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19/11/2013 | FRANCE | N°12/02551

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 novembre 2013, 12/02551


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2013



N°2013/940















Rôle N° 12/02551







[Y] [Z]

[P] [G] épouse [Z]





C/



[B] [K]





































Grosse délivrée le :

à :

- Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS



- Me Laure

nt LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 27 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/476.





APPELANTS



Mons...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 NOVEMBRE 2013

N°2013/940

Rôle N° 12/02551

[Y] [Z]

[P] [G] épouse [Z]

C/

[B] [K]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS

- Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS - section Activités Diverses - en date du 27 Janvier 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/476.

APPELANTS

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 3]) substitué par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/005132 du 27/06/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le délai légal et par déclaration écrite régulière en la forme reçue le 13 février 2012 au greffe de la juridiction, M. [Y] [Z] et Mme [P] [G] épouse [Z] ont relevé appel du jugement rendu le 27 janvier 2012 par le conseil de prud'hommes de Fréjus les ayant condamnés en qualité de co-employeurs de M. [B] [K] à lui payer 4680 € à titre de rappel de salaires et 468 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 468 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 808€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 468 € d'indemnité de préavis et 46,80 € d'indemnité de congés payés y afférente, 200 € pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte pécuniaire les documents sociaux afférents à la terminaison de son contrat de travail ;

Dans leurs écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de leurs moyens et prétentions, les époux [Z] demandent à la cour d'infirmer ce jugement, de dire que la preuve de l'existence d'un contrat de travail entre les parties n'est pas rapportée, de condamner M. [K] à leur payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [K] demande pour sa part à la cour de confirmer en son principe le jugement déféré, mais de le réformer quant aux montant des sommes allouées, et statuant à nouveau de ce chef de condamner les époux [Z] à lui payer 10 080 € à titre de rappel de salaires d'octobre 2008 à octobre 2009 et 1 008 € à titre d'indemnité de congés payés y afférente, 840 € pour non respect de la procédure de licenciement, 840 € d'indemnité de préavis, 2 430 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 040 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'à lui remettre sous astreinte pécuniaire les documents sociaux afférents à la terminaison de son contrat de travail ;

Sur ce :

Selon les pièces produites, suivant contrat écrit par acte sous seing privé du 2 octobre 2008 les époux [Z], domiciliés à [Localité 1], ont mis à disposition de M. [B] [K] et de son concubine Mme [U] [R] la maison attenante à la villa leur appartenant [Adresse 4]), villa de 450 m² située en front de mer comprenant 9 pièces principales, un jardin arboré de 1000 m² « de style anglais composé d'une terrasse recouverte de pelouse » et une piscine ;

Selon leurs écritures, les époux [Z] auraient ainsi agi à seule fin que leur bien immobilier à usage de résidence secondaire « soit habité toute l'année afin d'éviter un cambriolage ou des dégradations » ;

Pourtant M. [K] produit la lettre que M. [Z] lui a adressé ainsi qu'à sa concubine dès le 23 octobre 2008 ainsi libellée :

«Vous n'êtes pas sans savoir que l'économie va mal dans le monde, et nous les [Z], ne sommes pas épargnés.

 (') Nous investissons pour le jardin 300 € par mois, jusqu'à notre arrivée prochaine à la Malpagne, ce qui fait en tout 900 € pour octobre, novembre et décembre, qu'[B] ([K]) aura la gentillesse de nous détailler. Sachant qu'il aura peut-être l'occasion de travailler plus un mois que l'autre, mais que la somme totale n'excèdera pas 900 € sur ces trois mois.

Par ailleurs pour [U] ([R]), nous lui réglons la remise en état de la maison. Mais maintenant je propose que la maison soit fermée jusqu'à notre arrivée fin décembre.

En revanche nous serons très heureux qui vous puissiez travailler dans la maison quand nous serons à la Malpagne.

