COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N°2013/754
BP
Rôle N° 12/10191
[B] [P] épouse [M]
C/
LA FONDATION MARGUERITE ET AIME MAEGHT
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivia GAVOILLE, avocat au barreau de NICE
Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1598.
APPELANTE
Madame [B] [P] épouse [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivia GAVOILLE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
LA FONDATION MARGUERITE ET AIME MAEGHT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS
([Adresse 1])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte PELTIER, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [B] [M] a été engagée par la Fondation Maeght en qualité d'employée administrative à compter du 6 octobre 2003 ; elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 2011 aux fins de paiement de diverses sommes outre résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif d'une modification de celui-ci résultant d'une rétrogradation ainsi que d'une dégradation de ses conditions de travail ;
Par déclaration en date du 6 juin 2012, elle a interjeté appel du jugement en date du 10 mai 2012, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté sa demande à fin de résiliation et a condamné l'employeur au paiement des sommes de 5.067 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents, et 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs écritures, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, les parties formulent les demandes suivantes :
Mme [M] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu qu'il lui avait été attribué un coefficient de points inférieur à celui qui aurait dû être le sien, en conséquence au paiement d'une somme de 7.319 euros à titre de rappel de salaire outre congés payés y afférents ; à l'infirmation du jugement pour le surplus, au paiement d'une somme de 106,78 euros à titre d'heures supplémentaires, 12.019,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 24.036 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 48.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sollicite enfin, remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation assedic sous astreinte de 150 euros par jour de retard outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'entiers dépens.
La Fondation Maeght conclut à la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation judiciaire, nullité du licenciement, violation du statut protecteur, rappel d'heures supplémentaires et travail dissimulé ; à l'infirmation du jugement concernant le rappel de salaire alloué ; au débouté adverse outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes formées à titre de rappel de salaire :
En ce qui concerne la classification :
Mme [M] réclame paiement d'un arriéré de salaire de 7.319 euros outre congés payés y afférents et soutient qu'à compter du 1er janvier 2008, date d'application de la convention collective de l'animation elle s'était vue affectée à une qualification de technicien agent de maîtrise avec un coefficient 280 du groupe T4 alors qu'elle ne pouvait être classée que dans le groupe T5 avec un coefficient de 300 compte tenu de ses responsabilités en qualité de responsable au sein de la Société des Amis de la Fondation, tel que cela ressort de sa fiche de poste établie lors du changement de convention collective et à laquelle elle faisait référence lors de son courrier du 21 décembre 2007 au terme duquel elle contestait sa classification ;
La Fondation Maeght qui conteste avoir reçu le dit courrier, observe que la modification de classification a été régulièrement notifiée au terme d'un courrier remis en main le 20 décembre 2007 ; elle fait valoir en outre que la fiche de poste versée par Mme [M] au soutien de sa prétention n'a aucune valeur puisque établie par elle pour les seuls besoins de la cause ; elle rappelle que si l'embauche de Mme [M] avait à l'origine était envisagée en qualité de secrétaire au sein de la Société des Amis de la Fondation, comme cela résulte d'un courrier en date du 19 août 2003 (pièce 8), la salariée avait finalement été engagée par la Fondation Maeght en qualité d'employée administrative le 6 octobre 2003 (pièce1) ; Elle ajoute que la réalité des fonctions exercées résulte encore des termes des contrats de travail signés par Mme [V], salariée ayant remplacé Mme [M] durant ses congés maternité et parental ; que l'ensemble des tâches confiées à la salariée au titre des activités d'animation de la Société des Amis de la Fondation, et à ce titre refacturées à cette dernière, ressortent bien d'un emploi de secrétaire administrative sans gestion d'une équipe dédiée ou exercice d'une responsabilité autonome, ces deux derniers critères caractérisant le coefficient 300 ;
