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14/11/2013 | FRANCE | N°11/21981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 novembre 2013, 11/21981


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013



N°2013/ 379















Rôle N° 11/21981







[E] [Y]

[A] [X] [Q] [O] épouse [Y]

SCI VALOCA





C/



[V] [M]

[E] [P]



























Grosse délivrée

le :

à :

COHEN

SIDER>
MICHOTEY





Arrêt en date du 14 Novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 novembre 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2009/311 rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence (8 ème B Chambre- RG 07/10294).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

N°2013/ 379

Rôle N° 11/21981

[E] [Y]

[A] [X] [Q] [O] épouse [Y]

SCI VALOCA

C/

[V] [M]

[E] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

COHEN

SIDER

MICHOTEY

Arrêt en date du 14 Novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 02 novembre 2011, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 2009/311 rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel d' Aix-en-Provence (8 ème B Chambre- RG 07/10294).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 6] (59) de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

Madame [A] [X] [Q] [O] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 4]de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

SCI VALOCA,

demeurant [Adresse 3]

tous trois représentés par Me Laurent COHEN de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Edouard ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] de nationalité Française,

demeurant C/O M. [S] [C] [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

Maître [E] [P], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE INOGYNE, désigné pardécision du Tribunal de Commerce de Grasse du 05.02.2001.

né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 1] de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Francoise MICHOTEY, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président,

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Messieurs [V] [M], [L] [W] et [E] [Y] ainsi que 5 autres personnes dont l'épouse du premier et du troisième ont le 21 janvier 1992 créé la S.A. INOGYNE avec un capital de 2 500 actions, présidée par Monsieur [M] qui en est associé à hauteur de 96,76 %. Par convention du 31 suivant cette société et la S.A. LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGIQUE [LED] présidée par Monsieur [W] ont prévu que la seconde proposera les produits AGINAX, TOPILISS et PREVEGYNE à la première qui les mettra en application.

Monsieur [Y] est expert-comptable au sein de la S.A. FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE [SOFIDEC] qu'il préside; cette société a été désignée comme expert-comptable de la société INOGYNE avec une lettre de mission du 15 mai 1993

La marque INOGYNE a été déposée le 12 août 1993 à l'Institut National de la Propriété Industrielle par la société INOGYNE.

Un contrat de cession des marques AGINAX SOLUTION MOUSSANTE et ALGOGYNE a été conclu le 22 novembre 1993 pour le prix de 1 250 000 francs entre la société INOGYNE et 1a S.A. BIOGYNE; cette dernière a été constituée avec un capital au 19 août 1994 de 15 000 actions réparties entre les associés suivants :

- 7 200 pour Madame [G] épouse [B] fille de Monsieur [Y]

- 6 000 pour la société helvétique ADINGEST,

- 1 527 pour Madame [A] [O] épouse de Monsieur [Y],

- 225 pour Monsieur [U] [Y] fils des époux [Y]/[O],

- 44 pour Monsieur [E] [Y],

- 4 pour Monsieur [D] [O] frère de Madame [A] épouse [Y],

et a pour président ce dernier.

La société INOGYNE a été placée le 17 janvier 1994 en redressement judiciaire avec fixation au 7 septembre 1993 de la date provisoire de cessation de paiements, et le 27 juillet 1994 en liquidation judiciaire avec désignation de Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire.

Une ordonnance du 21 novembre 1994 a autorisé ce dernier à céder les éléments corporels et incorporels de la société INOGYNE (nom commercial IMOGYNE, marques TOPILISS, PREVEGYNE et OVALGYNE, mobilier, matériel et stock, et contrat INOFER) pour le prix de 100 000 francs à Madame [K] [H] épouse de Monsieur [D] [O], laquelle avait fait ses offres des 21 octobre et 8 novembre sous son seul nom de jeune fille. Cette cession a été matérialisée par un acte des 20-21 décembre mentionnant qu'est vendu le fonds de commerce de laboratoire de recherche pharmaceutique biotechnologique exploité par la société INOGYNE, et précisant que les acquéreurs sont les époux [D] [O]/[K] [H].

