COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT A.D.D.
DU 26 NOVEMBRE 2013
L.A
N° 2013/
Rôle N° 12/17607
COMPAGNIE AREAS DOMMAGES
C/
[F] [A] divorcée [O]
[V] [I]
[X] [Y] épouse [I]
METROPOLE NICE COTE D'AZUR
[R] [H]-[Q]
Grosse délivrée
le :
à :ME BOULAN
ME MAYNARD
ME GUEDJ
ME JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 7 décembre 2004 enregistré au répertoire général sous le n° 04/3631
APPELANTE
La COMPAGNIE AREAS DOMMAGES, venant aux droits de la CMA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Philippe BLANC de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
plaidant par Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [A] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Joëlle TOSCA-ZONINO, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE,
Madame [X] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Patrick GERBI, avocat au barreau de NICE,
METROPOLE NICE COTE D'AZUR venant aux droits du DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, agissant par son Président Monsieur [S] [P], domicilié es qualité dont le siège social est
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise CHRISTEN, avocat au barreau de NICE,
Madame [R] [H]-[Q], prise en sa qualité d'héritière de Mme [C] [Q] décédée le [Date décès 1]/07
INTERVENANTE VOLONTAIRE
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Joëlle TOSCA-ZONINO, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2013,
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 7 décembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2004 de la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance aux droits de laquelle vient désormais AREAS ASSURANCES,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2013 par cette dernière,
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2013 par les consorts [A]/[H]-[Q],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2013 par les époux [I],
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 octobre 2013 par la Métropole Nice Côte d'Azur,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 octobre 2013,
SUR CE
Attendu qu'un mur bordant la propriété qu'elle venait d'acquérir s'étant effondré Madame [C] [Q] a fait assigner ses vendeurs, les époux [I], et son assureur, la Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE ;
Que, contestant être propriétaire du mur litigieux, les époux [I] ont fait assigner le département des Alpes-Maritimes devant la même juridiction, laquelle a, après jonction des deux procédures, par jugement dont appel débouté [C] [Q] de sa demande au titre des vices cachés et condamné son assureur au paiement de la somme de 361.261,71 euros ;
Attendu que, par arrêt du 5 décembre 2006, il a été sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente d'une décision définitive du juge administratif sur la propriété du mur ;
Que, par décision du 23 janvier 2014, le Conseil d'Etat a déclaré que ledit mur faisait partie du domaine public du département ;
Sur la demande principale
Attendu que les consorts [A] / [H]-[Q] demandent la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES, le contrat souscrit couvrant l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ;
Mais attendu que l'appelant fait justement valoir que la mobilisation de la garantie 'catastrophe naturelle' suppose en premier lieu que les biens dont s'agit soient la propriété de l'assuré ;
Qu'en l'espèce, il n'est désormais plus contesté, au vu de la décision du Conseil d'Etat que le mur litigieux fait partie du domaine public du département et n'est donc pas la propriété de Madame [Q] ou de ses ayants-droits ;
Attendu en conséquence que ces derniers ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes tant principale que subséquentes à l'encontre AREAS-DOMMAGES, laquelle ne saurait être condamnée à quelque titre que ce soit au bénéfice de son assuré dès lors que la garantie ne joue pas ;
Sur les demandes à l'encontre de la Métropole Nice Côte d'Azur
Attendu que les consorts [A] / [H]-[Q] demandent à titre subsidiaire la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur ;
Attendu que les époux [I] réclament également à l'encontre de cette dernière l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que la Métropole Nice Côte d'Azur soulève in limine litis l'incompétence du juge judiciaire, les juridictions administratives ayant compétence exclusive pour apprécier le manquement de l'administration à ses obligations ;
Attendu que, par application des dispositions combinées des articles 907 et 771 du Code de Procédure Civile, le Conseiller de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions d'incompétence ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le Conseiller de la Mise en Etat pour qu'il soit statué sur la compétence du juge judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse Mutuelle d'Assurances devait garantir son assurée du montant des frais de remise en état du mur et condamné en conséquence la Caisse Mutuelle d'Assurances à payer les sommes de 361.261,71 euros et 3000 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute Mesdames [F] [A] et [R] [H] [Q] de leurs demandes à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES,
Pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2014 pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence soulevée par la Métropole Nice Côte d'Azur,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT