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12/11/2013 | FRANCE | N°12/23460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 12 novembre 2013, 12/23460


COUR D'APPEL D'[Localité 1]

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2013

L.A

N° 2013/













Rôle N° 12/23460







[B] [A] épouse [E]





C/



[C] [X] [A]

[M] [R] [Z] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :ME TRAMIER

ME LEVAIQUE

















Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02917.





APPELANTE



Madame [B] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 3]



représentée et plaidant par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'...

COUR D'APPEL D'[Localité 1]

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2013

L.A

N° 2013/

Rôle N° 12/23460

[B] [A] épouse [E]

C/

[C] [X] [A]

[M] [R] [Z] [A]

Grosse délivrée

le :

à :ME TRAMIER

ME LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Novembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/02917.

APPELANTE

Madame [B] [A] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [C] [X] [A]

né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [R] [Z] [A]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Françoise ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.LACROIX-ANDRIVET, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2013,

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu entre les parties le 15 novembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 1],

Vu la déclaration d'appel du 13 décembre 2012 de Madame [B] [A],

Vu les conclusions déposées les 12 juillet et 30 septembre 2013 par cette dernière,

Vu les conclusions déposées les 13 mai et le 26 septembre 2013 par Messieurs [C] et [M] [A],

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2013,

SUR CE

Attendu que feue [Y] [C] veuve [A] est décédée le [Date décès 2] 2006, laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son union avec [G] [A], prédécédé le [Date décès 1] 1978 ;

Qu'en raison du désaccord entre les héritiers sur l'évaluation des biens immobiliers composant sa succession Madame [E] a saisi le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 1] lequel a rendu le jugement dont appel après dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [H] commis par le juge de la mise en état ;

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant

Attendu qu'après ses conclusions d'appelant du 11 mars 2013 et les conclusions d'intimé et appelant incident des consorts [A], Madame [E] a conclu une deuxième fois le 12 juillet 2013, une troisième fois le 27 septembre 2013 et une quatrième fois le 30 septembre 2013 ;

Attendu que les consorts [A] demandent que soient déclarées irrecevables les conclusions déposées le 12 juillet 2013 par Madame [E], ainsi que ses écritures subséquentes ;

Attendu que, par application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé a un appel incident dispose d'un délai de deux mois pour conclure en réplique ;

Que, les consorts [A] ayant formé un appel incident dans leurs conclusions du 13 mai 2013, les conclusions du 12 juillet de Madame [E] sont donc recevables ;

Attendu par contre que ses écritures ultérieures des 27 et 30 septembre 2013 seront déclarées irrecevables ;

Que c'est à tort en effet qu'elle soutient que l'article 912 du code de procédure civile ne soumet pas à autorisation préalable les conclusions déposées entre l'avis de fixation des plaidoiries et l'ordonnance de clôture, alors que l'alinéa 2 de l'article 912 prévoit expressément que ce n'est que dans l'hypothèse où l'affaire nécessite de nouvelles conclusions que le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des parties ;

Attendu qu'en l'espèce Madame [E] n' a pas répondu au conseiller de la mise en état qui demandait aux parties si elles sollicitaient un calendrier en vue d'un nouvel échange de conclusions, en visant l'article 912 ;

Que, sauf à vider de sa substance l'article 912 alinéa 2, elle n'avait donc plus la possibilité de prendre de nouvelles écritures après l'échange de conclusions prévus par les articles 908 à 910 ;

Que ses conclusions des 27 et 30 septembre 2013 seront donc déclarés irrecevables ;

Sur le fond

Attendu qu'il convient en premier lieu de relever que les parties s'accordent pour dire qu'il n'y a plus lieu de surseoir au partage de la pharmacie ;

Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef, les opérations de partage portant dès lors sur la totalité de la succession de feue [Y] [C] ;

Attendu qu'au vu des écritures respectives des parties le litige est désormais limité à six points :la valeur du local commercial du rez-de-chaussée à [Localité 4], de l'appartement du 2ème étage à [Localité 4], de la pharmacie et de la moitié indivise de l'immeuble d'[Localité 1], l'indemnité d'occupation réclamée à Madame [E] et le partage en nature ;

Attendu que, s'agissant du local commercial du rez-de-chaussée et de la pharmacie, l'appelant conteste seulement le taux de rendement applicable, proposant de retenir un taux de 5% alors que les intimés concluent à la confirmation de celui de 6% ;

Attendu que, compte tenu de la situation actuelle du marché et de l'emplacement de ces biens situés sur la place [Adresse 2] à [Localité 3], c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a retenu un taux de capitalisation de 6% ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé pour le local commercial du rez-de-chaussée et, pour la pharmacie, reprenant le loyer révisé de 44.925 euros fixé par le Tribunal de Grande Instance de NIMES le 4 décembre 2007, soit une somme de 53.813 euros après actualisation selon l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, il convient de fixer à la somme de 896.883,33 euros la valeur des murs de celle-ci ;

Attendu que le premier juge a fixé une valeur de 250.000 euros pour l'appartement occupé par Monsieur [C] [A] ;

Attendu que Madame [E] fait valoir que l'appartement du 1er étage (d'une superficie 202 m2 alors que celui du 2ème étage est d'une surface de 86,2 m2) s'est vendu au prix de 680.000 euros soit 3366,34 € /m2 ;

Qu'évaluant le prix au m2 à la somme de 3570 euros elle propose de retenir la valeur de 307.734 euros pour ce bien alors que le tribunal a retenu celle de 250.000 euros ;

Attendu qu'étant rappelé que les biens doivent être évalués à la date la plus rapprochée possible du partage, il convient, compte tenu de l'évolution du marché tel qu'il ressort du prix de vente de l'appartement du 1er étage et des constatations de l'expert judiciaire de fixer à la somme de 275.000 euros la valeur de ce bien ;

Attendu que c'est à tort que Madame [E] soutient que la maison d'[Localité 1] étant pour moitié occupée par elle en sa qualité de propriétaire indivis et non de co-indivisaire de l'indivision successorale il y avait lieu de lui appliquer un abattement supplémentaire de 20 % au titre de cette occupation ;

Attendu en effet que, contrairement à ce qu'elle affirme, le premier juge avait parfaitement appréhendé la situation de cet immeuble et avait, à bon droit, refuser d'appliquer cet abattement, dès lors que, outre sa qualité de propriétaire indivise pour une moitié de l'immeuble, Madame [E] occupe bien l'autre moitié en qualité de co-indivisaire et qu'il y a donc pas lieu à abattement pour occupation ;

Que, les parties s'accordant sur la valeur totale de l'immeuble, le jugement sera donc confirmé de ce chef ;

Attendu par ailleurs que Madame [E] conteste devoir une indemnité d'occupation au motif que l'occupation n'a jamais été privative ;

Qu'elle fait valoir en effet que, à la suite de la donation-partage du 2 octobre 1980, sa mère a occupé le bien, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse ;

Attendu par contre que c'est à tort qu'elle ajoute qu'après le décès de sa mère la situation n'a pas changé, affirmant que ses frères n'avaient jamais cherché à revendiquer la jouissance de l'immeuble alors qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Madame [E] s'est, de fait, appropriée la totalité des locaux, effectuant des travaux dans les pièces précédemment occupée par feue [F] [A] ;

Qu'elle ne conteste d'ailleurs pas ne pas avoir donné suite à la mise en demeure de ses frères de lui transmettre les clés de l'immeuble ;

Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu à indemnité d'occupation qui sera fixée à la somme mensuelle de 1461,33 euros, ni la valeur du bien ni le taux de capitalisation de 5 % retenu par l'expert étant contestés ;

Attendu que, s'agissant du partage en nature que sollicite Madame [E], c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a été refusé par le tribunal, étant à cet égard observé que, selon les écritures mêmes de Madame [E], un tel partage passe nécessairement par une division de la pharmacie et ce en contradiction avec les dispositions de l'article 830 du code civil, un tel partage étant au surplus impossible en l'état des ventes réalisées ;

Attendu enfin que la demande de dommages-intérêts des consorts [A] pour procédure abusive sera rejetée, ces derniers ne démontrant pas que la présente instance leur a causé un préjudice distinct de celui réparé par ailleurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'article 912 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable les écritures déposées par Madame [E] les 27 et 30 septembre 2013,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a sursis au partage de la pharmacie, fixé à la somme de 250.000 euros la valeur de l'appartement occupé par Monsieur [C] [A] et fixé à la somme de 63.732,16 euros le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [E] pour quatre ans,

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs,

Fixe à la somme de 275.000 euros la valeur de l'appartement occupé par Monsieur [C] [A],

Fixe à la somme de 1431,33 euros le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [E] à compter du [Date décès 2] 2006,

Ordonne que la pharmacie située [Adresse 1] soit incluse dans les opérations de partage,

Y ajoutant,

Fixe à la somme de 896.883,33 euros la valeur de ladite pharmacie,

Déboute les consorts [A] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Madame [B] [A] épouse [E] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/23460
Date de la décision : 12/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/23460 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-12;12.23460 ?
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