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24/10/2013 | FRANCE | N°12/06420

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 24 octobre 2013, 12/06420


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013



N° 2013/ 424













Rôle N° 12/06420







[D] [N]

[X] [Y]

[K] [W]





C/



[G] [R] épouse [H]

SAS GE FACTOFRANCE





















Grosse délivrée

le :

à :CANTARINI

CAMPESTRE

GUEDJ















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00504.





APPELANTS ET INTIMES



Monsieur [D] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2972 du 08/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 OCTOBRE 2013

N° 2013/ 424

Rôle N° 12/06420

[D] [N]

[X] [Y]

[K] [W]

C/

[G] [R] épouse [H]

SAS GE FACTOFRANCE

Grosse délivrée

le :

à :CANTARINI

CAMPESTRE

GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00504.

APPELANTS ET INTIMES

Monsieur [D] [N]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/2972 du 08/03/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Laurent CANTARINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] (37), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (62), demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant par Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

Madame [G] [R] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]

défaillante

GE FACTOFRANCE prise en la personne de son dirigeant, dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me NAPPEY avocat de la SELARL ROULOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2013,

Rédigé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les sociétés GE FACTOFRANCE et ASS'TECH'I, dont les associés étaient Madame [G] [R] et Monsieur [D] [N], ont signé le 16 janvier 2004 un contrat d'affacturage.

Le même jour, Mme [G] [R] et Monsieur [D] [N] se sont portés caution solidaire de cette société, dont Madame [G] [R] a assuré la gérance de sa création jusqu'au 1er juillet 2004, date à laquelle Monsieur [D] [N] lui a succédé.

Le 3 octobre 2005, Monsieur [X] [Y] et Monsieur [K] [W] se sont également portés cautions solidaires de cette société, pour un montant de 150 000 €.

La société ASS'TECH'I a ensuite été déclarée en redressement judiciaire le 23 juin 2006, puis en liquidation judiciaire le 21 juillet 2006.

La société GE FACTOFRANCE a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, le 4 juillet 2006.

Après clôture du compte d'affacturage, 26 septembre 2007, la société GE FACTOFRANCE a arrêté son solde débiteur à la somme de 176 100,55 euros, puis elle a vainement mis en demeure les cautions d'exécuter leur garantie.

Elle les a alors assignées devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, lequel, sur déclaration d'incompétence en date du 3 décembre 2010, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

Par jugement en date du 9 février 2012, ce tribunal a condamné solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [D] [N], à payer à la société GE FACTOFRANCE la somme principale de 176 900,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement jusqu'à complet paiement et Messieurs [K] [W] et [X] [Y] à lui payer la somme en principal de 150 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement. Il a accordé à Madame [G] [R] et à Monsieur [D] [N] un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de la somme de 50 950,30 euros, a dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance, la déchéance du terme sera prononcée, a rejeté les autres demandes et a condamné les défendeurs à payer à la société GE FACTOFRANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il les a également condamnés aux dépens.

Messieurs [D] [N], [K] [W] et [X] [Y] sont appelants de cette décision.

Vu la déclaration de l'appel interjeté au nom de M. [D] [N] le 4 avril 2012, à l'encontre de la société GE FACTOFRANCE,

Vu la déclaration de l'appel interjeté au nom de MM. [K] [W] et [X] [Y] le 16 avril 2012, à l'encontre de la société GE FACTOFRANCE, de Madame [G] [R] et de Monsieur [D] [N],

Vu la déclaration de l'appel interjeté au nom de M. [D] [N] le 22 juin 2012, à l'encontre de la société GE FACTOFRANCE, à l'encontre de Madame [G] [R] et de de MM. [K] [W] et [X] [Y],

Vu l'ordonnance ordonnant la jonction des instances 12/11551 et 12/6946 rendue par le magistrat de la mise en état le 4 septembre 2012,

Vu l'ordonnance ordonnant la jonction des instances 12/06420 et 12/6946 rendue par le magistrat de la mise en état le 12 octobre 2012,

