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24/10/2013 | FRANCE | N°12/22529

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 octobre 2013, 12/22529


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 425













Rôle N° 12/22529







CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS





C/



[B] [F] [W]

[E] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :LATIL

SARAGA BROSSAT

















Décision déférée à l

a Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/12420.





APPELANTE



CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 425

Rôle N° 12/22529

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS

C/

[B] [F] [W]

[E] [V]

Grosse délivrée

le :

à :LATIL

SARAGA BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/12420.

APPELANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me BERTRAND avocat substituant Me Jean-Laurent REBOTIER de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocat au barreau de LYON

INTIMES

Madame [B] [F] [W]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [E] [V]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués et plaidant par Me Mireille GRANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [E] [V] et Madame [B] [W], qui sont aujourd'hui mariés, ont constitué ensemble la société MARINA pour l'acquisition et l'exploitation d'un fonds de commerce de bar restaurant sis à [Adresse 3] (74).

Le fonds de commercer fut acquis le 17 août 2004 pour un prix de 346 000 € au moyen notamment de deux prêts consentis par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS pour un total de 315 125,46 € soit pour 210 689 € et 159 840 CHF, les deux prêts étant garantis par les cautions de Monsieur [V] et de Madame [W].

Le 29 juillet 2006, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti un découvert autorisé à la société MARINA, garanti par la caution solidaire de Monsieur [V] à hauteur de 9 600 €.

Suivant jugement du 24 octobre 2008, le tribunal de commerce de THONON-LES-BAINS a prononcé le redressement judiciaire de la société MARINA, puis, suivant jugement du 5 juin 2009, sa liquidation judiciaire.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL a produit sa créance pour les sommes suivantes :

'au titre du prêt de 210 689 € la somme de 134 306,83 €,

'au titre du prêt de 159 840 CHF la somme de 102 097,71 €.

*

Par jugement du 4 octobre 2010 le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE, se prononçant au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation :

'a rejeté comme inopérante l'exception d'incompétence en raison de la matière soulevée par Madame [B] [W] et s'est déclaré compétent,

'a dit que les engagements de caution souscrits par Monsieur [E] [V] et Madame [B] [W] sont manifestement disproportionnés en regard des biens et revenus de ces mêmes cautions, d'où il s'ensuit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS ne peut se prévaloir de ces engagements,

'en conséquence a rejeté tous les demandes formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS à l'encontre de Monsieur [E] [V] et de Madame [B] [W], ainsi que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ces derniers qui n'est pas justifiée,

'a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS à payer à Monsieur [E] [V] et à Madame [B] [W] une somme de 1 500 € à chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS a interjeté appel de cette décision.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2013 laquelle a fixé les plaidoiries à l'audience du 24 septembre 2013.

**

Suivant dernières conclusions déposées et signifiées le 15 mars 2013, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS demande à la cour de :

'réformer en tous ses points le jugement dont appel,

'condamner Monsieur [E] [V] à lui payer les sommes de :

'9 600 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et dans la limite de sa créance pour un montant de 14 119,60 € outre intérêts au taux conventionnel de 10,55 % à compter du 12 novembre 2008,

'105 344 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et dans la limite de sa créance d'un montant de 134 306,83 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 juin 2009,

'79 920 CHF, ou sa contre valeur en € à la date de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et dans la limite de sa créance d'un montant de 102 097,71 CHF, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 juin 2009,

'condamner Madame [W] à lui payer les sommes de :

'42 137 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et dans la limite de sa créance d'un montant de 134 306,83 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 juin 2009,

'31 968 CHF, ou sa contre valeur en € à la date de l'arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009 et dans la limite de sa créance d'un montant de 102 097,71 CHF, outre intérêts au taux conventionnel de 5,40 % l'an et les cotisations d'assurance vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 6 juin 2009,

'condamner solidairement les mêmes à payer à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LATIL Avocat sur son affirmation de droit.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS fait valoir que Monsieur [V] et Madame [W] ont déclaré à titre de patrimoine 150 000 € environ outre un dépôt de garantie de loyer de 36 588 € et possédaient une longue expérience dans le domaine de la gestion de bar ou de restaurant et que de plus les cautions était les deux seuls associés de la société MARINA qui s'était porté acquéreur d'un fonds de commerce financé en partie seulement par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et d'une valeur de 346 000 € et qu'ainsi, à la date de l'engagement des cautions, les parts sociales des intéressés valaient au moins la valeur du fonds.

L'appelant soutient qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde, les cautions étant averties et qu'elles ne peuvent opposer au créancier une exception inhérente à la société débitrice conformément aux dispositions de l'article 2313 du code civil, en l'espèce un manquement au devoir de mise en garde de l'emprunteur.

***

Par dernières conclusions déposées et signifiées le 9 août 2013, Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V] demandent à la cour de :

à titre principal

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce en date du 4 octobre 2010 à l'exception de la demande de dommages et intérêts,

'dire que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS ne pourra se prévaloir des actes de cautionnement signés par Monsieur [V] et Madame [W],

'dire que les cautionnements de la société MARINA par Monsieur [V] pour le prêt, le crédit d'investissement et pour le découvert autorisé sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus tant au moment de la signature de l'acte de cautionnement qu'à la date d'engagement de la caution,

'dire que les cautionnements de la société MARINA par Madame [W] pour le prêt et le crédit d'investissement sont manifestement disproportionnés à ses biens et ses revenus tant au moment de la signature de l'acte de cautionnement qu'au moment d'engagement de la caution,

'dire que la banque est irrecevable à se prévaloir de ces actes de cautionnement et la débouter de ses demandes,

'réformer le jugement en ce qu'il a refusé l'octroi de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce point :

'condamner la banque à payer aux intimés la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil,

'éventuellement, appeler le CABINET [U] sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire

'condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Monsieur [V] la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

'condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à payer à Madame [W] la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts sur le même fondement,

'ordonner la compensation des créances réciproques à concurrence de leurs quotités respectives entre les sommes dont les cautions s'avéreraient redevables et le préjudice par elles subi et ce, en application des dispositions des articles 1289, 1290 et 1294 du code civil,

en toutes hypothèses

'condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS à payer à chaque intimé la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS aux entiers dépens ceux de première instance et ceux d'appel ces derniers distraits au profit de la SCP GOBAILLE-SARAGA-BROSSAT.

Monsieur [V] soutient que le 17 août 2004 il était sans emploi et ne touchait qu'une pension d'invalidité deuxième catégorie depuis le 1er septembre 1998 alors qu'il avait 4 enfants à charge étant veuf. Il précise que la somme de 150 000 € dont il disposait et qui était issue de la vente de sa maison était indisponible puisqu'elle a servi à financer les frais d'acquisition du fond de commerce, les honoraires, les droits de mutation, les débours et le stock.

Monsieur [V] reproche encore au banquier de n'avoir procédé à aucune vérification concernant son second engagement de caution du 29 juillet 2006.

Madame [W] explique qu'elle n'a pas rempli de fiche de renseignement et n'avait ni bien immobilier ni revenus professionnels lors de son engagement de caution étant femme au foyer.

Monsieur [V], qui explique être carreleur, et Madame [W], qui indique avoir été psychothérapeute puis auto entrepreneur depuis son engagement de caution, revendiquent la qualité de cautions non averties et contestent formellement les affirmations contenues dans le rapport du CABINET [U] qui leur attribue une expérience dans la gestion de bar tabac.

MOTIFS

1) Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des cautions

L'article L. 341-4 du code de consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Monsieur [E] [V] s'est porté caution de son entreprise au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL une première fois pour un montant de 157 922,47 €. A cette période il était inscrit en qualité de demandeur d'emploi et ne possédait aucun bien immobilier ou mobilier susceptible de lui permettre d'honorer son engagement de caution puisque la somme de 150 000 € dont il a fait état auprès du banquier devait être investie dans l'entreprise en création.

Les parts sociales détenues par une caution de l'entreprise garantie ainsi que son compte courant associé ne peuvent nullement entrer dans l'appréciation des biens visés par le texte précité puisque l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre au créancier de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements.

En conséquence, le cautionnement des deux prêts par Monsieur [E] [V] a conduit ce dernier à s'engager d'une façon manifestement disproportionnée à ses biens et revenus. Il en est de même de la garantie du découvert autorisé à hauteur de 9 600 € accordée deux ans plus tard, le 29 juillet 2006, alors que son revenu annuel avait été en 2005 de 30 410 € avec quatre enfants à charge.

Madame [B] [W], quant à elle, s'est portée caution à hauteur de 63 168,39 € alors qu'elle n'avait ni activité professionnelle, ni bien immobilier, ni épargne. Comme précédemment, les parts sociales qu'elle détenait dans l'entreprise cautionnée ne peuvent intervenir dans l'évaluation de ses biens. Ainsi, son engagement était-il manifestement disproportionné.

Le patrimoine des cautions, au jour où elles ont été appelées, ne leur permettait toujours pas de faire face à leurs engagements, étant relevé qu'il ne s'est nullement accru, Madame [B] [W] déclarant un revenu 2012 de 2 742 € comme auto entrepreneur et Monsieur [E] [V] des salaires pour 6 242 € et une pension de 22 510 €, le tout avec trois enfants à charge.

En conséquence, il convient de confirmer l es premiers juges, lesquels ont fait application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de consommation pour dire que la banque, créancier professionnel, ne pouvait de prévaloir des contrats de cautionnement conclus par Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V].

2) Sur la demande de dommages et intérêts

Les époux [V] reprochent à la banque de leur avoir infligé à tort une procédure longue et coûteuse qui leur cause un préjudice moral et matériel et plus encore de les avoir incités à s'aventurer dans un domaine inconnu pour eux, à savoir le commerce.

Mais il n'est pas même allégué que la liberté d'agir en justice dont a usé la banque ait dégénéré en abus, pas plus qu'il n'est expliqué comment le libre arbitre de époux [V], qui ont décidé à un moment de leur vie d'user de la liberté du commerce, a pu être surpris par leur préteur de deniers, alors même que Monsieur [V] avait une expérience d'artisan et Madame d'activité libérale.

Ainsi, les époux [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

3) Sur les autres demandes

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS succombant, sera condamnée à payer aux intimés la somme globale de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel distraits au profit de la SCP GOBAILLE-SARAGAT-BROSSAT.

PAR CES MOTIFS

La cour, publiquement et contradictoirement

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS de l'ensemble de ses prétentions.

Déboute Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V] de leur demande de dommages et intérêts.

Y ajoutant

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS à payer à Madame [B] [W] et Monsieur [E] [V] la somme globale de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BAS CHABLAIS aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP [X].

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/22529
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/22529 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.22529 ?
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