COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2013
L.A
N°2013/
Rôle N° 13/00118
[I] [P]
C/
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :ME BIANCHI
M.P
Arrêt en date du 19 Novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 26/09/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 552 rendu le 23/09/2010 par la Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE (1ère Chambre B).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] ( MAROC )
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par par Me Annie BIANCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, [Adresse 2]
représenté par M. Pierre-Jean GAURY, Avocat Général près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président,
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013
Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ayant prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 juillet 2003 par Monsieur [P] et constaté l'extranéité de celui-ci ;
Vu l'arrêt confirmatif du 23 septembre 2010,
Vu l'arrêt de cassation du 26 septembre 2012,
Vu la déclaration de saisine du 4 janvier 2013 de Monsieur [P],
Vu les conclusions signifiées le 24 septembre 2013 par ce dernier,
Vu les conclusions déposées le 26 juin 2013 par le Ministère Public,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2013,
Sur la caducité de la déclaration de saisine
Attendu que le Ministère Public soutient que la déclaration de saisine de Monsieur [P] est caduque pour ne pas avoir été déposée ou envoyée au Ministère de la Justice en violation des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Attendu que c'est en vain que Monsieur [P] soutient avoir régularisé la procédure en produisant un reçu du Ministère de la Justice daté du 22 juillet 2013 lequel vise uniquement une copie des conclusions d'appel, alors que l'obligation prévue par l'article 1043 porte également sur le recours formé par le requérant, c'est-à-dire en l'espèce la déclaration de saisine ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l'article 1043 du code de procédure civile,
Constate que le récépissé délivré par le Ministère de la Justice vise uniquement les conclusions d'appel et non la déclaration de saisine de Monsieur [P],
En conséquence,
Prononce la caducité de la présente instance,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P].
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT