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14/11/2013 | FRANCE | N°11/20656

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 14 novembre 2013, 11/20656


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013



N° 2013/ 377













Rôle N° 11/20656







LE CAPITAINE COMMANDANT DU

NAVIRE MOONLIGHT

Société SONATA HOLDING LIMITED





C/



ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

AIG EUROPE SA

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND

HANSE MARINE VERSICHERUNG AG

HELVETIA VERSICHERUNG AG

KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG








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Grosse délivrée

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à :

MAYNARD

BOULAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00270.





APPELANTS



Monsieur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 NOVEMBRE 2013

N° 2013/ 377

Rôle N° 11/20656

LE CAPITAINE COMMANDANT DU

NAVIRE MOONLIGHT

Société SONATA HOLDING LIMITED

C/

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED

AIG EUROPE SA

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND

HANSE MARINE VERSICHERUNG AG

HELVETIA VERSICHERUNG AG

KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG

Grosse délivrée

le :

à :

MAYNARD

BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 21 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F00270.

APPELANTS

Monsieur LE CAPITAINE COMMANDANT DU NAVIRE MOONLIGHT

demeurant [Adresse 2]

Société SONATA HOLDING LIMITED , dont le siège social est [Adresse 9],

demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Me Sylvie MAYNARD de la SCP MAYNARD SIMONI, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me TIRET de la SCP BERNARDOT - TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED,

demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)

AIG EUROPE SA,

demeurant [Adresse 7] (ALLEMAGNE)

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY,

demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)

HANSE MARINE VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 3] (ALLEMAGNE)

HELVETIA VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 8] (ALLEMAGNE)

KRAVAG LOGISTIC VERSICHERUNG AG,

demeurant [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

tous représentés par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 29 août 2006 le voilier LIGEIA long de 15 m 92, utilisé par Monsieur [T] [F], loué par Monsieur [C] [F] et Madame [Q] [F] à la société de leasing COOPAMAT, et assuré auprès de 6 compagnies (la société ACE EUROPEAN LIMITED, la S.A. AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, HANSE MARINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA VERSICHERUNG AG et KRAVAG VERSICHERUNG AG), se trouvait au mouillage dans la rade de [Localité 3]. Dans l'après-midi le yacht à moteur MOONLIGHT ayant pour Capitaine Monsieur [R] [S], long de 43 m 81 et appartenant à la société SONATA HOLDING LIMITED domiciliée à GIBRALTAR, est venu mouiller à quelques dizaines de mètres. Vers 22 h 00 alors que le vent forcissait le yacht a chassé sur son mouillage et s'est rapproché du voilier puis l'a abordé à 2 reprises, dont la seconde sur l'étai avant.

Monsieur [C] [F] a signé un acte de subrogation le 27 septembre 2007 en faveur de la société PANTAENIUS courtier d'assurance et des 6 assureurs précités pour la somme de 55 574 € 08.

Le navire MOONLIGHT a accordé 2 reports de prescription : d'abord le 28 juillet 2008 jusqu'au 29 novembre suivant, puis le 18 novembre jusqu'au 28 février 2009.

Le 17 février 2009 les 6 assureurs du voilier, la société PANTAENIUS et Monsieur [C] [F] ont assigné la société SONATA et . Le Tribunal de Commerce de NICE par jugement du 21 octobre 2011 a :

* débouté les 2 défendeurs de leur exception de nullité d'assignation à l'encontre des demanderesses et du Capitaine commandant le navire MOONLIGHT;

* débouté les mêmes de leur demande de prescription des faits d'abordage;

* condamné la société SONATA et le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT in solidum au paiement de 55 574 € 08 à titre principal, avec intérêts à compter du 29 août 2006;

* condamné le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT au paiement [à Monsieur [C] [F]] de 2 500 € 00 au titre de sa franchise d'assurance;

* débouté la société ACE EUROPEAN LIMITED de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

* dit que ces condamnations sont assorties de l'exécution provisoire;

* condamné la société SONATA et le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT in solidum au paiement de 5 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société SONATA HOLDING LIMITED et le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT ont régulièrement interjeté appel le 2-5 décembre 2011. Par conclusions du 1 mars 2012 ils soutiennent notamment que :

- le second a été assigné sans être personnellement identifié alors que les intimés savaient qu'il était Monsieur [S], et sans mentionner sa qualité de représentant de l'armateur;

