COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2013
N° 2013/481
Rôle N° 11/04684
Société BHS VERWAL TUNGS AG
C/
[V] [H]-
[G]
Grosse délivrée
le :
à :MICHOTEY
[T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/956.
APPELANTE
Société BHS VERWALTUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Béatrice DESHAYES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [V] [H]-[G]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS/MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,
Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société de droit suisse, BHS VERWALTUNGS AG (anciennement dénommée BEISHEIM HOLDING SCHWEIZ AG), holding d'un important groupe allemand, a notamment pour activité l'acquisition et la gestion de participations dans d'autres sociétés.
Monsieur [V] [H] [G], citoyen allemand résidant alors en Allemagne, était à la tête d'un groupe de sociétés possédé par la société [Z] [S] HOLDING GmbH, lequel était en difficulté.
Le 20 juin 2002, la société BHS a conclu avec Monsieur [V] [H] [G], un premier contrat intitulé « Vergleichs und Bereinigungsvertag » (soit en français contrat de transaction et d'apurement) par lequel Monsieur [V] [H] [G] cédait à la société BHS la participation qu'il détenait par l'intermédiaire de la société MC VERMÖGENSVERWALTUNGS GmbH und Co. KG, dans la société [Z] [S] HOLDING GmbH.
Dans le cadre de cette transaction, la société BHS a également conclu, le même jour, un contrat de prêt avec Monsieur [V] [H] [G], représenté par Monsieur [U] [L], qui représentait également la société BHS, pour un plafond de 3 000 000 €, la somme prêtée portant intérêts et devant être restituée au 31 décembre 2005.
La société BHS a mis en demeure Monsieur [V] [H] [G] de lui régler la somme de 3 680 163 € par courrier du 18 septembre 2006 suivi d'une signification par huissier du 29 septembre 2006.
En l'absence de règlement, elle l'a assigné en paiement en France, pays dans lequel il réside désormais.
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Par jugement rendu le 3 février 2011, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a :
-dit nul le contrat de prêt conclu le 20 juin 2002 entre la société BHS et Monsieur [V] [H] [G],
-rouvert les débats uniquement sur les conséquences de l'annulation du contrat de prêt,
-réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Le tribunal a retenu que les parties ont entendu soumettre le contrat à la loi allemande sans distinction entre la formation et celui ci et ses effets, que l'article 5 de la convention de LA HAYE prévoit que la loi interne choisie par les parties régit le rapport de représentation entre le représenté et l'intermédiaire, que l'article 1 § 1 alinéa 1 de la loi allemande sur le conseil juridique applicable en l'espèce soumet la réalisation à titre professionnel d'actes juridiques pour le compte d'autrui à une obligation d'autorisation alors que Monsieur [U] [L] à qui Monsieur [V] [H] [G] avait donné procuration n'était pas avocat allemand et ne disposait pas de cette autorisation et que le signature d'un contrat de prêt ne saurait relever de la gestion d'affaires mais constitue la réalisation d'un acte juridique.
Les premiers juges ont admis que les dispositions des articles 171 et suivants du code civil allemand qui maintiennent la validité des déclarations du représentant au bénéfice d'un tiers de bonne foi, sont également applicables, d'après le jurisprudence constante de la cour suprême fédérale, lorsque le pouvoir de conclusion accordé au représentant est nul pour violation de la loi sur le conseil juridique mais a retenu que le prêteur n'était pas de bonne foi, ne pouvant ignorer le défaut de pouvoir de Monsieur [U] [L], en sa qualité de professionnel représentée par cette même personne.
Le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la répétition de l'indu, relevant qu'en cas d'annulation d'un contrat, le droit français dispose que les restitutions réciproques consécutives à l'annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu et qu'il ignore si le droit allemand est identique au droit français sur ce point.
La société BHS VERWALTUNGS AG a interjeté appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée à l'audience de plaidoirie du 22 octobre 2013.