Le 17 mai 1996 Madame [G] épouse [B] et la société ADINGEST, titulaires de 20 475 des 22 500 actions de la société BIOGYNE, les ont vendues à la société néerlandaise POLI CHIMICA INTERNATIONAL pour le prix de 3 150 000 francs 00.

Les époux [Y]-[O] ont acquis le 26 octobre 1992 pour le prix de 3 600 000 francs un appartement à [Localité 3] qu'ils ont revendu le 22 décembre 1997 au prix annoncé mais non justifié de 3 700 000 francs à la S.C.I. VALOCA. Cette dernière avait été constituée le 28 novembre précédent entre les époux [Y]/[O] chacun pour 35 parts, et leurs enfants [G] et [U] chacun pour 15 parts.

Monsieur [M] a signé le 5 novembre 1997 une plainte avec constitution de partie civile du chef soit d'abus de biens sociaux, soit d'infractions spécifiques aux procédures collectives.

Autorisé par ordonnance du 4 octobre 2000 Monsieur [M] a fait inscrire le 27 décembre une hypothèque provisoire, renouvelée le 3 décembre 2003, sur le bien immobilier précité.

Le 18 septembre 2000 Monsieur [M] a assigné les époux [Y]-[O] et la société VALOCA, avec dénonciation le 5 octobre 2005 à Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la société INOGYNE depuis le 5 février 2001, devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, qui par jugement du 4 juin 2002 a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction pénale sur la plainte précitée de Monsieur [M]. Un jugement du Tribunal Correctionnel de GRASSE du 31 juillet 2002 a relaxé ce dernier des 2 chefs de poursuite (banqueroute par détournement d'actifs, acquisition de biens du débiteur par un participant au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire); puis un arrêt de cette Cour du 14 janvier 2004 a confirmé cette relaxe pour la première infraction mais a condamné Monsieur [Y] pour la seconde; cet arrêt a sur pourvoi de celui-ci quant à sa condamnation été cassé sans renvoi le 15 décembre 2004 par la Cour de Cassation. Le Tribunal de Grande Instance de GRASSE par jugement du 5 juin 2007 a retenu :

- d'une part que le fait pour Monsieur [Y] de faire acquérir les produits de la société INOGYNE par des membres de sa famille sous couvert de la société BIOGYNE où il avait lui-même des intérêts et à l'insu de Monsieur [M] constitue une faute contractuelle et déontologique, mais que ce dernier n'établit pas un lien de causalité quelconque avec la disparition de sa société et par conséquent avec le préjudice économique et financier qui en est résulté pour lui-même, et n'établit pas non plus le lien de causalité avec la perte d'une chance de revente de sa société au prix auquel la société BIOGYNE a été revendue, et que Monsieur [M] n'établit pas le caractère lésionnaire de la cession à laquelle il a lui-même consenti;

- d'autre part que Maître [P] es qualité n'établit pas le lien de causalité entre le manquement de Monsieur [Y] à son devoir de loyauté et la situation financière de la société INOGYNE, non plus que le manquement du même au devoir de conseil strictement professionnel.

Le jugement a :

* débouté Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes;

* ordonné la mainlevée de l'hypothèque provisoire prise par Monsieur [M] sur les biens immobiliers de la société VALOCA;

* débouté Monsieur [Y] de ses demandes en dommages et intérêts et sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* débouté Maître [P] es qualité de ses demandes;

* condamné Monsieur [M] aux entiers dépens.

Sur appel de Monsieur [M] cette Cour a par arrêt du 11 septembre 2009 réformé le jugement et :

* dit que Monsieur [Y] a enfreint les dispositions de l'article 22 [dans sa rédaction du 22 février 1970 au 10 août 1994 applicable aux faits de l'espèce] de l'ordonnance n° 45-1238 du 19 septembre 1945 relative aux experts-comptables, et que cette faute a généré un préjudice tant à la société INOGYNE qu'à Monsieur [M] personnellement;

* condamné Monsieur [Y] à payer en réparation :

- à Maître [P] es qualité la somme de 152 449 € 00 à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 € 00 en compensation des frais irrépétibles;

