'adhérer volontairement à la convention collective de l'animation n'emporte juridiquement à l'égard l'association ProGet 83 aucune obligation, faute d'y avoir elle-même consenti ;

Enfin l'existence alléguée d'une unité économique et sociale entre ProGet 83 et d'autres associations de même nature n'est nullement établie, une telle reconnaissance ressortant au demeurant de la seule compétence du tribunal d'instance ;

Dès lors, la convention collective revendiquée n'étant pas applicable et la relation de travail entre les parties se trouvant régie par le seul Code du travail par l'effet de l'article L. 2261-2 de ce Code, il s'ensuit que les demandes de Mme [E] fondées sur les dispositions de ladite convention et afférentes, d'une part au réemploi conventionnel après rupture en cas d'absence de longue durée causée par la maladie, d'autre part à la prime d'ancienneté, enfin à un complément d'indemnité de préavis supérieur à celui de deux mois prévus à l'article L. 1234-1 du Code du travail, doivent être rejetées comme infondées ;

sur la demande d'indemnité pour violation alléguée de correspondance privée :

Estimant que sa correspondance privée aurait été violée par son employeur, Mme [E] produit pour en justifier un courriel du 18 février 2009 de Mme [R], alors présidente de l'association ProGet 83 s'adressant à un tiers prénommé [F] et lui précisant ' alors qu'à l'époque Mme [E] était en arrêt de travail pour cause de maladie ' : « J'ai dû accéder à l'ordinateur de [N] pour préparer la réunion de demain, et j'ai parcouru des derniers emails reçus. J'ai découvert que [N] cherchait un autre poste depuis le 3 octobre 2008 » ;

Mme [E] reconnaît elle-même dans ses écritures disposer sur son lieu de travail d'un ordinateur professionnel avec deux messageries électroniques, l'une intitulée « [Courriel 2] », l'autre « [Courriel 1] » ;

S'agissant d'un outil professionnel et qui se trouvait sur son lieu de travail, il était loisible à l'employeur d'y accéder dans l'intérêt de l'entreprise et en raison de l'absence prolongée de la salariée comme c'était le cas en l'espèce, le caractère personnel du message lu ne ressortant d'ailleurs ni de son intitulé ni de son contenu ;

Celui-ci, produit au débat, est en effet adressé le 28 janvier 2009 par Pôle Emploi à Mme [E] à son adresse « [Courriel 1] » avec pour objet annoncé : « Aucune offre trouvée correspondant à votre sélection de critères » ;

En l'absence de toute faute caractérisée de l'employeur, la demande d'indemnité de Mme [E] de ce chef doit en conséquence être rejetée comme infondée, et le jugement confirmé ;

sur les demandes afférentes au licenciement :

Mme [E] a été engagée par l'association ProGet 83 suivant contrat écrit du 2 avril 2007 pour une durée indéterminée à temps partiel 3 jours par semaine en qualité de directrice et de chef de projet, statut cadre, « afin d'assurer la promotion, l'accompagnement à la création et le suivi de la phase de démarrage des groupements d'employeurs du Var », en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 839,29 € pour 91 heures ;

Elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour cause de maladie à partir du 29 janvier 2009 ;

Le président d'une association est en droit de prendre les mesures nécessaires à la gestion du personnel de l'entreprise, y compris un éventuel licenciement, sauf clause contraire spécifique des statuts, en l'espèce inexistante, les statuts de l'association ProGet 83 prévoyant même explicitement « Le président assure (') le fonctionnement régulier de l'association » ;

Dès lors la procédure de licenciement de Mme [E] n'était pas soumise à l'aval préalable du conseil d'administration de l'association et pouvait valablement être menée par sa présidente en exercice Mme [R] ;

Selon l'article L. 1232-4 du Code du travail, Mme [E] a régulièrement été convoquée à un entretien préalable par lettre du 19 mai 2009 mentionnant sa faculté d'être assistée par un conseiller sur une liste consultable à la mairie de [Localité 1], lieu du siège de l'entreprise, dès lors qu'elle-même demeurait alors hors du département du Var dans le Vaucluse, latitude dont elle a d'ailleurs effectivement usé en recourant à l'assistance de M. [W] [B] ;

Elle a été licenciée par lettre du 10 juin 2009 avec préavis de deux mois et aux motifs ainsi énoncés :

« La fonction de directrice que vous occupez étant un poste clé de notre structure, à grandes responsabilité, nécessitant de fréquents contacts avec nos partenaires, ayant la charge de la coordination des équipes de travail et du bon suivi des dossiers, devant assurer le bon fonctionnement de la pérennité de notre mission ; votre absence prolongée entraîne une désorganisation de l'association qu'elle nous oblige à ce jour à vous remplacer de façon définitive.

En effet nous avons dû faire appel aux membres du bureau bénévoles, chacun a donné énormément de son temps libre depuis le mois de février, mais malgré tout, trop de retard a été pris dans les dossiers, notamment le GEIQ Service à la personne, de ce fait, la tenue de nos engagement est compromis face à nos partenaires financeurs. 

De surcroît le recrutement de chargée de mission reste impossible à réaliser car personne n'est disponible pour former une nouvelle recrue. » ;

En considération de l'importance stratégique des fonctions de l'intéressée, de l'effectif de l'association limité à trois personne dont sa directrice, de la durée de l'absence de Mme [E] du 29 janvier 2009 au 10 juin 2009 pendant plus de plus de quatre mois consécutifs, la désorganisation de l'entreprise telle qu'invoquée l'association ProGet 83 et l'impossibilité d'y remédier par le recrutement provisoire d'un remplaçant sont avérées, et en conséquence le licenciement de l'intéressée fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Le jugement entrepris doit par suite être infirmé de ce chef et Mme [E] déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure légale ;

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 1 000 € à l'association ProGet 83 ;

Mme [E] succombant en cause d'appel doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande d'indemnité pour violation de courriers électroniques ;

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ;

Dit Mme [E] mal fondée en toutes ses autres demandes et l'en déboute ;

La condamne à payer 1 000 € à l'association ProGet 83 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/03733
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/03733 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;12.03733 ?
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