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Par dernières conclusions déposées et signifiées le 15 octobre 2013, la société BHS VERWALTUNGS AG demande à la cour :
à titre principal,
-d'infirmer le jugement entrepris,
-de dire que le contrat de prêt conclu le 20 juin 2002 entre la société BHS VERWALTUNGS AG et Monsieur [V] [H] [G] est valable,
-de renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour y être à nouveau jugée en tenant compte de la validité du contrat de prêt,
à titre subsidiaire, si la cour s'estimait saisie de la totalité du litige
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
-de dire que le contrat de prêt conclu le 20 juin 2002 entre la société BHS VERWALTUNGS AG et Monsieur [V] [H] [G] est valable,
-de dire que Monsieur [V] [H] [G] a emprunté à la société BHS VERWALTUNGS AG la somme totale de 3 200 482,92 € et ne l'a jamais remboursée,
-de dire qu'il doit en conséquence rembourser cette somme à la société BHS VERWALTUNGS AG, conformément aux dispositions du code civil allemand,
-de dire que l'action de la société BHS VERWALTUNGS AG n'est pas prescrite en vertu des dispositions du droit allemand,
d'une part, parce que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à la fin de l'année 2005 et ne pouvait donc pas expirer avant la fin de l'année 2008, date à laquelle l'action avait déjà été engagée,
d'autre part, et en toute hypothèse, parce que le délai de prescription a été interrompu par les courriers de Monsieur [V] [H] [G] des 26 septembre et 28 novembre 2006, conformément aux dispositions allemandes relatives à l'interruption de la prescription,
-de condamner Monsieur [V] [H] [G] à payer à la société BHS VERWALTUNGS AG la somme totale de 5 166 880,19 € à parfaire soit :
-la somme de 3 200 482,92 €, soit le montant des sommes empruntées par Monsieur [V] [H] [G] auprès de la société BHS VERWALTUNGS AG, en exécution du contrat de prêt du 20 juin 2002,
-la somme de 323 297,52 € au titre des intérêts d'emprunt, tels que déterminés contractuellement, ayant couru sur ladite somme depuis la date de conclusion du contrat, soit depuis le 20 juin 2002,
-la somme de 1 643 099,75 € au titre des intérêts au taux légal déterminé conformément à la loi allemande applicable, ayant couru sur ces sommes depuis le 1er janvier 2006, date d'échéance du prêt consenti à Monsieur [V] [H] [G] jusqu'au 30 juin 2013, à parfaire,
-de dire que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
à titre plus subsidiaire pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris et estimerait devoir statuer sur le tout
-de dire que Monsieur [V] [H] [G] a reçu, par prestation de la société BHS VERWALTUNGS AG, sans justification juridique et aux dépens de BHS VERWALTUNGS AG, la somme totale de 3 200 482,92 € et ne l'a jamais restituée,
-de dire qu'il doit en conséquence rembourser cette somme à la société BHS VERWALTUNGS AG, outre les intérêts au taux légal conformément aux dispositions du code civil allemand,
-de dire que l'action de la société BHS VERWALTUNGS AG n'est pas prescrite en vertu des dispositions du droit allemand,
-de condamner Monsieur [V] [H] [G] à payer à la société BHS VERWALTUNGS AG la somme totale de 5 166 880,19 € à parfaire soit :
-la somme de 3 200 482,92 €, soit le montant des sommes versées à Monsieur [V] [H] [G] par la société BHS VERWALTUNGS AG,
-la somme de 323 297,52 € a minima au titre des intérêts d'emprunt, ayant couru sur ladite somme depuis la date de conclusion du contrat, soit depuis le 20 juin 2002,
-la somme de 1 643 099,75 € au titre des intérêts au taux légal déterminé conformément à la loi allemande applicable, ayant couru sur ces sommes depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2013, à parfaire,
-de dire que ces sommes porteront elles-mêmes intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
en toute hypothèse
-de condamner Monsieur [V] [H] [G] à payer à la société BHS VERWALTUNGS AG la somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [V] [H] [G] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont pour ces premiers, distraction au profit de Maître Anne SABATER, et pour ces derniers, distraction au profit de Maître Françoise MICHOTEY.
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Suivant dernières conclusions déposées et signifiées le 4 octobre 2013, Monsieur [V] [H] [G] demande à la cour de :
au visa de la loi allemande sur le conseil juridique,
-dire qu'en raison de l'indivisibilité du mandat du 10 juin 2002 avec le contrat de prêt du 20 juin 2002, la loi allemande sur le conseil juridique s'applique à la fois au mandat et au contrat de prêt,
au visa de l'article 6 de la convention de LA HAYE du 14 mars 1978,
-dire qu'en tout état de cause, le rapport de représentation se rattache le plus étroitement à l'Allemagne,
sur l'argumentation subsidiaire de l'appelante,
-dire que la loi allemande sur le conseil juridique n'est pas limitée au territoire allemand lorsqu'elle concerne des conventions soumises à la loi allemande dont les critères de rattachement les plus étroits sont situés sur le territoire allemand,
sur l'argumentation encore plus subsidiaire de l'appelante,
-dire que l'annulation du mandat entraîne nécessairement l'annulation du contrat de prêt, la société BHS ne pouvant invoquer la théorie de l'apparence en raison de son absence de bonne foi,
-dire également que le contrat est nul faute de comporter la mention du taux effectif global,
-dire enfin que le contrat de prêt est nul faute d'être un contrat synallagmatique, c'est-à-dire de refléter le consentement des parties sur des obligations réciproques, ayant été signé par une seule et même personne,
en conséquence,
-dire que l'appel de la société BHS VERWALTUNGS AG est dénué de fondement et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de prêt conclu le 20 juin 2002,
-renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour y être à nouveau jugé sur le surplus,
-condamner la société BHS VERWALTUNGS AG au paiement de la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP [T] et [W]-[T].
