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29/10/2013 | FRANCE | N°12/23235

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 29 octobre 2013, 12/23235


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2013



N°2013/

GB/FP-D













Rôle N° 12/23235







[E] [V]





C/



[O] [R]



C.G.C.S.

AGS - CGEA DE MARSEILLE















Grosse délivrée le :

à :

Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS



Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE



Me Magali BOUTIN, av

ocat au barreau de NICE



Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENTON en date du 28 Novembre 2008, enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT

DU 29 OCTOBRE 2013

N°2013/

GB/FP-D

Rôle N° 12/23235

[E] [V]

C/

[O] [R]

C.G.C.S.

AGS - CGEA DE MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENTON en date du 28 Novembre 2008, enregistré au répertoire général sous le n° 08/71.

APPELANTS

Monsieur [E] [V] syndic liquidateur de la SAM POLY SERVICES TMS, demeurant [Adresse 3] (PRINCIPAUTE)

représenté par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

INTIME

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Kaled HARRAG, avocat au barreau de NICE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Association pour la Gestion de la Caisse de Garantie des Créances des Salariés (C.G.C.S.), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Magali BOUTIN, avocat au barreau de NICE

AGS - CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2008, la société Poly services TMS a relevé appel du jugement rendu le 28 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Menton retenant que le licenciement de M. [R] était abusif et lui allouant une réparation de 11 000 euros.

Le conseil de cette société et de son mandataire liquidateur soulève une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée au constat du rejet de cette créance par le juge-commissaire monégasque selon une ordonnance signée le 12 juillet 2011, ce magistrat ayant en charge la procédure collective de l'employeur, ladite ordonnance étant suivie d'un jugement du tribunal de première instance de Monaco déclarant irrecevable la réclamation du salarié [R] contre l'état des créances faute pour lui d'avoir contesté le rejet de sa créance avant l'expiration du délai légal de quinze jours.

Son conseil poursuit la condamnation de M. [R] à lui verser 2 000 euros pour frais irrépétibles.

L'Association pour la gestion de la caisse de garantie des créances des salariés (CGCS) adopte la critique du liquidateur judiciaire de la société Poly services TMS, désigné le 14 mai 2009 à cette fonction ; son conseil réclame le paiement par M [R] d'une somme de 2.500 euros pour frais non répétibles.

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) adopte la critique du liquidateur judiciaire.

Le salarié [R], au bénéfice de son appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Poly services TMS à la somme de 11 575,44 euros en rappel de ses salaires.

Ce salarié réclame divers documents sociaux dûment rectifiés.

Son conseil réclame 2 000 euros pour ses frais non répétibles.

La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée le 4 décembre 2012, la cour constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 30 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Statuant par jugement contradictoire prononcé le 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de première instance de Monaco ayant prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société monégasque Polyservices TMS, fixant la date de cessation des paiements au 1er juillet 2006 et désignant Monsieur [E] [V] en qualité de syndic.

Sur la fin de non-recevoir, la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, concernant la faillite et la liquidation judiciaire des commerçants et sociétés commerciales, dispose en son article 3 que les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée, dans l'un ou l'autre des deux pays s'étendront au territoire de l'autre pays.

L'article 3 précité fait que les effets de la faillite prononcée par une juridiction monégasque s'étendent automatiquement à la France.

L'article 5 dispose que La production et la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire seront régies par la loi du tribunal qui aura déclaré la faillite ou la liquidation judiciaire.

L'article 8 dispose que Toutes les décisions rendues en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans l'un des deux pays, notamment celles relatives au concordat et à la réhabilitation auront autorité de la chose jugée dans l'autre dès qu'elles auront acquis cette autorité dans le pays où elles auront été rendues.

La décision des juges monégasques sanctionne une action en justice et elle a autorité de la chose jugée.

Pour défendre une préférence nationale, le conseil du salarié argumente sur le fait acquis aux débats que la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 ne concerne que l'ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure, le sort d'une procédure prud'homale ouverte devant le juge social français échappant à l'aspiration de l'entier litige par le liquidateur monégasque.

Le moyen de défense soutenu par le conseil du salarié pour réclamer le compétence du juge du travail français tient tout entier à l'application de l'article R. 1412-1 du code du travail, lequel dispose que l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil rappelle, au titre des faits constants, que le contrat de travail fut établi à [Localité 1] et la prestation de travail exécutée dans cette ville, d'où il suit une application de l'article R. 1412-1, 2°, lequel dispose que Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté.

Mais, subtilement, le conseil de l'employeur indique qu'il ne conteste pas la compétence du conseil de prud'hommes pour apprécier la créance indemnitaire ; il se borne à mettre en avant que le salarié ne peut plus produire au passif de liquidation de son employeur, de sorte que son action est désormais irrémédiablement éteinte.

En effet, la procédure suivie à [Localité 2] a abouti à une décision irrévocable de rejet de la déclaration de créance de M. [R] qui a autorité de chose jugée en France sans exequatur.

Devant la juridiction monégasque M. [R] a bénéficié de toutes les garanties de droit ; seule sa négligence à contester l'état des créance le place dans la présente situation.

Retenir à ce stade de la procédure une dette de l'employeur envers le salarié provoquerait un conflit de juridiction que la convention bilatérale du 13 septembre 1950 s'efforce d'éviter.

En conséquence, le syndic de la liquidation des biens de la société Poly services TMS, la CGCS , ainsi que l'AGS, sont fondés à soulever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée rendant irrecevables les demandes du salarié par application de l'article 122 du code civil.

L'employeur supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement déféré ;

Et, statuant à nouveau :

Fait droit à la fin de non-recevoir et déclare M. [R] irrecevable en ses demandes ;

Condamne la société Poly services TMS aux entiers dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 12/23235
Date de la décision : 29/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°12/23235 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-29;12.23235 ?
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