Vu les conclusions de Monsieur [K] [W] et de Monsieur [X] [Y] en date du 5 juillet 2012, par lesquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la faute commise par la société GE FACTOFRANCE, en leur faisant souscrire un engagement hors de proportion avec leurs ressources, lui interdit de s'en prévaloir, de juger nul et de nul effet l'acte de cautionnement du 3 octobre 2005, en tout état de cause de dire que les manquements commis par la société GE FACTOFRANCE, justifient sa condamnation avec compensation d'une somme égale à celle réclamée et de la condamner à leur verser la somme de 2000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Vu les conclusions de Monsieur [D] [N] en date du 6 septembre 2013 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'acte de caution est nul du fait du caractère non déterminable de son engagement, de rejeter les demandes de la société GE FACTOFRANCE, subsidiairement de dire qu'elle ne prouve pas l'existence et l'étendue de sa créance et de rejeter sa demande, reconventionnellement de dire que son engagement de caution est disproportionné à ses ressources ; que la banque a manqué à son obligation de conseil et de loyauté, de la condamner à lui payer la somme de 176 900,55 euros, à titre de dommages-intérêts, d'ordonner la compensation, subsidiairement de dire qu'il n'est pas en mesure d'assumer les conséquences de son engagement, qu'il est un débiteur malheureux de bonne foi, d'échelonner le paiement de sa dette sur deux années et de le décharger de toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société GE FACTOFRANCE en date du 30 août 2013, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de dire qu'en cas d'octroi de délais de paiement, un tel délai ne saurait excéder deux ans, assorti d'un échelonnement mensuel les 23 premières échéances représentant chacune 1/23e du principal de la condamnation, la 24e, le solde du principal, augmenté des frais, intérêts et tous autres accessoires indépendamment des dépens d'appel qui seront à régler sur signification de la décision à intervenir, de juger qu'en cas de défaut de paiement d'une seule échéance ou des dépens l'intégralité des causes de la condamnation deviendra exigible huit jours après la réception, par la partie défaillante, d'une mise en demeure partiellement ou intégralement infructueuse et de condamner les parties appelantes, solidairement, à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'assignation devant la cour d'appel portant signification de déclaration d'appel et signification de conclusions, en date du 18 février 2013, délivrée au domicile de Madame [G] [R],

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2013, révoquée à l'audience du 24 septembre 2013,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2013,

SUR CE, LA COUR,

1. Messieurs [K] [W] et [X] [Y] font valoir qu'ils étaient de simples salariés de la société ASS'TECH'I, sans intérêt propre  dans cette dernière; qu'ils en ont été licenciés à la suite de sa liquidation judiciaire ; que rien ne démontre qu'ils avaient pleine connaissance de la portée des obligations qu'ils ont contractées, n'ayant reçu ni information ni conseil avant de donner leur consentement qui les engageait bien au-delà de leurs ressources ; qu'en leur faisant souscrire un acte de cautionnement solidaire dans de telles conditions, alors que la débitrice principale a été déclarée en liquidation judiciaire neuf mois plus tard, situation obérée que la société GE FACTOFRANCE connaissait nécessairement au moment de la signature de leur engagement, celui-ci est nécessairement nul.

Pour le cas où une telle nullité ne serait pas prononcée, ils demandent à la cour de tirer la conséquence du non-respect par la société GE FACTOFRANCE des obligations que lui faisait l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dès lors qu'elle s'est abstenue de leur faire connaître, en qualité de caution, chaque année avant le 31 mars, le montant du principal et des intérêts restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ainsi que de la faculté de révocation de l'engagement.

2. Mais, le créancier n'a manqué a aucune des obligations que lui faisait la loi et la mention manuscrite portée sur l'acte est dénuée d'ambiguïté quant à la connaissance que Messieurs [K] [W] et [X] [Y] avaient de la nature et de l'ampleur de leur engagement, cette mention manuscrite explicitant qu'il s'agissait de garantir  « le remboursement de toutes sommes qui sont ou seront dues au factor par l'entreprise cautionnée, au titre du contrat d'affacturage visé en annexe », les cautions déclarant au surplus «connaître la situation financière de l'entreprise cautionnée pour l'avoir personnellement vérifiée » , observation étant faite qu'au niveau des postes qu'ils occupaient dans la société, respectivement d'attaché commercial et de responsable des ressources humaines, Messieurs [W] et [Y] avaient un intérêt personnel à la pérennisation de l'activité de leur employeur et la capacité de comprendre le sens de l'engagement qu'ils ont signé.