- les assureurs sont tous domiciliés à l'étranger et devaient donc élire domicile en France; leur régularisation des 14 mars et 26 mai 2011 sont tardives puisque le délai de prescription de 2 ans avec les 2 reports amiables successifs avait expiré le 28 février 2009;

- le paiement a été effectué par la société PANTAENIUS courtier de Monsieur [F] en faveur de ce dernier, et non par les assureurs qui ne sont donc pas subrogés dans les droits de l'intéressé;

- le navire LIGEIA se trouvait dans une zone interdite au mouillage par arrêté préfectoral du 26 novembre 1996, ainsi que l'a reconnu Monsieur [F] lui-même dans le procès-verbal du 2 septembre 2006; ce navire n'avait pas fait fonctionner son feu de mouillage;

- pour le premier choc il convient d'opérer un partage de responsabilité entre le navire MOONLIGHT du fait d'un problème au niveau de l'ancrage, et le navire LIGEIA qui mouillait en zone interdite, mais aucun dommage n'a été occasionné;

- pour le second choc le navire LIGEIA est entièrement responsable pour ne pas avoir entrepris de mesure visant à s'éloigner du navire MOONLIGHT alors qu'il avait conscience des difficultés rencontrées par ce dernier;

- l'expert désigné pour le compte du navire MOONLIGHT a chiffré les dommages au navire LIGEIA à la somme de 7 257 € 70 qui seule doit être retenue; le mât du second n'a subi ni flambage ni déplacement de ferrure; la réclamation de 46 254 € 21 résulte d'une expertise non contradictoire;

- les frais de stationnement au port de [Localité 2] sont dus par la société COOPAMAT dans les droits de laquelle les assureurs ne sont pas subrogés.

Les appelants demandent à la Cour de :

- vu la Convention de BRUXELLES du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage;

- réformer le jugement sauf pour avoir débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts;

- dire et juger que l'assignation délivrée à l'encontre du Capitaine commandant le navire MOONLIGHT est nulle par application de l'article 648 du Code de Procédure Civile;

- dire et juger que l'assignation est nulle par application de l'article 855 du même Code;

- dire et juger que les intimés sont irrecevables en leur action;

- subsidiairement dire et juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'encontre de la société SONATA HOLDING LIMITED;

- débouter les assureurs de leur demande à titre de dommages et intérêts;

- condamner les mêmes au paiement de la somme de 8 000 € 00 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 21 mai 2012 la société ACE EUROPEAN LIMITED, la S.A. AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, HANSE MARINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA VERSICHERUNG AG et KRAVAG VERSICHERUNG AG répondent notamment que :

- le Capitaine de ce navire peut recevoir tous actes adressés à l'armateur, sans qu'il soit nécessaire de préciser son identité; de plus le Capitaine du navire MOONLIGHT a constitué Avocat ce qui démontre que l'assignation l'a touché;

- les assignations des 16 et 17 février 2009 ont interrompu la prescription sans discontinuité jusqu'à l'extinction de l'instance, ce qui fait que leur élection de domicile en France du 14 mars 2011 n'est pas prescrite; aucun grief ne peut être établi;

- le fait pour le navire de déraper sur son ancre démontre l'insuffisance de son amarrage et donc la faute de son propriétaire; le navire MOONLIGHT a fait preuve d'un triple défaut de veille météorologique, visuelle et auditive, n'a pas renforcé son mouillage par une seconde ancre, et n'a pris aucune mesure pour parer le risque d'abordage imminent;

- la société PANTAENIUS a géré le sinistre et indemnisé Monsieur [F], avec acte de subrogation en sa faveur et en celle d'elles-mêmes;

- la zone réglementée est celle d'évitage éventuelle des paquebots stationnant dans la rade de [Localité 3], et en leur absence il est toléré que les navires de plaisance empiètent sur elle; le navire MOONLIGHT se trouvait lui aussi dans cette zone; le positionnement des 2 navires apparaît sans aucun rapport de cause à effet avec le dérapage de ce navire;

- le navire LIGEIA ne dispose que d'un seul moteur auxiliaire; il ne pouvait relever sa ligne de mouillage qui se trouvait obstruée par la présence du navire MOONLIGHT engagé au-dessus; une rafale de vent plus violente que les autres a rabattu ce navire sur la ligne de mouillage interdisant tout départ; le navire LIGEIA a dû reculer en laissant filer son mouillage au maximum;

- l'étai avant du navire LIGEIA a amorti l'abordage, mais le mât n'était pas réutilisable ainsi que cela a été notifié à leurs adversaires;

- ces derniers ont fait preuve d'une inertie abusive lors de la présentation amiable du recours, d'une obstruction procédurale méthodique, et d'une contestation du quantum niant l'évidence de l'étendue des dommages, ce qui caractérise une résistance totalement abusive.

