La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°12/23751

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 31 octobre 2013, 12/23751


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013



N° 2013/440













Rôle N° 12/23751







[F] [U]

[R] [U]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

ERMENEUX CHAMPLY















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 18 Octobre 2012





APPELANTS



Monsieur [F] [U],

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE,



Monsieur [R] [U],...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 31 OCTOBRE 2013

N° 2013/440

Rôle N° 12/23751

[F] [U]

[R] [U]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :LIBERAS

ERMENEUX CHAMPLY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 18 Octobre 2012

APPELANTS

Monsieur [F] [U],

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] (BELGIQUE)

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE,

Monsieur [R] [U],

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (06)

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Pascal NEVEU, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SA LYONNAISE DE BANQUE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [F] [U], président de la SAS [U], s'est porté caution solidaire de tous les engagements de cette dernière envers la société LYONNAISE DE BANQUE, à hauteur de la somme de 60.000 €, par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2010.

Il s'est également porté caution solidaire de ses engagements à hauteur de 244 305 €, au titre de l'encours d'un prêt consenti par la banque.

Monsieur [R] [L] [U], s'est porté caution solidaire de la même société, dans les mêmes conditions.

La SAS [U] a été placée sous procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nice du 26 mai 2011.

La banque a obtenu du président du tribunal de commerce de Cannes, le 12 septembre 2011, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [F] [U].

Concernant Monsieur [R] [U], elle a été autorisée par le juge de l'exécution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ses parts et portions d'un immeuble situé à [Localité 1].

Ces inscriptions provisoires réalisées, elle a ensuite assigné les deux cautions devant le tribunal de commerce de Cannes, le 2 novembre 2011 aux fins de condamnation au paiement des sommes en cause, lequel statuant par jugement du 18 octobre 2012 a dit que « aucun dividende du plan n'étant impayé donc exigible ('), il ne peut être prononcé de condamnation à l'égard de MM [F] et [R] [U], en qualité de cautions » et a, en conséquence, sursis à statuer jusqu'à ce qu'un dividende du plan devienne exigible.

Après que la banque ait procédé à la déclaration de ses créances, le plan de sauvegarde a été arrêté le 7mars 2012.

Le 14 décembre 2012, le délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé Messieurs [F] et [R] [U] à relever appel de ce jugement.

Vu la déclaration d'appel en date du 18 décembre 2012.

Vu les conclusions déposées par Messieurs [F] et [R] [U] le 18 mars 2013, aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes, de juger, subsidiairement irrecevable la demande au vu de l'article L 622-28 du Code du Commerce, de faire application de l'article L626-11 du Code de Commerce, de rejeter toutes les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE et de la condamner à payer à M. [F] [U] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour poursuite abusive, 4900 € au titre de sept mois de loyers perdus et 5000 € au profit de Messieurs [U], par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils font valoir que la déchéance du terme n'a pas été prononcée avant la procédure de sauvegarde; que le débiteur principal bénéficie donc du terme qui est suspensif, sauf qu'il s'agit désormais d'un terme judiciaire qui s'est substitué au terme conventionnel et que la caution ne peut donc être actionnée car son engagement est accessoire, ce en quoi le rejet de la demande en paiement s'impose.

Ils observent aussi que le sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce l'a été d'office, ce qui a constitué une atteinte au principe du contradictoire relevé par le premier président qui a autorisé l'appel précisément en raison de la violation par le tribunal de l'article 16 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions déposées par la société LYONNAISE DE BANQUE en date du 22 avril 2013, par lesquelles celle-ci demande à la cour de débouter Messieurs [F] et [R] [U] de toutes leurs demandes, de faire droit à son appel incident et de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2011 , de dire que ces condamnations deviendront exigibles au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêté le 7 mars 2012 par le Tribunal de Commerce de NICE, de les condamner également à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY ' LEVAIQUE.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013.