- à Monsieur [M] la somme de 40 000 € 00 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;

* avant dire droit sur le préjudice patrimonial de Monsieur [M] enjoint à celui-ci de fournir contradictoirement le décompte et les pièces d'appui justifiant des engagements personnellement contractés au soutien de la société INOGYNE, et renvoyé sur ce segment la cause et les parties à l'audience du 2 mars 2010;

* déclaré inopposable tant à Maître [P] es qualité qu'à Monsieur [M] la vente immobilière entre les époux [Y]/[O] et la société VALOCA intervenue le 22 décembre 1997 et l'acte du 7 avril 1998;

* condamné les époux [Y]/[O] et la société VALOCA aux entiers dépens.

Sur pourvoi des époux [Y]/[O] et de la société VALOCA la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation par arrêt du 2 novembre 2011 a cassé et annulé l'arrêt précité, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à payer à Monsieur [M] la somme de 40 000 € 00 à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. La Cour a décidé que :

- au visa de l'article 1382 du Code Civil l'arrêt cassé avait des motifs impropres à caractériser la relation causale entre le manquement retenu contre Monsieur [Y] et le préjudice résultant du choix de démanteler les actifs de la société INOGYNE;

- au visa de l'article 1167 du même Code le même n'a pas recherché si Monsieur [M] et Maître [P] es qualité, créanciers qui n'étaient pas investis de droits particuliers sur certains biens du débiteur, établissaient l'insolvabilité au moins apparente de ce dernier.

Cette Cour a été régulièrement saisie par déclarations successives :

- des époux [Y]/[O] et de la société VALOCA le 23 décembre 2011;

- de Maître [P] liquidateur judiciaire de la société INOGYNE le 28 suivant;

- de Monsieur [M] le 11-14 mai 2012.

Concluant le 4 avril 2013 Monsieur [V] [M] soutient notamment que :

- fin 1993 il a missionné Monsieur [Y] pour rechercher un partenaire pouvant investir dans la société INOGYNE et la consolider financièrement; celui-ci lui a présenté la société BIOGYNE et l'a persuadé de faire la vente du 22 novembre dont le prix n'a nullement profité au vendeur; Monsieur [Y] a largement participé à la procédure collective à titre de conseil de la société INOGYNE; le prix de vente de 100 000 francs 00 du 21 novembre 1994 était dérisoire; les actifs de cette société ont été revendus pour 6 300 000 francs en fraude des droits de la société INOGYNE et de lui-même;

- l'arrêt de cassation rend définitifs les fautes commises par Monsieur [Y] qui soutiennent sa condamnation à 40 000 € 00 de dommages-intérêts pour préjudice moral, ainsi que le lien de causalité entre celles-là et celui-ci;

- du jour au lendemain il a été privé de toute ressource et a mis 6 ans avant de retrouver un emploi sans rapport avec le précédent, d'où une perte de revenus et salaires de 416 158 € 00;

- il est tenu au titre des engagements et cautions de la société INOGYNE qui n'auraient pas été mise en jeu si cette dernière avait pu continuer son exploitation : 326 846 € 06 vis-à-vis de la SOCIETE GENERALE, 392 895 € 74 vis-à-vis du CREDIT MUTUEL, et 513 892 € 51 vis-à-vis de la Banque AUDI, soit au total 1 233 634 € 29;

- il a subi la disparition de son patrimoine qui a été saisi et vendu afin de payer ses dettes personnelles faute de maintien de son salaire : appartement à [Localité 5] pour 182 938 € 00, villa à [Localité 7] pour 740 000 € 00, voiture de sport pour 49 088 € 00, bateau pour 76 224 € soit un total de 1 048 250 € 00;

- il subit une atteinte à sa crédibilité professionnelle et a dû se reconvertir comme négociateur immobilier d'où un préjudice de 150 000 € 00 [demande non reprise dans le dispositif des conclusions, et donc sur laquelle, en application de l'article 954 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, cette Cour ne statuera pas];

- il avait chargé Monsieur [Y] de revendre son laboratoire médical, ce que l'intéressé a fait mais pour son compte personnel, d'où un préjudice équivalent au gain illégitime de 1 000 000 € 00 réalisé par Monsieur [Y];

soit un total de 3 698 042 € 00 pour une réparation qui doit être intégrale;

- la disparition de la société INOGYNE est directement à l'origine de sa perte de son poste de directeur du laboratoire médical et des conséquences financières subséquentes;

- Monsieur [Y] a dissuadé les investisseurs intéressés par la société INOGYNE en la présentant sous un jour systématiquement dissuasif, a acquis avec son beau-frère Monsieur [O] les marques de cette société sans en payer le prix puisque ce dernier a servi à régler la SOFIDEC, et a acquis avec la même complicité les actifs résiduels de la société INOGYNE à vil prix en dissimulant l'identité du véritable acheteur, tout en les revendant plus d'1 000 000 € 00 au groupe POLI;

- la société INOGYNE avait de réelles chances de résoudre ses difficultés avant le redressement judiciaire même après le départ des sociétés de capital risque en 1993, car il y a eu des rapprochements avec diverses sociétés (THERAMEX, ASC PHARMA, INNO THERA INDUSTRIE, LAPHAL et CHOAY) ; la société BIOGYNE est l'exacte réplique de la société INOGYNE dont elle a dépouillé les actifs grâce à Monsieur [Y], et a été revendue 1 000 000 € 00 après seulement 2 ans; après son redressement judiciaire la société INOGYNE avait perdu ces actifs;

- à titre subsidiaire la disparition de cette société a entraîné pour lui une perte de chance certaine et très sérieuse de conserver ses entreprise, situation et patrimoine;

- son préjudice provient des manoeuvres dolosives commises par Monsieur [Y] au mépris de ses obligations professionnelles puisqu'il a préféré restructurer la société BIOGYNE plutôt que la société INOGYNE;

- il subit un préjudice distinct de celui des créanciers et de la société INOGYNE;

- la revente le 22 décembre 1997 par les époux [Y]/[O] de leur appartement à la société VALOCA constituée d'eux-mêmes et de leurs enfants ne s'explique que par la volonté de Monsieur [Y] de mettre son patrimoine à l'abri des poursuites de lui-même qui avait déposé plainte contre lui dès novembre de la même année; en se privant d'un bien immobilier les époux [Y]/[O] ont augmenté leur insolvabilité; l'action paulienne n'exige pas une créance certaine, liquide et exigible, mais simplement un principe de créance; début 1996 Monsieur [Y] a été informé de l'existence de poursuites pénales puisque le Procureur de la République avait alors ouvert une enquête préliminaire;

- la fraude ou l'intention de nuire ne sont pas indispensables, car il suffit que le débiteur ait eu connaissance du préjudice causé au créancier en diminuant de manière notable les biens qui pouvaient répondre de ses engagements;

- les époux [Y]/[O] ont réussi en 2004 à revendre le bien immobilier acheté par la société VALOCA, et pour la moitié du prix réel; Monsieur [Y] tente régulièrement de le décourager par des procédés déloyaux (information des créanciers, dénonciations calomnieuses auprès des services fiscaux).

L'intimé demande à la Cour, vu les articles 623 et 624 du Code de Procédure Civile, 1147 et 1382 du Code Civil, de :

- constater que les fautes retenues du chef de Monsieur [Y] de façon irrévocable par l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2009 sont à l'origine du préjudice qui a été causé à lui-même président de la société INOGYNE;

- condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 3 698 042 € 00 à titre de réparation;

- subsidiairement et pour le cas où la Cour évaluerait ce préjudice sur le fondement de la perte d'une chance, dire que le préjudice résultant de cette perte ne saurait être évalué à moins de 50 % du préjudice réel, et condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 1 849 021 € 00;

- vu l'article 1167 du Code Civil dire fondée son action paulienne et déclarer inopposable et de nul effet à son égard la vente immobilière du 22 décembre 1997 ainsi que l'acte du 7 avril 1998;

- dire que ces biens immobiliers réintégreront le patrimoine des époux [Y]/[O], tenus de la dette indemnitaire vis-à-vis de lui-même en vertu de l'article 1413 du Code Civil;

- condamner conjointement et solidairement les époux [Y]/[O] au paiement des sommes de :

. 100 000 € 00 pour résistance abusive;

. 50 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 4 juin 2013 Maître [E] [P] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. INOGYNE soutient notamment que :

- Monsieur [Y] a organisé le détournement d'actif de la société INOGYNE dans son seul intérêt et au détriment de celle-ci et de son président; il avait la qualité de dirigeant de fait de celle-ci pour s'en être vu confier la gestion comptable et administrative; l'acte du 22 novembre 1993 est intervenu en période suspecte, et ne porte pas formellement sur les marques de cette société; Monsieur [Y] savait que les produits Aginaxe Fluide et Aginaxe Solution représentaient environ 80 % du chiffre d'affaires de la même, et que leur cession empêcherait toute poursuite d'activité de celle-ci; le même a créé la société BIOGYNE dans l'unique but de procéder à cette acquisition;

- le préjudice de la liquidation judiciaire est clairement distinct de celui de Monsieur [M];

- l'ensemble des membres de la famille [Y] ayant participé à la reprise des actifs de la société INOGYNE ont déclaré unanimement que Monsieur [Y] avait intégralement dirigé cette opération, leur propre rôle se cantonnant à celui de prête-nom; l'intéressé s'est trouvé en situation de conflit d'intérêts, situation visée par l'article 5 alinéa 5 du [Code de Déontologie des Professionnels de l'Expertise-Comptable fixé par le] décret n° 2007-1387 du 27 septembre 2007 certes non rétroactif mais qui a codifié un usage;

- Monsieur [Y] a récupéré des actifs de la société INOGYNE parce qu'il avait conscience de la rentabilité de cette opération économique, et de plus la cession ultérieure du 9 septembre 1996 a été faite pour 6 300 000 francs; la société INOGYNE comptait 75 salariés, et la société BIOGYNE seulement 2;

- en sa qualité d'expert-comptable Monsieur [Y] se devait d'alerter Monsieur [M] que trop de charges pesaient sur la société INOGYNE et qu'il était nécessaire de les réduire;

- la vente immobilière du 22 décembre 1997 n'avait qu'un but : faire échapper le patrimoine de Monsieur [Y] aux poursuites de ses victimes.

Maître [P] es qualités demande à la Cour, vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code Civil, de réformer le jugement et de :

- dire et juger que Monsieur [Y] a commis de graves manquements à ses obligations professionnelles d'expert-comptable notamment en n'exécutant pas son obligation de conseil et de loyauté;

- dire et juger que le même devra réparer le préjudice causé à la société INOGYNE;

- le condamner à payer la somme de 1 000 000 € 00 [correspondant à la perte de valeur de celle-ci du fait du montage imaginé par Monsieur [Y]];

- dire et juger que Monsieur [Y] a commis une faute délictuelle à l'égard des créanciers de la société INOGYNE;

- dire et juger que le même sera tenu de réparer le préjudice causé aux créanciers du fait de cette faute;

- le condamner à payer la somme de 890 315 € 55 [montant total des sommes dues à ceux-ci];

- dire et juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes écritures;

- dire et juger que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil;

- sur l'action paulienne déclarer inopposable à son égard la vente des biens mobiliers et immobiliers intervenu entre les époux [Y]/[O] et la société VALOCA;

- condamner les époux [Y]/[O] à payer la somme de 5 000 € 00 en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 6 août 2013 les époux [E] [Y]/[A] [O] et la S.C.I. VALOCA soutiennent notamment que :

- Monsieur [Y] n'a jamais été missionné pour chercher un repreneur de la société INOGYNE, tandis que Monsieur [M] a échoué dans toutes ses tentatives en ce sens avec THERAMEX et le groupe CHOAY;

- Monsieur [M] avait parfaitement connaissance de la répartition du capital de la société BIOGYNE et de la création de celle-ci à l'initiative de Monsieur [D] [O] qu'il connaissait parfaitement; la cession du 22 novembre 1993 en faveur de la société BIOGYNE résulte de la décision du conseil d'administration de la société INOGYNE dont faisait partie Monsieur [M];

- les demandes de ce dernier sont irrecevables : le préjudice qu'il allègue, à supposer qu'il ait existé, est celui directement subi par la société INOGYNE dont il était l'actionnaire majoritaire; son préjudice personnel comme d'associé est indirect car non distinct de celui de cette société, peu important sa qualité de caution de celle-ci;

- les demandes de Monsieur [M] sont infondées : l'arrêt du 11 septembre 2009 n'a pas été cassé en ce qu'il n'a pas retenu la gestion de fait comme élément engageant la responsabilité de Monsieur [Y], et cette gestion ne peut plus être alléguée contre l'intéressé; la qualification de dirigeant de fait suppose la réunion de 3 conditions non remplies en l'espèce : une activité positive, une activité de gestion ou de direction, et l'accomplissement de cette activité en toute indépendance et liberté; Monsieur [M] ne peut se prévaloir de ses propres déclarations pour faire la preuve de la qualité de dirigeant de fait de Monsieur [Y]; cette preuve ne résulte pas des témoignages versés par le premier, et est contredite par ceux du second; ce dernier participait aux réunions de la société INOGYNE comme associé, mais n'avait pas de pouvoir décisionnaire; Monsieur [Y] n'établissait pas de factures;

- Monsieur [Y] n'est pas responsable de la déconfiture de la société INOGYNE, vu sa relaxe définitive dans le cadre de la procédure pénale des chefs de détournement d'actif et d'acquisition de biens du débiteur par une personne ayant participé à la procédure collective, relaxe qui exclut d'examiner aujourd'hui les prétendus détournement de fonds et cessions à vil prix des 22 novembre 1993 et 21 novembre 1994;

- ils détenaient 2 actions sur les 49 000 du capital de la société INOGYNE soit 0,004 %, ce qui ne constitue pas une détention d'intérêts substantiels au sens de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sur les experts-comptables; le premier n'a jamais fait l'objet d'une poursuite disciplinaire par le Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables; le même et sa société SOFIDEC ont été rémunérés en parfaite adéquation avec le travail effectué;

- la vente des produits de la société INOGYNE n'est pas à l'origine des difficultés de celle-ci, et Monsieur [M] ne démontre pas un lien de causalité avec la perte de chance de revente de cette société;

- il n'a jamais été démontré que le prix de cession des actifs de la société INOGYNE ait été inférieur à celui de leur valeur; le solde du prix après paiement de créanciers a été réglé à cette société;

- celle-ci a été vendue 3 150 000 francs et non 6 300 000 francs au groupe POLI; l'expert [I] a fixé la plus-value réalisée sur cette vente à 279 000 francs sur 3 ans;

- Monsieur [M] ne démontre aucun lien de causalité entre la cession des actifs de la société INOGYNE et les difficultés ainsi que la disparition de celle-ci, la cession ayant été décidée par les dirigeants de cette société; Monsieur [Y] n'est intervenu qu'en septembre 1996 pour négocier le prix au groupe POLI, mais sans relation avec les cession de 1993 et 1994; la perte de chance de conclure une opération plus favorable pour la société INOGYNE n'est pas prouvée;

- Monsieur [M] s'est surendetté à titre personnel et sans relation avec la société INOGYNE;

- les demandes de Maître [P] es qualité sont à rejeter : Monsieur [Y] n'a en aucune façon participé à la gestion ou à la direction de la société INOGYNE, et n'a pas détourné les actifs de celle-ci en contribuant à leur cession à la société BIOGYNE; le prix payé n'a pas lésé le vendeur; Maître [P] es qualité ne démontre pas le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice allégué;

- l'action paulienne doit être rejetée : Monsieur [M] ne démontre pas en quoi sa créance aurait été certaine le 22 décembre 1997 date de revente de l'immeuble; Monsieur [Y] n'a été mis en examen que le 28 janvier 1999, et Monsieur [M] n'établit pas qu'il aurait lors de cette revente eu connaissance de sa plainte du 7 novembre 1997; la relaxe entière dont a bénéficié Monsieur [Y] fait qu'il ne pouvait avoir connaissance du prétendu préjudice de Monsieur [M]; ce dernier ne démontre pas que les biens de Monsieur [Y] ne sont pas d'une valeur suffisante pour lui permettre d'obtenir paiement de sa créance;

- Monsieur [Y] a subi un véritable calvaire judiciaire aux effets dévastateurs en particulier pour sa santé, et l'hypothèque inscrite sur son immeuble et celui de la société VALOCA a immobilisé ce dernier pendant plusieurs années.