De fait, il est constant que Mme [M] a été engagée en qualité d'employée administrative au coefficient 118 soit E1 de la convention collective de l'Edition et qu'elle a régulièrement reçu notification le 20 décembre 2007 de son reclassement au coefficient 280 consécutif à la dénonciation de la convention collective de l'édition, et valant « avenant à son contrat de travail » ;
Or, si elle soutient avoir contesté par courrier du 21 décembre 2007, la notification de cette classification T4 280 de la convention collective de l'animation en revendiquant le groupe T5 a minima, au regard de ses fonctions de « chargée de la Société des Amis de la Fondation » telle que correspondant à sa fiche de poste, il sera observé d'une part qu'il n'est toutefois pas contesté que la dite fiche de poste n'émane pas de la Fondation Maeght, laquelle est dès lors fondée à la considérer comme ne lui étant pas opposable, d'autre part que Mme [M] ne justifie pas de la réception par l'employeur du dit courrier de contestation ;
Par ailleurs si Mme [M] faisait valoir au terme de ce courrier qu'elle était « responsable et autonome » quant à ses fonctions au sein de la Société des Amis de la Fondation, en assumant « la planification des activités, les moyens à mettre en 'uvre, le suivi avec les fournisseurs, la coordination du déroulement des activités, la gestion de la communication et l'encadrement des participants » tout en précisant « Ma responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit, budget que je ne dois pas dépasser dans l'organisation des activités », il ne ressort toutefois pas de l'examen de la convention collective de l'animation que les dites tâches relevaient du coefficient 300 à l'exclusion du coefficient 280 ;
En effet, le coefficient 300 correspond « à la prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention » et se trouve associé aux critères suivants : « Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. / Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. / Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. / Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. / Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en 'uvre avec une assez large autonomie. » tandis que le coefficient 280 est défini comme « Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en 'uvre. » et se trouve associé aux critères suivants : « Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. / Le salarié peut être responsable du budget prescrit d'une opération. Le salarié est autonome dans la mise en 'uvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail. Le contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit. » ;
Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées à Mme [M] relevaient du coefficient 300 ; par suite, le jugement déféré qui a fait droit à cette prétention sans même viser quelles tâches accomplies relevaient de ce coefficient ne peut qu'être infirmé de ce chef ;
En ce qui concerne les heures supplémentaires :
Mme [M] réclame paiement d'une somme de 106,78 euros, correspondant à 7 heures supplémentaires accomplies à l'occasion des dîners des 26 juin et 23 juillet 2009 au cours desquels elle soutient avoir effectué 11 heures supplémentaires, déduction faite de deux heures de présence durant chacun des repas (page 11 de ses écritures) ; elle soutient que sa présence à ces dîners entrait dans ses fonctions, qu'elle était « chargée de l'ensemble de la mise en place des tables et de l'installation du traiteur, mais également du débarrassage des restes de repas et centres de table » ; elle produit en ce sens un courriel émanant d'une participante au dîner du 23 juillet qui écrit « (...) A l'issue de ce dîner, alors que tous les participants étaient encore attablés, [J] [Z] a surgi entre [D] [M] et moi, a brutalement et sans excuse interrompu notre conversation pour donner ordre de manière autoritaire à [D] [M] de fermer la lumière et verrouiller la bibliothèque lorsque la soirée serait terminée. Sans demander à [D] si elle pouvait rester jusqu'à la fin de la soirée. Il s'agissait bien d'un ordre, j'en ai donc légitimement conclu que [D] était dans l'exercice de ses fonctions et non pas invitée. »
