La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°13/17636

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 novembre 2013, 13/17636


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2013

O.B

N° 2013/













Rôle N° 13/17636







[P] [N]





C/



[L] [W]





















Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME VOISIN MONCHO

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tr

ibunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 08 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/682.





APPELANT



Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2013

O.B

N° 2013/

Rôle N° 13/17636

[P] [N]

C/

[L] [W]

Grosse délivrée

le :

à :ME BOULAN

ME VOISIN MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES en date du 08 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/682.

APPELANT

Monsieur [P] [N]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [L] [W] Exerçant sous l'enseigne GARAGE MONACO MOTORS (Répertoire du Commerce et de l'Industrie N°70 P 02993)

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Emmanuel VOISIN MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 25 février 2011, par laquelle Monsieur [P] [N] a fait citer Monsieur [L] [W] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris .

Vu le jugement rendu le 24 novembre 2011, par cette juridiction, ayant renvoyé le litige devant le Tribunal de Grande Instance de Versailles, en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de cette juridiction, le 8 juillet 2013, portant le renvoi de l'affaire, pour connexité, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Vu les conclusions transmises les 18 septembre 2013 et 14 octobre 2013, par Monsieur [P] [N] .

Vu les conclusions transmises le 10 septembre 2012, devant le tribunal de Grande instance par Monsieur [L] [W] et ses conclusions récapitulatives du 11 octobre 2013.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2013

SUR CE

Attendu que la nature du litige ne justifie pas la jonction de l'affaire, avec le dossier traitant du litige opposant Monsieur [P] [N] à Monsieur [F] [U], la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited ;

Attendu que Monsieur [P] [N] a confié à Monsieur [F] [U], la société Consulting Engineer Limited et la société Project Management Services GB Limited, la mission d'organiser et de coordonner la construction d'un chalet, sur un terrain situé à [Localité 1] (Alpes maritimes), ce pour un montant d'environ 3 millions d'euros ;

Qu'il reproche à l'ingénieur-conseil et à ses sociétés d'avoir facturé des travaux ne correspondant pas à des prestations réelles effectuées par les entrepreneurs et perçu des rétrocommissions de leur part et ainsi reçu indûment des sommes, dont il réclame la restitution, outre des dommages et intérêts ;

Qu'il précise que Monsieur [W], concessionnaire automobile à [Localité 2], a vendu à Monsieur [U] un véhicule de marque Ferrari d'une valeur de 175'000 €, en percevant des règlements de 126 276,99 €, provenant de plusieurs entreprises travaillant sur la construction de son chalet ;

Attendu que Monsieur [N] sollicite, sa condamnation, in solidum, avec le maître d'oeuvre ainsi que ses sociétés, à lui payer les sommes de 86'483,71 €, pour les surfacturations, 401'886,19 €, pour les rétrocommissions, et 84'577,89 €, au titre des frais et honoraires d'avocats, implicitement, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans viser le texte applicable ;

Attendu qu'une concession automobile n'est pas tenue, comme le sont les établissements financiers, aux règles de vigilance relatives à l'origine des fonds qu'ils reçoivent et que l'acceptation d'un acompte sur le prix d'un véhicule, sous la forme de virements et de chèques émis par des entreprises distinctes de l'acheteur ne constitue pas en elle-même une faute délictuelle civile intentionnelle, telle que prévue par l'article 1382 du Code civil ;

Qu'il apparaît, au vu des pièces produites que les fonds litigieux ont été versés sur un compte client, ouvert au nom de Monsieur [U], au sein du garage Monaco Motors, dont Monsieur [W] est le gérant ;

Attendu que dans ces conditions les demandes formées par Monsieur [P] [N] à l'encontre de Monsieur [L] [W] sont rejetées ;

Attendu que le défendeur ne justifie pas l'existence d'une publicité liée au litige l'opposant à Monsieur [N], pouvant établir l'existence d'un préjudice commercial ;

Que sa qualité d'homme d'affaires avisé, rompu aux litiges commerciaux, exclut l'allocation de dommages et intérêts, au titre d'un préjudice moral, en l'espèce ;

Attendu que le caractère abusif de la procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef, par Monsieur [L] [W] est rejetée ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [L] [W], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [P] [N] qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu de joindre l'affaire avec le dossier enrôlé, sous le numéro 13/05111,

Rejette les demandes formées par Monsieur [P] [N], à l'encontre de Monsieur [L] [W],

Rejette les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées par Monsieur [L] [W],

Condamne Monsieur [P] [N] à payer à Monsieur [L] [W], la somme de 2 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 13/17636
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°13/17636 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;13.17636 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award