Les époux [Y]/[O] et la société VALOCA demandent à la Cour, vu les articles 1382, 1147 et 1167 du Code Civil, 122 et suivants du Code de Procédure Civile, de :

- déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M];

- en tout état de cause dire et juger que la preuve des comportements fautifs allégués, d'une gestion de fait de la société INOGYNE par Monsieur [Y], des préjudices invoqués et d'un lien de causalité n'est rapportée ni par Monsieur [M] ni par Maître [P] es qualité;

- confirmer le jugement par substitution de motifs;

- reconventionnellement condamner Monsieur [M] à leur payer les sommes de :

. 20 000 € 00 au titre de dommages et intérêts liés à l'immobilisation de leur bien immobilier;

. 20 000 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2013.

Le 19 septembre 2013 Monsieur [M] a conclu en demandant la révocation de cette ordonnance et en communiquant 3 nouvelles pièces numéros 106 à 108.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur les conclusions et pièces de Monsieur [M] après l'ordonnance de clôture :

L'intéressé, alors que les conclusions des époux [Y]/[O] et de la société VALOCA sont intervenues le 6 août 2013, avait le temps de conclure lui-même avant l'ordonnance de clôture annoncée pour le 16 septembre; il n'existe donc pas de cause grave au sens de l'article 784 alinéa 1 du Code de Procédure Civile pour révoquer cette ordonnance et admettre les conclusions de l'intéressé du 19 septembre ainsi que ses pièces numéros 106 à 108.

Sur l'action principale de Monsieur [M] :

Le préjudice moral de ce dernier pour un montant de 40 000 € du fait des fautes commises par Monsieur [Y] a été expressément et définitivement validé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2011.

Le préjudice matériel et financier invoqué par Monsieur [M] a été porté :

- soit à la société INOGYNE aujourd'hui en liquidation judiciaire et dont Maître [P] es qualité de liquidateur judiciaire est le seul représentant,

- soit à lui-même associé de cette société mais sans que sa situation de victime puisse être distinguée de celle de la société INOGYNE,

- soit à lui-même caution de celle-ci c'est-à-dire de manière indirecte;

il n'est en conséquence pas directement imputable à Monsieur [Y].

Monsieur [M] est ainsi irrecevable à réclamer des dommages et intérêts à Monsieur [Y] pour préjudice matériel et financier.

Sur les demandes de Maître [P] es qualité :

Monsieur [Y] a été définitivement relaxé pour les infractions pénales qui lui étaient reprochées dans la gestion de la société INOGYNE, c'est-à-dire la banqueroute par détournement d'actifs, et l'acquisition de biens du débiteur par un participant au redressement judiciaire ou à la liquidation judiciaire.

En outre le dossier ne démontre pas que le prix de 1 250 000 francs auquel cette société a vendu ses marques AGINAX SOLUTION MOUSSANTE et ALGOGYNE à la société BIOGYNE le 22 novembre 1993, peu important que la première se trouvait alors en période suspecte, était inférieur à leur valeur vénale, d'autant que Monsieur [M] présidait alors la société venderesse et de ce fait avait apprécié ce prix, et que l'activité de la société INOGYNE portait essentiellement sur ces 2 marques; il en est de même pour la vente des 20-21 décembre 1994 au prix de 100 000 francs des éléments corporels et incorporels de la société INOGYNE (nom commercial IMOGYNE, marques TOPILISS, PREVEGYNE et OVALGYNE, mobilier, matériel et stock, et contrat INOFER) aux époux [O]/[H], alors surtout que du fait de la liquidation judiciaire de la venderesse cette vente avait été autorisée par le Juge-Commissaire qui a donc lui aussi apprécié le prix.