La Fondation Maeght conteste cette demande ; elle fait valoir qu'elle verse au débat en pièce 43 un procès-verbal du conseil d'administration de la Société des Amis de la Fondation établissant que Mme [M] avait l'habitude avec d'autres salariés de la fondation Maeght d'être invitée à ce type de dîner ; or, s'il résulte de la pièce 44 que sur les 88 personnes inscrites au dîner du 25 juillet 2008, seules 67 avaient effectué un règlement alors que 6 personnes dont Mme [M] étaient invitées, il n'en résulte pas que cette invitation n'était pas en rapport direct avec les fonctions de la salariée ; bien au contraire, il ressort clairement du courrier de l'employeur en date du 31 août 2009 (pièce 43), ramenant à 4 heures le nombre d'heures supplémentaires réclamées par la salariée que la prestation de la salariée au cours de ces dîners relevait de son travail ; par suite, et alors que dans son courriel en date du 27 août 2009, Mme [M] détaillait précisément le travail (comprenant « l'enlèvement des restes de repas et des centres de tables ») et les horaires réalisés au cours de ces deux dîners, et ce, en déduisant deux fois une heure de repas, il sera fait droit à cette réclamation non sérieusement contestée par l'employeur ; il s'ensuit que le jugement déféré qui a rejeté cette prétention au seul motif que Mme [M] avait été « invitée » au repas sera également infirmé de ce chef et la Fondation Maeght condamnée au paiement de la somme de 106,78 euros au titre des dites heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, date de la saisine du conseil ;
En revanche, il ne résulte pas de ce différent quant aux nombre d'heures supplémentaires accomplies au cours de ces deux dîners intention de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur au nombre réellement accompli ; Mme [M] sera donc déboutée de sa prétention à se voir régler, sur ce fondement, une indemnité de 6 mois de salaire par application des articles L. 8221-5 et suivants du code du travail ;
Sur les demandes formées au titre de la résiliation du contrat de travail :
Mme [M] qui expose avoir été élue aux fonctions de délégué du personnel de 2006 à 2009, puis délégué du personnel suppléante en novembre 2009, soutient que l'employeur a manifestement entendu modifier son contrat de travail en l'informant soudainement qu'elle n'exercerait plus de fonction d'accompagnement et d'encadrement des adhérents de la Société des Amis de la Fondation et ce faisant, a clairement souhaité la rétrograder de son poste de responsable à un poste de secrétariat, circonstance caractérisant une modification de son contrat de travail et justifiant sa demande à fin de résiliation du contrat de travail ;
Toutefois, la Fondation Maeght fait valoir que Mme [M] a toujours occupé des fonctions de secrétariat, comme cela résulte de l'ensemble de bulletins de salaire délivrés mentionnant sa qualification, d'un courrier adressé par elle le 9 août 2004 à un adhérent et signé « [D] [P] Secrétariat » (pièce 35), de ses courriers postérieurs en 2009 et 2010 ne mentionnant que son nom sans aucune qualification particulière (pièces 36 et 37), ainsi que des contrats régularisés avec Mme [V], salariée ayant remplacé Mme [M] durant ses congés maternité et parental ;
De fait, et comme il a été vu au paragraphe classification, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle a exercé une fonction différente de celle correspondant au coefficient 280 et partant de considérer cette fonction comme une rétrogradation ;
Or, la circonstance résultant de ce que l'employeur lui a écrit le 29 octobre 2009 « (') Je vous confirme que votre rôle vis à vis de cette association ne comprend pas l'accompagnement des voyages (') / Si par le passé, il vous est arrivé d'accompagner certains déplacements organisés par la Sociétés des Amis, je vous rappelle que cette association est maintenant dotée d'un conseil d'administration récemment élu, et que les administrateurs souhaitent eux-mêmes servir d'accompagnateurs à ces voyages(...) » n'est pas plus de nature à établir l'existence de la rétrogradation alléguée ; il s'ensuit que sa demande ne peut qu'être rejetée, observation faite qu'elle n''invoque pas d'autres manquement de ce chef, et que le différend relatif au paiement de 7 heures supplémentaires ne présente pas en tout état de cause une gravité suffisante pour justifier d'une résiliation ; le jugement déféré observant d'une part que les faits invoqués ne constituent pas une violation de son statut de salarié protégé, d'autre part que la demande n'est fondée ni sur une dégradation des conditions de travail, ni sur une discrimination liée à son mandat de délégué du personnel, sera confirmé ;
La demande à fin de remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation assedic sera donc par voie de conséquence également rejetée ;
Enfin, les dépens seront supportés par Mme [M] qui succombe en son appel sans qu'il n'y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande à fin de résiliation du contrat de travail.
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau
Condamne la Fondation Maeght à payer à Mme [B] [M] la somme de 106,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 à titre de rappel de salaire.
Condamne la Fondation Maeght aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT