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05/11/2013 | FRANCE | N°12/00392

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 05 novembre 2013, 12/00392


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

L.A

N°2013/













Rôle N° 12/00392







SARL YELMASS





C/



[R] [V]

SCI LES TAMARIS

SA PROBONO MANAGEMENT ANCIENNEMENT PROBONO

SARL ACI PARTNERS





































Grosse délivrée

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/08518.





APPELANTE



SARL YELMASS inscrite au RCS de BOBIGNY, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son si...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 NOVEMBRE 2013

L.A

N°2013/

Rôle N° 12/00392

SARL YELMASS

C/

[R] [V]

SCI LES TAMARIS

SA PROBONO MANAGEMENT ANCIENNEMENT PROBONO

SARL ACI PARTNERS

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/08518.

APPELANTE

SARL YELMASS inscrite au RCS de BOBIGNY, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant pour avocat Me Anais MELVINI-SCRIVANO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de PONTOISE, substitué par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PONTOISE

S.C.I LES TAMARIS SCI au capital de 1500 € immatriculée au RCS de Paris sous le N° D 451 155 212 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me David HAYOUN avocat au barreau de PARIS (toque TA 489)

SA PROBONO MANAGEMENT ANCIENNEMENT PROBONO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siege social en qualité [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me David HAYOUN avocat au barreau de PARIS (toque TA 489)

S.A.R.L ACI PARTNERS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité en son siège social, [Adresse 4]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, et Monsieur Jean VEYRE, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2013.

Signé par Monsieur Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu entre les parties le 9 décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ayant rejeté l'ensemble des demandes de la SARL YELMASS,

Vu la déclaration d'appel du 9 janvier 2012 de la SARL YELMASS,

Vu les conclusions déposées le 23 avril 2012 et le 20 février 2013 par la SA PROBONO MANAGEMENT,

Vu les conclusions déposées le 14 mai 2012 et 20 février 2013 par Maître [V],

Vu les conclusions déposées le 14 mars 2012 par cette dernière,

Vu l'assignation délivrée à la SARL ACI PARTNERS,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2013,

SUR CE

Attendu que, suivant acte reçu en l'étude de Maître [V] le 8 février 2008, la SCI LES TAMARIS a vendu à la SARL YELMASS deux lots d'un immeuble en l'état futur d'achèvement sis à [Localité 1], moyennant le prix de 308.568 euros ;

Qu'alors que cette opération s'inscrivait dans un programme de défiscalisation, les biens étant destinés à être exploités en résidence pour personnes âgées, la SARL YELMASS soutient que les délais de livraison n'ont pas été respectés, que le conseil général des Bouches du Rhône a refusé de délivrer l'agrément nécessaire pour créer un EHPAD ;

Qu'elle a donc saisi le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en résolution de la vente pour absence de conformité ou vice rédhibitoire ou en nullité pour vice du consentement, demandant la condamnation solidaire de l'ensemble des défendeurs au paiement de diverses sommes à raison des fautes commises par eux ;

Que le jugement dont appel a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de la SA PROBONO ainsi que ses demandes de résolution et de nullité de la vente passée le 8 février 2008 et l'a déboutée de ses autres demandes ;

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre de la SA PROBONO

Attendu que l'appelant allègue que sa demande à l'encontre de celle-ci est recevable compte tenu des liens financiers existant entre elle et son vendeur la SCI LES TAMARIS ;

Mais attendu que, quels que puissent être les liens existant entre PROBONO et les TAMARIS, force est de constater que, ainsi que l'admet elle-même la SARL YELMASS, c'est avec la SCI LES TAMARIS qu'elle a contracté et celle-ci est dotée d'une personnalité juridique distincte de la SA PROBONO ;

Sur la recevabilité de la demande à l'encontre des autres parties

Attendu que la SARL YELMASS justifie avoir fait publier son assignation avant même que le jugement n'ait été rendu ;

Que, compte tenu de cette régularisation, sa demande est recevable et le jugement entrepris sera réformé de ces chefs ;

Sur la non-conformité

Attendu que la SARL YELMASS soutient en premier lieu que son action en résolution est fondée sur le non-respect des délais de livraison et d'achèvement et sur le défaut de qualité 'EHPAD' ;

Attendu sur ce dernier point que le seul fait que le département ait refusé l'agrément de créer un EHPAD ne saurait caractériser le défaut de conformité allégué en ce que ni le contrat de réservation ni même le bail consenti à la société MEDITERRANNEE SENIORS ne mentionnaient la qualification EHPAD mais précisaient seulement que les locaux étaient destinés à être exploités en 'résidence services pour personnes âgées' ;

Que la qualification EHPAD mentionnée dans l'acte notarié est sans incidence sur l'opération de défiscalisation envisagée ;

Attendu que les retards de livraison ne sont pas contestables puisque l'acte de vente prévoyait un délai de livraison et d'achèvement au 30 juin 2009 (pièce n°9 page 22);

Mais attendu que l'acte précise que le vendeur s'oblige à achever et livrer le bien vendu à cette date 'sauf survenance d'un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison';

Que l'acte énumère ensuite les causes légitimes de suspension, notamment les intempéries et la défaillance d'une entreprise, lesquelles sont justifiées en l'espèce par les pièces produites par l'intimé (pièces n°4 et 21, pièces YELMASS n°15,17 et 18) ;

Qu'au surplus la SARL YELMASS n'a pas répondu à la convocation qui lui a été adressée (pièce n°18) pour procéder à la livraison de ses lots le 14 novembre 2012, pas plus qu'elle n'a répondu aux convocation ou sommation suivantes, contraignant le vendeur a établir seul le procès-verbal ;

Sur la garantie des vices cachés

Attendu que c'est en vain que la SARL YELMASS prétend à titre subsidiaire que le refus d'agrément du conseil général des Bouches-du-Rhône rendait la chose rendue impropre à l'usage auquel elle était destinée au sens de l'article 1641 du code civil dès lors que, comme exposé plus haut, le refus d'agrément comme EHPAD, à supposer q'une telle qualification ait été contractuellement prévue, n'avait pas d'incidence sur l'opération de défiscalisation envisagée ;

Attendu pour les mêmes motifs que la nullité de la vente pour erreur ne saurait davantage être prononcée ;

Attendu dans ces conditions que les fautes alléguées par l'appelant à l'encontre de chacun des intimés ne sont pas caractérisées en ce qu'il leur est reproché d'avoir, à des titres divers participé à la vente d'un bien sans s'assurer que la résidence avait bien obtenu la qualité d'EHPAD ;

Qu'à cet égard c'est à bon droit que Maître [V] rappelle qu'il s'agissait d'une vente en l'état futur d'achèvement et que l'agrément allégué ne peut intervenir avant l'achèvement de l'immeuble ;

Qu'il ne saurait donc être reproché aux intimés de ne pas s'être assurés de l'obtention de cet agrément lors de la vente ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité engagée par la SARL YELMASS,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

Déboute la SARL YELMASS de ses demandes de résolution ou de nullité de la vente passée le 8 février 2008,

Condamne la SARL YELMASS au paiement des sommes de 2500 euros à la SA PROBONO et de 2500 euros à Maître [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre a
Numéro d'arrêt : 12/00392
Date de la décision : 05/11/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°12/00392 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-05;12.00392 ?
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