Par suite la disparition de la société INOGYNE ne résulte pas de ces 2 ventes non fautives, ni de l'intervention également non fautive dans celles-ci de la famille [Y], seule associée de la société BIOGYNE acquéreur en 1993, et dont 2 membres ont acquis le solde de la société INOGYNE en 1994 même si au départ Madame [H] épouse de Monsieur [O] n'avait pas mentionné son nom d'épouse.

En outre le prix élevé (3 150 000 francs) de cession de 20 475 des 22 500 actions de la société BIOGYNE à la société POLI CHIMICA INTERNATIONAL le 17 mai 1996 n'est pas anormal compte tenu du délai de plus de 2 années depuis leur acquisition, ainsi que de l'importance des marques AGINAX SOLUTION MOUSSANTE et ALGOGYNE de la venderesse.

Le jugement sera en conséquence confirmé pour avoir mis Monsieur [Y] hors de cause.

Sur l'action paulienne de Monsieur [M] :

En vertu de l'article 1167 alinéa 1 du Code Civil les créanciers 'peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits', mais à la condition d'établir que par ces actes le débiteur diminue sa solvabilité au moins apparente et ne permet plus à ses créanciers d'obtenir leur paiement; la créance n'a pas besoin d'être certaine et exigible, car il suffit que son principe ait existé avant ces actes.

Il résulte du rapport de synthèse de l'officier de police (pièce n° 48 de Monsieur [M]) que Monsieur [Y], suite à une plainte déposée le 20 août 1994 par Monsieur [N] auprès du Procureur de la République, a été entendu le 3 juillet 1996, et non au début de cette année-là comme l'indique le premier dans ses conclusions. La plainte avec constitution de partie civile de Monsieur [M] date du 5 novembre 1997 soit moins de 2 mois avant que les époux [Y]-[O] ne vendent leur appartement de [Localité 3] à la société VALOCA.

Cependant Monsieur [M] ne démontre pas que lors de cette vente du 22 décembre 1997 les vendeurs et notamment Monsieur [Y] avaient connaissance de cette plainte, celui-ci n'ayant été suite à elle mis en examen que le 28 janvier 1999 soit bien plus tard. Par ailleurs l'audition précitée de Monsieur [Y] au cours d'une enquête préliminaire ne suffit pas à elle seule pour caractériser un principe de créance en faveur de Monsieur [M], et d'autre part les juridictions pénale et civile étaient loin d'avoir statué sur les réclamations de celui-ci.

Au 22 décembre 1997 le principe de la créance de Monsieur [M] n'est ainsi pas démontré, ni l'insolvabilité au moins apparente de Monsieur [Y]. C'est donc à juste titre que le jugement du 5 juin 2007 a débouté le premier de son action paulienne.

Sur les autres demandes :

Une ordonnance du 4 octobre 2000 a autorisé Monsieur [M] à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de [Localité 3] acquis le 22 décembre 1997 par la société VALOCA des époux [Y]-[O] pour le prix annoncé de 3 700 000 francs soit 564 065 €. Ces 3 derniers réclament des dommages et intérêts liés à l'immobilisation de ce bien, alors qu'ils en ont gardé l'usufruit et qu'il a été revendu le 7 septembre 2004 à Monsieur [T] [F] au prix de 1 000 000 € soit en moins de 7 ans presque un doublement du prix, et qu'ils ne démontrent pas avoir cherché à le revendre plus tôt. C'est donc à tort que les intéressés demandent à être indemnisés d'une immobilisation qui n'est pas établie.

Enfin l'équité fait obstacle à la demande des époux [Y]-[O] et de la société VALOCA par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, et sur renvoi de cassation dans les limites de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2011.

Déboute Monsieur [V] [M] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et rejette ses conclusions du 19 septembre 2013 ainsi que ses pièces numéros 106 à 108.

Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et financier formée par Monsieur [V] [M] contre Monsieur [E] [Y].

Confirme le jugement du 5 juin 2007.

Rejette toutes autres demandes en appel.

Condamne Monsieur [V] [M] aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/21981
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/21981 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.21981 ?
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