SUR CE, LA COUR,

1. Les appelants font valoir que le prêt visé par l'assignation n'a pas fait l'objet d'une déchéance du terme ; qu'aucune dénonciation du compte courant n'est intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ; que la créance n'était donc pas exigible à la date de son ouverture ; qu'en toute hypothèse, le jugement de sauvegarde a pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes, en vertu de l'article L622-28 du code de commerce ; qu'en leur qualité de cautions solidaires ils bénéficient donc de la suspension du terme accordé au débiteur principal, de sorte qu'à défaut de créance exigible, les cautionnements ne peuvent être mis en jeu.

A titre subsidiaire, ils font valoir que l'alinéa 2 de l'article L 622-28 du Code du Commerce dispose que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan, toute action en paiement contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ; qu'il constitue donc une protection légale des coobligés et des cautions personnes physiques qui entraîne l'irrecevabilité de toute action en paiement et toute voie d'exécution engagée après le jugement déclaratif et suspend celles qui ont été engagées avant ce jugement ; qu'en l'espèce, l'assignation délivrée par la banque date du 1er juillet 2011, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SAS [U], qui remonte au 26 mai 2011, en conséquence de quoi, cette action est irrecevable comme engagée après le jugement déclaratif.

Ils indiquent aussi que l'article L626-11 alinéa 2 du Code du commerce dispose que les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de NICE a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SAS [U] le 7 mars 2012, ce dont il résulte qu'ils bénéficient des délais du plan, la garantie ne pouvant donc être mise en 'uvre aussi longtemps que le débiteur principal honorera ses engagements.

Mais le créancier titulaire d'une créance contre une personne physique coobligée ou bénéficiaire d'une sûreté personnelle consentie par une personne physique est autorisé par l'article L 622-28 alinéa 3 du Code de Commerce à prendre des mesures conservatoires et l'article R 622-26 alinéa 2 du Code de Commerce dispose qu'en application du 3e alinéa de l'article L 622-28, les créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

C'est dans ce cadre légal que la banque a pu obtenir l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des cautions.

Cette mesure conservatoire ayant été pratiquée par elle sans titre exécutoire, elle était tenue de se conformer aux dispositions de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que dans le mois qui suit l'exécution de la mesure le créancier doit, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Les dispositions du code de commerce dont excipent les appelants, qui se bornent à opposer l'existence d'un plan sans dire de quelles dispositions particulières de celui-ci ils se prévalent, ne peuvent mettre en échec le droit pour le créancier de conserver le bénéfice de la mesure conservatoire garantissant sa créance à l'égard de la caution solidaire.

En ce sens, l'article R 622-26 du Code de Commerce dispose en son alinéa 1 que « les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du 2e alinéa de l'article L 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnées au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement arrêtant le plan, selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants » .

Il sera donc fait droit à la demande de condamnation des garants, dans la limite des échéances fixées par le plan. Les intérêts moratoires courront à compter de la date d'exigibilité et jusqu'au paiement effectif.

2. Il n'est pas contesté que la créance de la banque a été admise, au titre du prêt, par ordonnance du 20 décembre 2013 à hauteur de 400 519.40 € ;que l'appel de la société [U] sur cette ordonnance ne porte que sur les intérêts et que pour ce qui est du solde débiteur du compte déclaré pour 302 437.11€, la contestation porte sur le calcul au taux légal des agios, ce qui n'a aucun impact sur le niveau d'engagement des cautions à hauteur de 60 000 €.

3. La banque, qui n'a commis aucune faute, n'a pas à répondre des conséquences de la mise en 'uvre des garanties dont elle disposait envers les cautions, en conséquence de quoi la demande de dommages-intérêts des appelants sera rejetée.

Ces derniers seront condamnés aux dépens et devront payer la somme de 1500 € à la banque, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement et contradictoirement,

Infirmant le jugement entrepris,

Condamne solidairement Messieurs [F] [U] et [R] [U] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes de 60 000 € et de 200 279.20 € ,

Dit que ces condamnations deviendront exigibles et seront assorties des intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, au fur et à mesure des échéances du plan de sauvegarde arrêté le 7 mars 2012 par le tribunal de commerce de Nice,

Rejette toute autre demande,

Condamne Messieurs [F] [U] et [R] [U], in solidum, à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne aux dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE, avocat.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/23751
Date de la décision : 31/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/23751 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-31;12.23751 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award