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26/11/2013 | FRANCE | N°13/00363

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 26 novembre 2013, 13/00363


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 13/00363







[R] [W]





C/



[L] [I]

[D] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :ME DUFLOT CAMPAGNOLI

ME BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06326.





APPELANT



Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]



représenté et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMES



Monsieur [L] [I], demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 26 NOVEMBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 13/00363

[R] [W]

C/

[L] [I]

[D] [E]

Grosse délivrée

le :

à :ME DUFLOT CAMPAGNOLI

ME BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06326.

APPELANT

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 3]

représenté et plaidant par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Pauline MANARA-PAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [D] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ADP dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le numéro 388 256 091, dont le siège social est [Adresse 2]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu les assignations des 11 et 12 octobre 2012, par lesquelles Monsieur [R] [W] a fait citer Monsieur [L] [I] et Maître [O] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL Auto Distribution Pro, ADP, devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence.

Vu le jugement rendu le 20 décembre 2012, par cette juridiction.

Vu la déclaration d'appel du 8 janvier 2013, par Monsieur [R] [W].

Vu les conclusions, transmises les 1er février 2013 et 4 avril 2013, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives du 14 octobre 2013.

Vu les conclusions, transmises le 27 mars 2013, par Monsieur [L] [I] et ses conclusions récapitulatives du 25 octobre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 octobre 2013.

SUR CE

Attendu que Maître [O] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL Auto Distribution Pro, ADP, cité par acte remis à son domicile n'a pas constitué avocat, ni comparu ; qu'il convient de statuer par défaut, en application de l'article 474 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [R] [W] indique avoir déposé son véhicule BMW X 5 auprès de la SARL Auto Distribution Pro, ADP avec mission de trouver un acquéreur, le déposant se réservant le soin de passer le contrat de vente ;

Attendu qu'il précise que le garage a vendu le véhicule, sans l'informer, le 11 octobre 2011, à Monsieur [L] [I] qui en a payé le prix, lequel ne lui a jamais été reversé ;

Qu'il sollicite la restitution du véhicule ;

Attendu que Monsieur [L] [I] invoque l'existence d'un mandat apparent ;

Attendu que si, en principe, au terme de l'article 1998 du Code civil, le mandant n'est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ;

Attendu que la croyance du tiers suppose que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire apparent ;

Attendu qu'en l'espèce, le garage qui s'est présenté comme un spécialiste de la vente de véhicules d'occasion détenait la voiture litigieuse, avec un jeu de clés, ainsi que son carnet d'entretien ;

Attendu qu'un bon de commande, ainsi qu'un acte de cession ont été signés;

Attendu que l'apparence du mandat de vente est donc établie ;

Attendu que conformément aux informations données sur le site Internet, le garage devait prendre en charge les formalités d'immatriculation dans un délai de 15 à 21 jours et qu'une attestation de dépôt de demande d'immatriculation a été remise à l'acheteur ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur [I] de ne pas avoir réclamé la production de l'original du certificat d'immatriculation et que sa bonne foi ne peut être écartée de ce chef ;

Attendu que l'acquéreur a remis un chèque de banque de 48'770 € à la SARL Auto Distribution Pro, ADP ;

Attendu que le mandat apparent a pour effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent ;

Attendu que Monsieur [R] [W] ne peut donc remettre en question la vente de son véhicule à Monsieur [I] et que ses demandes formées à son encontre sont, en conséquence, rejetées ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la transaction ci-dessus relatées, l'absence de remise immédiate de la carte grise n'est pas exclusive de la possession de bonne foi du véhicule, telle que prévue par l'article 2276 du Code civil, par Monsieur [I] ;

Que de dernier est donc fondé à réclamer la remise de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule litigieux par Monsieur [R] [W] ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [L] [I] la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [R] [W] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut, du fait de Maître [O] [E], ès qualité de liquidateur de la SARL Auto Distribution Pro, ADP et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [R] [W] à payer à Monsieur [L] [I], la somme de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/00363
Date de la décision : 26/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/00363 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-26;13.00363 ?
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