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21/11/2013 | FRANCE | N°12/13931

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 21 novembre 2013, 12/13931


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013



N°2013/949















Rôle N° 12/13931







SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT





C/



[P] [T]







































Grosse délivrée le :

à :

- Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON


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br>- Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Commerce - en date du 15 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/812.





APPELANTE



SARL AUTO-MOT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 NOVEMBRE 2013

N°2013/949

Rôle N° 12/13931

SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT

C/

[P] [T]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

- Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section Commerce - en date du 15 Juin 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/812.

APPELANTE

SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice Madame [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel DUHAUT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Gisèle BAETSLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013

Signé par Madame Gisèle BAETSLE, Président et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT a régulièrement fait appel d'un jugement rendu le 15/06/2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui, à la suite de la rupture des relations contractuelles avec M. [T], l'a condamnée à payer à ce dernier :

-3000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive

-922,74 € au titre du rappel de salaire pendant la période de la mise à pied conservatoire

-92,27 € de congés payés sur ce rappel de salaire

-3075,82 € d'indemnité compensatrice de préavis

-307,58 € de congés payés sur préavis

-692,05 € d'indemnité de licenciement

-1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt , la SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf à porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9227,46 € et de l'infirmer en ce qu'il a été débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et demande qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 4613,73 € et de sa demande en indemnité pour non respect de la procédure et de lui allouer à ce titre la somme de 1537,91 €.

En outre, il demande la somme de :

-1537,91 € à titre de dommages-intérêts du fait de l'absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement

-3075,82 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance de bulletins de salaire irréguliers

-3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIVATION

Vu les conclusions des parties oralement soutenues à l'audience,

M. [T] a été embauché le 2/02/2009 par la SARL AUTO-MOTO ECOLE LE CARRE DU PORT en qualité de moniteur auto-moto et a été licencié par lettre du 11/05/2011 pour faute grave.

Il lui est reproché d'une part d'avoir utilisé son véhicule personnel pour le cours moto'plateau' du 28 avril 2011pour dispenser une leçon de conduite à Mlle [S] et ce sans en avoir informé la direction, d'autre part d'avoir, à cause de l'utilisation de ce véhicule, commis un manquement grave au principe de sécurité, caractérisé par la perte de contact visuel avec son élève.

Sur la régularité du licenciement :

En application des dispositions de l'article L1232-2 du code du travail l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

En l'espèce, M. [T] a été convoqué le vendredi 29/04/2011 à un entretien préalable fixé au jeudi 5 mai 2011.

N'ayant pas bénéficié des 5 jours ouvrables prévus par le code du travail, M. [T] est fondé à réclamer une indemnité pour non respect de la procédure, qui compte tenu qu'il a pu se faire assister à cet entretien, sera fixée à 800 €.

Sur la légitimité du licenciement :

M. [T] soutient avoir été licencié verbalement le 30/04/2011 et produit une attestation de Mme [F] selon laquelle le 30/04/2011, Mme [G] l'aurait contacté par téléphone pour lui annoncer que son cours était annulé car son moniteur était licencié.

La SARL employeur conteste le licenciement verbal. Elle indique que M. [T] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30/04/2011 ce qui a pu être mal interprété par Mme [F].

En tout état de cause, M. [T] ne s'est vu personnellement notifié aucun licenciement verbal mais seulement une mise à pied conservatoire.

Il n'est pas contesté que M. [T] a utilisé son véhicule personnel pour donner une leçon de conduite à Lmlle [S]; qu'au cours de cette leçon, M. [T] précédait son élève et qu'ayant passé un rond point et bifurqué à droite, il a perdu tout contact visuel avec Mlle [S] qui a chuté et dû être aidée pour se relever et relever sa moto d'un automobiliste.

M. [T] conteste que ces faits puissent constituer une faute grave alors que lors de l'entretien préalable auquel un conseiller l'a assisté, ce dernier a été un rapport aux termes duquel la gérante de la SARL aurait seulement évoqué une insuffisance professionnelle, laquelle, n'est jamais fautive.

Or, Mme [G], représentant la société employeur, conteste l'expression retenue par le conseiller alors que tout l'entretien a porté sur l'ensemble des manquements commis par M. [T] le 28/04/2011 et qui lui ont valu une mise à pied conservatoire, ce qui démontre que la faute grave était retenue.

Mme [G] n'a pas signé le compte rendu établi par le conseiller du salarié ; en conséquence, cet argument ne peut être retenu comme avéré.

La SARL AUTO MOTO ne concluant que les deux motifs afférents à l'utilisation de véhicule personnel et à la perte du contact visuel avec l'élève, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se pencher sur tous autres motifs que contiendrait la lettre de licenciement qui doivent être considérés comme abandonnés et en tout état de cause non justifiés.

M. [T] soutient que l'utilisation du véhicule personnel était toléré par l'employeur ce qui lui permettait d'assurer des leçons de conduite à moindre coût et précise que ni le contrat de travail ni une note de service ne mentionne l'interdiction d'utiliser son véhicule personnel.

Or, l'entreprise est censée fournir au salarié tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'il appartient à M. [T] de rapporter la preuve qu'il avait l'autorisation de son employeur d'utiliser son véhicule personnel et que celui-ci était assuré pour ce faire.

A défaut d'apporter cette preuve, le grief est justifié.

Par ailleurs, M. [T] reconnaît que le moniteur doit se tenir à une distance suffisamment rapprochée de l'élève pour l'avoir constamment en vue, conseiller les manoeuvres et veiller à ce qu'elles ne présentent pas de danger pour la circulation, reprenant en cela l'alinéa 2 de l'article 9a de l'Enseignement de la conduite des motocyclettes.

Or, en l'espèce, il ne conteste pas qu'arrivé au rond Point de Castorama il a perdu son élève de vue (page 11 in fine de ses conclusions et procès verbal d'entretien préalable au licenciement) et il indique qu'il lui a alors ordonné de l'attendre ; que ce faisant il est acquis qu'il n'a pas respecté l'obligation qui pesait sur lui de rester en permanence en contact visuel , que ce soit du fait de la puissance de sa moto par rapport à celle de l'élève ou le fait de toute autre cause. Ne pas avoir pour un moniteur de contact visuel avec son élève implique qu'au moins à un moment donné il n'a pas eu une conduite adaptée à sa mission de moniteur, mettant ainsi en danger non seulement le matériel de l'entreprise mais surtout la sécurité de l'élève.

Compte tenu du danger que constitue en soi la conduite sur la voie publique, la vigilance du moniteur doit être extrême et constitue une faute grave le seul fait de ne pas adapter sa conduite en vue de garder en toutes circonstances le contact visuel avec l'élève dont il a la charge.

En conséquence, le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié et ce dernier non fondé en ses demandes, hors celle concernant le paiement d'une d'indemnité pour non-respect de la procédure.

Le jugement sera dès lors infirmé.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de M. [T].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement,

INFIRME le jugement entrepris.

DIT que le licenciement est irrégulier en la forme et condamne la SARL AUTO-MOTO CARRE DU PORT à payer à M. [T] la somme de 800 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure.

DIT que le licenciement repose sur une faute grave.

En conséquence, déboute M. [T] de ses demande indemnitaires fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [T] aux dépens.

LE GREFFIER.LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/13931
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/13931 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.13931 ?
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