MOTIFS
Sur l'application du Rechtsberatungsgesetz, loi allemande sur le conseil juridique
La loi allemande sur le conseil juridique, abrogée au 1er juillet 2008 mais en vigueur à la date de l'acte de prêt, disposait en son article 1er que des tiers ne peuvent représenter une partie à une convention qu'à la condition d'avoir la qualité d'avocat ou d'avoir bénéficié d'une autorisation administrative spécifique.
Le professeur [Z] soutient dans sa consultation du 23 décembre 2009, que cette loi ne saurait s'appliquer hors d'Allemagne, peu important que le contrat fut soumis à la loi allemande, citant à l'appui de cet avis un arrêt de la cour de STUTTGART du 18 septembre 2009.
Le professeur Dr. [I] dans sa consultation du 23 septembre 2009, comme le professeur Dr. [X] dans ses observations du 15 mars 2010 sont d'un avis contraire.
Monsieur [U] [L], avocat suisse et à l'époque responsable du service juridique de la société de droit suisse BHS, a représenté en territoire suisse Monsieur [V] [H] [G], ressortissant allemand résidant en Allemagne, pour la conclusion d'un contrat placé sous l'empire du droit allemand.
Si le droit allemand est applicable au contrat litigieux, la loi de cet État n'interdisait pas, en dehors de son territoire, à un avocat suisse, instrumentant en Suisse, de représenter un ressortissant allemand. En effet, aucune disposition légale allemande n'a étendu le monopole d'exercice des avocats allemands hors des frontières de l'Allemagne et il n'est cité par l'intimé aucune jurisprudence ou doctrine allemande publiée qui auraient milité pour une telle extension. Cette dernière ne serait pas conforme à l'esprit de la loi allemande, qui visait à garantir le secours d'un avocat à la personne qui souhaitait se faire représenter à une convention mais ne pouvait chercher à interdire à un avocat suisse d'exercer sa profession dans son propre pays alors même qu'il offrait les même garantie qu'un avocat allemand à un ressortissant allemand traitant une affaire en Suisse avec une société suisse.
La volonté des parties de soumettre leur engagement au droit allemand n'indique en rien qu'elles aient souhaité étendre conventionnellement l'aire géographique du monopole des avocats allemands, puisque bien au contraire, la partie allemande a expressément accepté, devant un notaire allemand, d'être représentée par un avocat suisse pour signer en Suisse un contrat avec une société de droit suisse.
Dès lors, la loi allemande sur le conseil juridique ne constitue pas un moyen de nullité pertinent.
Sur le défaut de consentement
Le 10 juin 2002, Monsieur [V] [H] [G] a donné procuration notariée à Monsieur [U] [L] pour signer le contrat de prêt de 3 millions d'euros avec la société BHS.
Cette procuration notariée ne précise ni la durée du prêt, ni le taux d'intérêt mais indique qu'elle doit être interprétée de façon extensive afin que l'objectif poursuivi par l'acte de procuration puisse être réalisé.
Il convient de rappeler que Monsieur [U] [L] était alors responsable du service juridique de la société BHS.
Dès lors, le contrat de prêt conclu dans ses conditions ne rapporte nullement la preuve que Monsieur [V] [H] [G] ait consenti à la durée du prêt et au taux d'intérêt. Cette preuve ne se déduit d'aucune autre pièce produite. Bien plus, Monsieur [U] [L] se trouvait lui-même en situation d'exercer la faculté de rétractation prévue au bénéfice de l'emprunteur.
La société BHS soutient que le taux d'intérêt et la durée du prêt ont été préalablement négociés par les parties mais ne fait aucune offre de preuve à l'appui de cette affirmation.
Il n'est pas contesté par les parties que le droit allemand, comme le droit français, fait du consentement un élément de validité du contrat.
En conséquence, le contrat de prêt en cause est nul en raison du défaut de consentement de l'emprunteur à deux éléments essentiels du prêt que sont la durée et le taux d'intérêt.
Sur les autres demandes
La société appelante qui succombe sera condamnée à payer à l'intimé la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP [T] et [W]-[T].
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement et contradictoirement
Confirme la décision entreprise par substitution de motifs.
Renvoie la cause devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN pour y être jugé sur le surplus.
Y ajoutant,
Condamne la société BHS VERWALTUNGS AG à payer à Monsieur [V] [H] [G] la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BHS VERWALTUNGS AG aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP [T] et [W]-[T].
Le GreffierLe Président