Les intimés demandent à la Cour, vu l'article L. 5131-3 du Code des Transports (article 3 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 sur l'abordage), et les règles 2, 5 et 7 de la Convention de LONDRES du 20 octobre 1972, de confirmer le jugement et de condamner solidairement les 2 appelants :

- à leur payer les sommes de :

. 55 574 € 04 à titre principal avec intérêts de droit à compter de l'abordage du 29 août 2006;

. 20 000 € 00 de dommages et intérêts pour résistance abusive;

. 10 000 € 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

- à payer à Monsieur [C] [F] la somme de 2 500 € 00 au titre de sa franchise d'assurance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2013.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la procédure :

Monsieur [C] [F] demandeur en première instance n'est pas intimé en appel, ce qui signifie que la condamnation prononcée en sa faveur par le Tribunal de Commerce ne peut plus être examinée par la Cour.

Monsieur [S] Capitaine du navire MOONLIGHT a envoyé une télécopie le 31 août 2006 à Monsieur [F], lequel a donc appris ce jour-là l'identité de l'intéressé qu'il n'a cependant pas mentionné lors de son audition ultérieure le 2 septembre par la Gendarmerie Maritime de [Localité 2]. Ce Capitaine n'a effectivement pas été assigné le 17 février 2009 en qualité de représentant de l'armateur du navire MOONLIGHT qu'est la société SONATA, mais à titre personnel. L'obligation de l'article 648 alinéas 6 et 7 du Code de Procédure Civile, prescrivant dans l'assignation l'indication du nom du destinataire à peine de nullité, est soumise à l'article 114 alinéa 2 imposant à celui qui invoque cette nullité de prouver le grief que lui cause l'irrégularité; or le Capitaine du navire MOONLIGHT est défaillant dans cette preuve d'autant qu'il a comparu en première instance. Le jugement est donc confirmé pour avoir écarté la nullité de l'assignation contre le Capitaine du navire MOONLIGHT.

L'article 855 alinéa 1 et 3 du Code précité impose au demandeur qui assigne alors qu'il réside à l'étranger d'élire domicile chez une personne en France, là aussi à peine de nullité, mais selon l'article 115 cette nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. L'assignation du 17 février 2009 délivrée par les 6 assureurs domiciliés à l'étranger ne contient effectivement pas d'élection de domicile chez une personne en France, mais cette carence a été réparée par les conclusions des intéressés du 14 mars 2011 en première instance contenant élection de domicile au cabinet de leur Avocat à [Localité 1]. Le délai de prescription a couru jusqu'au 28 février 2009, mais l'assignation précitée du 17 précédent a, en application des articles 2241 alinéa 1 et 2242 du Code Civil, interrompu ce délai jusque'à l'extinction de l'instance qui n'est toujours pas survenue aujourd'hui, et qui de ce fait ne l'était pas non plus ce 14 mars 2011. C'est donc à bon droit bien que pour un autre motif non repris par la Cour que le jugement a écarté la nullité de l'assignation des 6 assureurs.

Sur le fond :

L'acte signé le 27 septembre 2007 par Monsieur [F] contient la subrogation de ce dernier au profit de la société PANTAENIUS et des 6 assureurs aujourd'hui intimés; mais celle-là n'est en réalité qu'un courtier gestionnaire de la police d'assurance n° 8078314-11 souscrite le 24 février 2004 ce qui explique qu'elle ait émis les chèques indemnisant l'assuré, émission qui cependant ne supprime pas les droits de ceux-ci à agir comme subrogés dans les actions de Monsieur [F].

La modification du contrat d'assurance de ce dernier a été notifiée le 30 août 2006, mais est intervenue le 28 soit la veille de l'abordage ce qui implique que ce dernier soit couvert par les 6 assureurs.

Tant le yacht MOONLIGHT de la société SONATA que le voilier LIGEIA de Monsieur [F] se trouvaient au mouillage dans un zone de la rade de [Localité 3] où cette opération est pourtant interdite par l'arrêté n° 76/96 pris le 25 novembre 1996 par le Préfet Maritime de la Méditerranée; par suite la société SONATA et le Capitaine du navire MOONLIGHT ne sont pas fondés à reprocher à ce voilier d'avoir enfreint cet arrêté alors qu'eux-mêmes l'ont également fait; mais surtout il n'existe aucun lien de causalité entre le mouillage interdit des 2 navires et la survenance de l'abordage de l'un par l'autre le 29 août 1996.

