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26/11/2013 | FRANCE | N°13/16082

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 1ère chambre c, 26 novembre 2013, 13/16082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE20, Place Verdun13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1ère CHAMBRE C
RG No : 13/16082
ORDONNANCE No 2013/M234

M. Régis X...Mme Magali X...M. Paul Y...Mme Marie-France Y...M. Jean-Jacques Y...M. Jérémy X...M. Nicolas X...Mme Naïs Y...
Représentés et plaidant par Maître Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Appelants

M. Gabriel Z... et Mme Aude A... épouse Z...
Représentés et plaidant par Maître Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'Ai

x-en-Provence
Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Serge KERRAUDREN, président de la 1ère ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE20, Place Verdun13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
1ère CHAMBRE C
RG No : 13/16082
ORDONNANCE No 2013/M234

M. Régis X...Mme Magali X...M. Paul Y...Mme Marie-France Y...M. Jean-Jacques Y...M. Jérémy X...M. Nicolas X...Mme Naïs Y...
Représentés et plaidant par Maître Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Appelants

M. Gabriel Z... et Mme Aude A... épouse Z...
Représentés et plaidant par Maître Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituée par Maître Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Serge KERRAUDREN, président de la 1ère chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Serge LUCAS, greffier,
Après débats à l'audience du 12 novembre 2013, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 novembre 2013 , l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté par les consorts X... - Y... à l'encontre des ordonnances de référé du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date des 09 juillet et 10 septembre 2013,
Vu les conclusions d'incident des intimés en date des 09 octobre et 07 novembre 2013, tendant à la radiation du rôle de l'appel par application de l'article 526 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du même code,
Vu les conclusions en défense des appelants, en date du 25 octobre 2013,
Après avoir recueilli les observations des parties à l'audience du 12 novembre 2013,

Attendu que les ordonnances susvisées ont été signifiées aux consorts X... - Y... les 18 juillet et 19 septembre 2013 ;
Attendu que, selon ces ordonnances, les consorts X... - Y... ont été condamnés à procéder au démontage de la barrière et du grillage soutenu par des piquets métalliques qu'ils ont installés au droit des bornes C et D, à déposer le cadenas qu'il ont posé sur le portillon donnant accès à la parcelle CT21, et à laisser libre accès à leur piscine et jardin à Monsieur et Madame Z... et toutes personnes de leur chef ;
Attendu que les appelants prétendent avoir exécuté les deux ordonnances, ce que contestent les intimés ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que tant la barrière que le grillage ont été retirés ; qu'ont été cependant placés deux oliviers qui permettent le passage à pied mais non en véhicule ;
Attendu qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile de se prononcer au fond sur les droits des parties ;
Qu'en l'espèce, si les motifs de la première ordonnance frappé d'appel font état d'un "droit de passage avec charrette", le dispositif des ordonnances se borne à prescrire un libre accès sans précision quant aux modalités du passage, à pied ou en voiture ;
Qu'il s'ensuit que peut être admise l'exécution des ordonnances dès lors que les obstacles expressément visés par le premier juge ont été retirés et que le passage à pied est possible ;
Que la demande de radiation sera rejetée ;
Attendu enfin qu'il n'y a lieu à statuer ni sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ni sur des dépens, s'agissant en l'espèce d'une mesure d'administration judiciaire ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la demande de radiation formée par les consorts Z....

Fait à Aix-en-Provence, le 26 novembre 2013

Le greffier, Le président,

copie adressée ce jour par courriel aux avocats des parties,Le greffier,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 13/16082
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Ordonnance d'incident

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2013-11-26;13.16082 ?
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