Voila ce que je souhaite pour les questions financières. » ;

Il est également produit la photocopie d'une annonce publicitaire diffusée par internet à partir du 19 janvier 2009 sur le site « Homelidays N°1 des locations de vacances entre particuliers » relative à l'offre de location de la villa litigieuse de 5 000 à 11 000 € la semaine, selon l'époque de l'année jusqu'en avril 2010, avec une description du bien immobilier comportant notamment la mention suivante :

« Les plus : villa (') les pieds dans l'eau (') deux gardiens (un homme et une femme), 12 heures de travail fournies par semaine, les gardiens sont disposés à faire plus contre rémunération. » ;

Lors des débats à l'audience du 22 octobre 2013 devant la cour, M. [Z] comparant personnellement, a certes déclaré sur interpellation « ne pas approuver entièrement cette annonce », mais en termes vagues et sans produire aucun élément démontrant que ladite annonce, diffusée à son initiative et durant plusieurs mois sur internet, aurait fait l'objet de sa part ou sur sa demande d'une quelconque rectification, ce à quoi il aurait pourtant été aisé techniquement de procéder à tout moment si tel avait été le cas ;

Il ressort par ailleurs des communes déclarations des parties qu'à la demande verbale des époux [Z], M. [K] et sa concubine ont dû interrompre leurs activités et quitter les lieux mis à leur disposition à la fin de l'été 2009 ;

Ces éléments sont suffisants pour, comme l'affirme M. [K], considérer que celui-ci a bien été embauché comme gardien et employé de maison avec sa concubine pour le compte des époux [Z] d'octobre 2008 à octobre 2009, à charge pour lui, d'une part d'être présent sur place pour assurer une mission de gardiennage de l'importante et luxueuse villa leur appartenant, d'autre part y effectuer tous travaux ménagers, d'entretien et de jardinage au gré de la convenance des propriétaires, selon leur directive et sous leur contrôle ;

L'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc avérée ;

En application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;

En application de l'article L. 3123-14 du même Code, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ;

En l'absence d'un tel écrit, le contrat est présumé à temps complet, ce qui est conforme en l'espèce à la nature de l'emploi de M. [K] en considération, et de la permanence attendue de son activité de gardiennage, et ' proportionnellement à l'importance de la villa avec dépendances concernée ' au volume des travaux ménagers, d'entretien et de jardinage rendus nécessaires ;

Il s'ensuit que par référence légitime et justifiée à un travail à temps complet 151,67 heures mensuelles rémunéré sur la base du salaire horaire minimum garanti de 8,82 € au 1er juillet 2009 et 8,86 € au 1er janvier 2010, il y a lieu de dire M. [K] ' dans les limites de sa demande ' bien fondé à solliciter un rappel de salaire de 840 € bruts mensuels, soit d'octobre 2008 à octobre 2009 la somme globale de 10 080 € bruts , et celle de 1 008 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

La rupture du contrat de travail étant intervenue à l'initiative de l'employeur sans observation de la procédure légale et sans cause réelle et sérieuse, M. [K] est en outre fondé à solliciter le paiement de 840 € bruts d'indemnité de préavis selon l'article L. 1234-1 du Code du travail, 400 € pour non respect de la procédure de licenciement selon l'article L. 1235-2 du même Code, 840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif selon l'article L. 1235-3 du même Code ;

Par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'embauche du salarié comme de délivrance de bulletins de paie, M. [K] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité forfaitaire 5 040 € sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail ;

Les époux [Z] doivent en outre être condamnés à lui remettre sous astreinte pécuniaire une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt ;

M. [K] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit en revanche être rejetée comme infondée ;

Les époux [Z], succombant en appel, seront condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme en son principe le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail de M. [B] [K] au service de M. [Y] [Z] et Mme [P] [G] épouse [Z] et condamné ces derniers à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés y afférente, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférente, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte pécuniaire les documents sociaux afférents à la terminaison de son contrat de travail ;

Le réforme pour le surplus relativement au montant des sommes allouées et, statuant à nouveau ;

Condamne M. [Y] [Z] et Mme [P] [G] épouse [Z] à payer à M. [B] [K] les sommes de :

10 080 € bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2008 à octobre 2009,

1 008 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

840 € bruts à titre d'indemnité de préavis,

400 € d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

840 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 040 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Ordonne aux époux [Z] de remettre à M. [K] une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au présent arrêt, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà du 15ème jour suivant la notification de la décision ;

Dit chacune des parties mal fondée en ses autres demandes plus amples ou contraire et l'en déboute ;

Condamne les époux [Z] aux dépens d'appel, à recouvrer selon les formes de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/02551
Date de la décision : 19/11/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;12.02551 ?
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