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05/11/2013 | FRANCE | N°12/15443

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 05 novembre 2013, 12/15443


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013



N° 2013/













Rôle N° 12/15443





[R] [K]





C/



SOCIETE F.F.M

Société TWIN AIR

Société TWIN JET

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, av

ocat au barreau de MARSEILLE





Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Arrêt en date du 5 novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Juillet 2012, qui a cassé l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

N° 2013/

Rôle N° 12/15443

[R] [K]

C/

SOCIETE F.F.M

Société TWIN AIR

Société TWIN JET

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Arrêt en date du 5 novembre 2013 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 11 Juillet 2012, qui a cassé l'arrêt rendu le 16 mars 2011 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

APPELANT

Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SOCIETE F.F.M, en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société TWIN AIR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société TWIN JET, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par arrêt n° 1709 F-D rendu 11 juillet 2012, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de cette cour du 16 mars 2011, statuant dans le litige prud'homal opposant le salarié [K] aux sociétés FFM, Twin air et Twin jet.

La cour, autrement composée, doit se prononcer sur le jugement rendu le 14 octobre 2008 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence constatant le désistement d'instance de M.[K] à l'égard de la société FFM et prononçant la mise hors de cause des sociétés Twin air et Twin jet.

Le conseil du salarié demande à la cour de condamner in solidum, en qualité de co-employeurs, les trois sociétés intimées en paiement des sommes suivantes :

7 500 euros, ainsi que 750 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du

salaire retenu durant une mise à pied conservatoire,

22 500 euros, ainsi que 2 250 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 500 euros au titre d'une indemnité de licenciement,

100 000 euros pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

30 000 euros au titre d'une clause de non-concurrence,

20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement d'une prime de 2007, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge social, sous le bénéfice de l'anatocisme,

6 000 euros pour frais irrépétibles.

Le conseil commun des sociétés FFM, Twin air et Twin jet conclut à la mise hors de cause des sociétés Twin air et Twin jet, ainsi qu'au rejet des demandes formées à l'encontre de la société FFM ; sur appel incident, il poursuit la condamnation du salarié à verser 10 000 euros pour procédure abusive, ainsi que 3 000 euros pour frais non répétibles.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 7 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au titre des faits constants, M. [K] a signé avec la société FFM un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, prenant effet le 1er mars 2005, en exécution duquel il occupait le poste de directeur administratif et financier.

La société FFM, au capital de 4 573 470,52 euros, a pour objet d'assurer la direction administrative et financière des sociétés d'aviation Twin air, s'agissant des transports privés, et Twin jet, s'agissant des transports publics.

Au titre des faits litigieux, le conseil de M. [K] soutient que ces trois sociétés forment une unité économique et sociale l'autorisant à les poursuivre en paiement au constat d'un contrat de travail étendu à ces co-employeurs.

Mais le conseil des sociétés Twin air et Twin jet fait observer avec pertinence que la seule constatation de rapports d'affaires avec l'employeur ne suffit pas à caractériser un co-emploi. La société FFM est une holding assurant par définition l'unité de direction et le contrôle des activités des sociétés Twin air et Twin jet, chacune de ces deux sociétés disposant d'une clientèle propre et d'une autonomie de gestion puisque nulle pièce ne permet de retenir que cette holding s'intéressait directement à leurs décisions managèriales.

A titre anecdotique, par un courrier recommandé du 2 décembre 2006, M. [K] refusait le transfert de son contrat de travail au profit de la société Twin air, cette circonstance permettant d'affirmer que dans son esprit la société Twin air ne se confondait pas avec la société FFM qui l'employait.

A l'appui de ses prétentions, le conseil du salarié n'allègue pas les faits propres à les fonder.

En conséquence, le jugement soumis à la censure de la cour sera confirmé en ce qu'il prononce la mise hors de cause de sociétés Twin air et Twin jet.

Sur les demandes liées au licenciement :

Le jugement rendu le 14 octobre 2008 soumis à la censure de la cour a retenu que le désistement exprimé par le salarié à l'occasion d'une première instance prud'homale éteignait son droit à contestation.

Mais la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 du code du travail n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond, tel n'est pas le cas lorsque M. [K] s'est désisté de sa précédente instance.

La cour infirmera.

La lettre licenciant M. [K], signée le 28 février 2007 par le gérant de la société FFM, lui reproche, au titre de la commission d'une faute grave, de ne pas avoir autorisé l'accès aux écritures comptables de la société FFM aux trois membres d'une mission d'inspection interne se présentant à la porte de ses locaux le 5 février 2007.

Il lui est encore reproché de n'avoir pas le même jour adressé au gérant des tableaux de bord et les formules Excel, puis de ne pas avoir sauvegardé les fichiers, de sorte que les éléments propres à renseigner l'actionnariat furent manquants.

Sur la rétention d'informations, fait pouvant être qualifié de grave, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant seulement de présumer la réalité de ce fait.

Ce grief sera rejeté sans plus d'examen.

Sur le refus de M. [K] de permettre à trois experts-comptables l'accès à la comptabilité de l'entreprise, le fait est matériellement établi par l'attestation de l'expert-comptable [J], lequel déclare A notre arrivée, nous avons été installés en salle de réunion, puis peu de temps après, nous avons été informés que M. [R] [K] refusait de nous recevoir et s'opposait également à tout contact avec l'équipe comptable.

Les écritures soutenues par le conseil du salarié se bornent à contester la réalité de la cause du licenciement, sans autre démonstration que d'affirmer que l'employeur, préalablement au licenciement, avait recherché à le remplacer à la suite d'une proposition de poste AXXIS conseil diffusée le 1er février 2007.

La diffusion de ce poste intéressait le recrutement d'un expert-comptable et administratif rattaché au PDG, encadrant une équipe de quatre personnes.

Cette offre de poste ne pouvait suppléer le poste du directeur administratif et financier occupé par M. [K].

Sur le fond, ce directeur n'avait pas à paralyser l'audit interne, son attitude caractérisant un refus d'obéissance.

Pour autant ce motif légitime de licenciement n'empêchait pas de maintenir le salarié licencié à son poste de travail durant le temps de son préavis.

En conséquence, après examen objectif des faits de la cause, la cour estime que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, cette décision ouvrant droit au salaire retenu durant une mise à pied conservatoire, ainsi qu'aux indemnités de rupture.

Le salarié recevra les sommes suivantes, dont les quanta ne sont pas contestés :

7 500 euros, ainsi que 750 euros au titre des congés payés afférents, en paiement du

salaire retenu durant une mise à pied conservatoire,

22 500 euros, ainsi que 2 250 euros au titre des congés payés afférents, pour préavis,

1 500 euros au titre d'une indemnité de licenciement.

Cette créance de 34 500 euros portera l'intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2007, date à laquelle la société débitrice fut mise en demeure de la payer pour la première fois en accusant réception de la lettre recommandée la convoquant devant le bureau de conciliation, ce pli mentionnant les demandes ; le bénéfice de l'anatocisme est acquis à compter du 2 mai 2008.

M. [K] ne recevra donc pas 100 000 euros pour licenciement illégitime.

Sur la clause de non-concurrence :

Le conseil du salarié dénature une clause claire du contrat de travail pour les besoins de sa démonstration.

Comme l'objecte utilement son contradicteur l'article 4-1 du contrat de travail signé le 6 janvier 2005 entre la société FFM et M. [K] stipule une clause de fidélité : Monsieur [R] [K] s'engage à travailler exclusivement pour le compte de la société FFM sauf accord express de l'employeur, ainsi qu'une clause de discrétion absolue en ce qui concerne toutes les informations qui lui seront communiquées, et plus particulièrement dont la divulgation serait de nature à favoriser les intérêts concurrentiels de l'employeur, ainsi que tous les renseignements confidentiels dont il pourrait avoir connaissance. Cette clause de discrétion devra également être respectée par Monsieur [R] [K] pour une durée de un an à l'issue du présent contrat.

Ces clauses de fidélité et de discrétion n'obéraient pas le devenir professionnel du licencié qui avait tout loisir de retravailler dans le même secteur d'activité immédiatement après sa libération.

En l'absence d'une clause de non-concurrence, M. [K] ne recevra pas l'indemnité de 30 000 euros.

Sur l'indemnité pour défaut de prime 2007 :

Cette prétention n'est nourrie par aucune pièce, de sorte qu'à l'appui de ses prétentions, le conseil du salarié n'allègue pas les faits propres à les fonder.

M. [K] ne recevra pas l'indemnité de 20 000 euros.

Sur l'appel du jugement rendu le 13 janvier 2009 :

Pour mémoire, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence jugeait le 13 janvier 2009 irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle.

Cette cour, statuant le 16 mars 2011, a confirmé la décision de première instance.

Cet arrêt étant passé en force de chose jugée, il n'y a plus lieu de statuer.

Sur les fins de l'appel incident :

Les sociétés Twin air et Twin jet ne seront pas indemnisées pour avoir été attraites, même à tort, dans le procès occupant la holding FFM, car la cour répugne à pénaliser un membre de la CE dont les droits supra nationaux ménagent un accès libre à un juge impartial, sous réserve que l'abus du droit d'ester en justice puisse être légitimé à condition de respecter le principe de proportionnalité.

Ne répond pas à l'exigence de proportionnalité la demande en paiement d'une indemnité de 10 000 euros disproportionnée au regard des sommes engagées pour défendre leurs droits.

Les sociétés Twin air et Twin jet ne recevront pas 10 000 euros pour sanctionner un abus du droit d'ester en justice.

Sur les dépens :

D'entre la société FFM et le salarié [K] chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, à l'exception des sociétés Twin air et Twin jet dont les entiers dépens seront supportés par M. [K].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2011 en ce qu'il prononce les mises hors de cause des sociétés Twin air et Twin jet ;

L'infirme pour le surplus ;

Et, statuant à nouveau :

Juge fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [K] ;

Condamne la société FFM à payer à M. [K] 34 500 euros, avec l'intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2007, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 2 mai 2008 ;

Rejette les demandes contraires ou plus amples ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/15443
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/15443 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.15443 ?
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