La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°12/11353

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 05 novembre 2013, 12/11353


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013



N°2013/911















Rôle N° 12/11353







[Q] [M]





C/



Association CENTRE EQUESTRE [1]





































Grosse délivrée le :

à :

- Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Thie

rry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON section Activités Diverses en date du 04 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1125.





APPELANTE



Mademoisel...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

N°2013/911

Rôle N° 12/11353

[Q] [M]

C/

Association CENTRE EQUESTRE [1]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON section Activités Diverses en date du 04 Mai 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1125.

APPELANTE

Mademoiselle [Q] [M], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association CENTRE EQUESTRE [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par déclaration écrite reçue le 21 juin 2012 au greffe de la juridiction, Mlle [Q] [M] a relevé appel du jugement rendu le 4 mai 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui l'a déboutée de ses diverses demandes pécuniaires à l'encontre de son ancien employeur l'association Centre équestre [1] ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, Mlle [M] demande à la cour d'infirmer ce jugement, de dire

son licenciement par l'association Centre équestre [1] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'association à lui payer :

1 528,83 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

3057,66 € d'indemnité compensatrice de préavis et 305,76 € d'indemnité de congés payés y afférent,

1 528,83 € d'indemnité de licenciement,

9 178,98 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 000 € de dommages-intérêts pour contestation infondée de l'accident du travail sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

et à lui remettre sous astreinte pécuniaire des bulletins de paie et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés en conséquence,

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, l'association Centre équestre [1] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement déféré et condamner Mlle [M] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Sur ce :

Selon les pièces produites Mlle [Q] [M] été embauchée sans contrat écrit par l'association Centre de loisirs Poney Club [1] dit « Centre équestre PC [1] », à partir du 27 avril 2009 pour une durée indéterminée en qualité d'enseignante catégorie 2 coefficient 130 selon la convention collective nationale du personnel des centres équestres, à temps complet et en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 1 528,83 € pour 151,67 heures ;

Convoquée le 3 juin 2011 à un entretien préalable à son licenciement envisagé et jusque-là mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée par lettre du 30 juin 2011 pour faute grave sans préavis ni indemnité aux motifs ainsi énoncés : « (') depuis le 23 avril 2011, date de fin de vos congés, vous n'avez pas repris votre travail et aucun justificatif ne nous a été fourni (') la période de mise à pied qui a débuté le 3 juin 2011 ne vous sera pas rémunérée. » ;

Or il est constaté en premier que le centre équestre ne justifie préalablement au licenciement d'aucune mise en demeure par lettre RAR notifiée à la salariée d'avoir, soit à reprendre son travail, soit à justifier de son absence depuis le 23 avril 2011 ;

Il ressort par ailleurs des pièces médicales produites que Mlle [M], placée en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 1er février 2011 au 30 mars 2011, aurait dû à l'initiative de l'employeur bénéficier obligatoirement d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-21 du Code du travail, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension de son contrat de travail ainsi que prévu aux articles L. 1226-2 et L. 1226-7 du même Code, et peu important à cet égard que suivant décision du 23 mai 2011 de la MSA Provence Côte d'Azur, l'affection dont souffrait Mlle [M] n'ait pas été admise comme accident du travail par l'organisme social auquel elle est affiliée ;

Or le centre équestre ne justifie pas avoir effectivement respecté la procédure légale, ni formellement mis en demeure la salariée de se soumettre audit examen de reprise, se limitant à produire une par lettre du 24 mars 2011 notifiant à la salariée sa mise en congés du 2 mai au 7 mai 2011 et ajoutant : « nous informerons la MSA à cette date pour qu'il puisse déclencher la visite médicale » ;

Ces constatations sont suffisantes pour considérer que l'absence de son lieu de travail de Mlle [M] depuis le 23 avril 2011 n'est pas constitutive d'une faute grave et qu'en conséquence son licenciement est nul par application de l'article L. 1226-9 du Code du travail ;

L'intéressée est par suite fondée à solliciter le paiement de 612 € à titre d'indemnité légale de licenciement par application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du Code du travail, 9 178,98 € de dommages-intérêts pour licenciement illicite, et en outre à se voir remettre sous astreinte une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence ;

En revanche Mlle [M] n'ayant pas légalement été en mesure de reprendre son activité d'enseignante à défaut d'examen favorable de reprise par le médecin du travail, ses demandes de rappel de salaire sur période de mise à pied et d'indemnité de préavis jusqu'à la rupture doivent être rejetées comme infondées ;

Il en de même de sa demande de dommages-intérêts pour contestation infondée de l'accident du travail, la preuve de l'abus du droit de l'employeur à cet égard n'étant nullement rapportée ;

Il est enfin équitable d'allouer 1 200 € à Mlle [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le centre équestre succombant en cause d'appel doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mlle [Q] [M] de ses demandes de rappel de salaire sur période de mise à pied, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour contestation infondée par l'employeur de l'accident du travail, et de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte ;

Infirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ;

Condamne l'association Centre de loisirs Poney Club [1] dit « Centre équestre PC [1] » à payer à Mlle [M] 612 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 178,98 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, 1 200 € à sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et à remettre à l'intéressée sous astreinte de 30 € par jour de retard au-delà du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée en conséquence ;

Condamne l'association Centre de loisirs Poney Club [1] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/11353
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/11353 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.11353 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award