Il résulte tant du rapport de mer de Monsieur [S] Capitaine du yacht MOONLIGHT le 31 août, que de l'audition de Monsieur [F] seul occupant du voilier LIGEIA auprès de la Gendarmerie Maritime de [Localité 2] du 2 septembre, que ce yacht dont le mouillage était insuffisant en raison d'un fond boisé a dérapé puis est venu percuter ce voilier une première fois sans grand dommage, puis une seconde fois en appuyant sur l'étai du génois.

La règle 7 du Règlement International de 1972 pour Prévenir les Abordages en Mer prescrit notamment : 'a) Tout navire doit utiliser tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes pour déterminer s'il existe un risque d'abordage. S'il y a doute quant au risque d'abordage, on doit considérer que ce risque existe'. Par ailleurs l'article L. 5131-3 du Code des Transports édicte que si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, et par conséquent n'est ni fortuit, ni dû à un cas de force majeure, ni dû à une cause douteuse, la réparation des dommages incombe à celui qui a commis cette faute. Les éléments de fait précités, l'incertitude sur le point de savoir si le voilier LIGEIA était porteur de son feu de mouillage, et le fait que ce navire n'a pas eu le temps de quitter son mouillage avant d'être abordé, justifient que le Tribunal de Commerce ait retenu la responsabilité pleine et entière de la société SONATA et du Capitaine du navire MOONLIGHT pour avoir mal exécuté le mouillage de ce dernier.

L'expert des assureurs du voilier LIGEIA le Cabinet [U] a procédé à des constatations le 29 septembre 1996 en présence de Monsieur [D] expert de la société SONATA et du Capitaine du navire MOONLIGHT, et dans son rapport du 17 octobre a chiffré les dommages à 6 693 € 17 T.T.C. tout en réservant jusqu'au démontage la réparation de l'enrouleur de génois, l'éventuel remplacement de l'étai avant, et l'éventuel remplacement des haubans V3-D4 ou du profil du mât ou autre suivant rapport après passage de la société GREMCO. Dans son second rapport détaillé et circonstancié du 15 décembre le Cabinet [U] chiffre à 46 254 € 21 le coût de cette réserve qui s'est conclue notamment par la fourniture d'un mât complet et du gréement dormant; si cet expert n'a alors pas convoqué la société SONATA et le Capitaine du navire MOONLIGHT, ceux-ci ne justifient pas leur contestation de cette conclusion, le rapport de leur expert Monsieur [D] des 3 et 24 octobre étant succinct en ce qui concerne le mât tout en relevant une torsion de l'enrouleur de génois. Le préjudice matériel du voilier LIGEIA s'élève ainsi à la somme de 52 947 € 38 T.T.C.

Cette somme est différente de celle mentionnée dans l'acte de subrogation du 27 septembre 2007 et dans le jugement qui est de 55 574 € 08, mais les 6 assureurs ne justifient pas que la différence doit être payée par la société SONATA et le Capitaine du navire MOONLIGHT, puisque les diverses factures notamment de stationnement ont été émises contre la société COOPAMAT loueur du voilier mais dans les droits de laquelle ces assureurs ne sont pas subrogés.

Si la résistance de la société SONATA et du Capitaine du navire MOONLIGHT était injustifiée, son caractère abusif n'est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu'en aurait subi les 6 assureurs; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.

Enfin ni l'équité, ni la situation économique des appelants, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par leurs adversaires au titre des frais irrépétibles d'appel.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Confirme le jugement du 21 octobre 2011 sauf à réduire le montant de la condamnation à titre principal à la somme de 52 947 € 38 T.T.C.

Condamne en outre in solidum la société SONATA HOLDING LIMITED et le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT à payer à la société ACE EUROPEAN LIMITED, la S.A. AIG EUROPE, la compagnie ALLIANZ GLOBAL CORPORATE AND SPECIALITY, HANSE MARINE VERSICHERUNG AG, HELVETIA VERSICHERUNG AG et KRAVAG VERSICHERUNG AG une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel de 7 500 € 00.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne in solidum la société SONATA HOLDING LIMITED et le Capitaine commandant le navire MOONLIGHT aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 11/20656
Date de la décision : 14/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°11/20656 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-14;11.20656 ?
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