3. Aucune des deux cautions ne produit de commencement de preuve quant au fait que le créancier avait connaissance d'une situation obérée de la société ASS'TECH'I au moment de la signature de cet acte de caution, la société GE FACTOFRANCE soulignant quant à elle, non sans pertinence, qu'il ne s'agissait pas pour elle d'octroyer un découvert mais de financer la mobilisation des créances de la société ASS'TECH'I sur ses clients, dont seul le sérieux et la solvabilité lui importaient.

4. Le moyen pris de la disproportion de l'engagement de caution n'est pas plus opérant, au regard de ce que les appelants sont deux des quatre cautions qui se répartissent la charge d'une garantie portant sur la somme de 150.000 euros et que, le jour de la signature de l'acte de cautionnement, Monsieur [K] [W] a certifié qu'il était propriétaire d'une maison d'une valeur de 300 000 € et qu'il percevait un revenu annuel de 88 000 €, tandis que Monsieur [X] [Y] a fait état d'un revenu de 36 000 € par an et de la propriété d'une maison de 250 000 €.

6. Le créancier a respecté l'obligation légale d'information des cautions en 2006, 2007,2008, 2009, 2010 et 2011 comme en attestent les LR et AR objet des pièces 22 et 23.

7. Monsieur [D] [N] fait valoir que l'acte de cautionnement ne porte pas la mention du numéro de contrat d'affacturage qui en est la cause ; qu'à défaut de cette mention son engagement n'est pas déterminable ; qu'il ne résulte pas davantage de la mention manuscrite qu'il a apposée sur l'acte une identification suffisante du contrat d'affacturage concerné, lequel a été signé par la gérante de l'époque, Madame [G] [R] ; qu'au total son engagement est nul.

8. Subsidiairement, sur le montant des sommes réclamées, il fait référence au rapport de Me [E] (pièce 13) qui a fait état de l'impossibilité de déterminer la créance de la société ASS'TECH'I envers la société GE FACTOFRANCE.

Il en conclut que la créance de la société GE FACTOFRANCE n'est certaine ni dans son principe ni dans son montant et que celle-ci ne justifie pas des règlements qu'elle a pu recevoir de la part des clients de la société ASS'TECH'I après la clôture du compte d'affacturage, soulignant par ailleurs que les opérations de vérification du passif n'ont pas été mises en 'uvre suivant ce qui a été indiqué par Me [C] le 31 mai 2010.

Il fait également valoir que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, indiquant qu'au moment de son engagement il percevait des allocations familiales, le revenu minimum d'insertion et l'allocation logement pour un total de 1002,41 euros ; qu'il n'était pas imposable sur les revenus de 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la société GE FACTOFRANCE, en décembre 2003 il ne percevait pas encore une rémunération de gérant et qu'il s'est installé en qualité d'auto-entrepreneur, en juin 2004, activité qui ne lui procure quasiment aucun revenu.

Subsidiairement, par application de l'article 1244 '1 du Code civil, il sollicite l'échelonnement du paiement de sa dette sur deux années, faisant valoir, qu'il a la charge de l'entretien d'un enfant et les dépenses de la vie courante et qu'il a saisi la commission de surendettement des particuliers.

9. Mais, la société GE FACTOFRANCE produit le contrat d'affacturage, les actes de cautionnement ainsi que les relevés du compte courant de la société ASS'TECH'I, qu'elle tenait en sa qualité d'établissement financier.

Ces éléments, dont l'examen ne révèle aucune incohérence, rendent sa créance vraisemblable et la contestation de M. [N] qui ne porte sur aucune écriture en particulier, mais sur le compte en général, interdit, de fait, toute vérification pertinente et prive de toute portée ses allégations qui n'apparaissent pas sincèrement dictées par le souci d'établir un compte entre les parties.

Quant au rapport rédigé par Me [E] dans le cadre de sa mission d'estimation du passif de la société ASS'TECH'I, il date du 20 juin 2006 et n'est donc plus d'actualité.

De plus, la société GE FACTOFRANCE, qui a déclaré sa créance aux organes de la procédure collective de la société ASS'TECH'I le 4 juillet 2006, puis le 11 octobre 2007, clarifie sa position en indiquant qu'elle a dû déclarer à cette procédure l'encours des créances cédées qui n'était pas fixé à l'époque du rapport [E] et qui s'élève à 406 777,73 euros.

Les chiffres de la société GE FACTOFRANCE seront donc retenus.

10. Il n'importe que cette créance n'ait été ni vérifiée ni admise, puisque le créancier peut, après avoir déclaré sa créance au passif du débiteur principal, poursuivre en paiement la caution solidaire qui a renoncé au bénéfice de discussion, comme en l'espèce.

11. Le caractère déterminable ou non de l'engagement de caution doit être apprécié au vu des éléments extérieurs à l'acte ainsi qu'à celui de la qualité et des connaissances de la caution et de ses relations avec le débiteur de l'obligation cautionnée.

Or, en l'espèce, la société ASS'TECH'I n'a conclu qu'un seul contrat d'affacturage avec GE FACTOFRANCE , de sorte que M. [N] n'a pu se méprendre sur le contrat concerné , alors au surplus qu'il n'est pas contesté que la société ASS'TECH'I, dont il a été le gérant en juillet 2004, recevait non seulement les relevés de compte-courant mais utilisait aussi les données de ce compte pour les besoins de l'établissement de la comptabilité et pour le suivi de sa trésorerie.

De plus, les cessions de créances intervenaient à la seule initiative du gérant de la société ASS'TECH'I.

Par ailleurs, l'engagement de caution par Monsieur [D] [N], a donné lieu de sa part à l'apposition d'une mention manuscrite explicite sur l'acte faisant état de ce que l'engagement était déterminable (« (') à défaut d'être présentement déterminé, est déterminable par application des conditions générales et particulières du contrat d'affacturage visé en référence dont je reconnais avoir pris bonne connaissance »).

Cet acte a été signé le même jour que le contrat d'affacturage et constituait une annexe du contrat d'affacturage dans lequel il est visé comme tel , étant observé que Monsieur [D] [N], était associé-fondateur de la société ASS'TECH'I et qu'il avait donc un intérêt personnel à signer l'acte de cautionnement en connaissance de cause, de sorte que le moyen pris de l'indétermination de l'engagement doit être écarté.

12. Indépendamment des revenus déclarés par M. [N] en 2004, le fait est qu'il a participé à hauteur de 50% du capital à la création de la société qui a conclu le contrat d'affacturage, en 2004, laquelle employait entre 70 et 90 salariés selon le rapport [E] (pièce 13). Ceci témoigne d'une réelle capacité d'investissement incompatible avec l'état d'impécuniosité allégué. La société ASS'TECH'I a d'ailleurs permis à M. [N] de percevoir, à raison de ses titres et qualités en son sein, différentes sommes dont la société GE FACTOFRANCE donne un détail non sérieusement contesté (entre février 2004 et juin 2005, 7992,80 euros à titre de salaire, 2000 €, à titre d'acompte, 24 196,07 euros à titre de remboursement de frais, 96 190 à titre de virements du compte d'associé €, 60 000 € à titre de solde résiduel du compte d'associé).

Les pièces produites devant la cour par M. [N] ne font donc pas la preuve de la disproportion alléguée.

13. Il sera fait droit à la demande de délai de paiement présentée par M. [N], dans les termes du dispositif.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ramener le délai de paiement à un an et à dire qu'il courra à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette toute autre demande,

Condamne les appelants aux dépens, in solidum, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 12/06420
Date de la décision : 24/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°12/06420 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-24;12.06420 ?
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