La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2013 | FRANCE | N°12/09454

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 octobre 2013, 12/09454


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2013



N°2013/884















Rôle N° 12/09454







[Z] [O]





C/



[K] [W]













































Grosse délivrée le :

à :

- Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON



- Me Sté

phane MAMOU, avocat au barreau de TOULON



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 30 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/208.





APPELANT



Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]



représenté par M...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2013

N°2013/884

Rôle N° 12/09454

[Z] [O]

C/

[K] [W]

Grosse délivrée le :

à :

- Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

- Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 30 Avril 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/208.

APPELANT

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre LOPEZ, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Gisèle BAETSLE, Président

Madame Fabienne ADAM, Conseiller

Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Julia DELABORDE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2013

Signé par Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Julia DELABORDE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [Z] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 30 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Toulon qui a dit que le licenciement de M. [K] [W] est dénué de cause réelle et sérieuse, l'a condamné en réparation à lui payer 25 000 € à titre de dommages-intérêts, 3 844,44 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 384,44 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents, et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [O] demande à la cour de réformer partiellement ce jugement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle sérieuse, débouter M. [W] de toutes ses demandes, le condamner reconventionnellement à lui payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans ses écritures développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé de ses moyens et prétentions, M. [W] sollicite la confirmation partielle du jugement entrepris en ses dispositions portant condamnation en sa faveur, l'élévation à 29 000 € du montant des dommages-intérêts à lui verser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la condamnation de M. [O] à lui payer en outre 2 272 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de juillet 2005 à février 2010, et 2 000 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur quoi :

M. [W] a été embauché selon contrat écrit en qualité de dessinateur CAO/DAO (dessinateur par ordinateur/ 2 dimensions), niveau employé technicien de bureau, à temps complet pour une durée initialement déterminée à compter du 1er juillet 1995 par la société SARL Simeg spécialisée dans l'étude et la construction de biens immobiliers ;

Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er novembre 2007 à M. [Z] [O], architecte, avec conservation de son ancienneté et de sa qualification et de ses attributions ;

Il a été licencié par lettre du 15 février 2010 pour motif économique ainsi énoncé : «(') la suppression de votre emploi de dessinateur projeteur, sans possibilité de vous reclasser dans un autre emploi, car notre entreprise est une toute petite entreprise dans laquelle (') vous êtes le seul salarié, qui se trouve confrontée à une baisse régulière de son activité notamment du fait de la crise que connaît l'immobilier dans notre département depuis 2008. Comme nous vous l'indiquions (') la société Simeg qui vous employait précédemment n'est plus opérationnelle et ne dispose plus d'aucun salarié actuellement. Les autres sociétés (OTIM, CASTET-DAVELUY IMMOBILIER) dont je suis le dirigeant ne sont pas plus en mesure de vous proposer un emploi correspondant à votre profil. » ;

sur le licenciement :

En considération des pièces produites, pour les motifs précis et détaillés que la cour adopte il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré le licenciement de M. [W] dénué de cause réelle et sérieuse, à défaut par l'employeur de justifier de la recherche sérieuse du reclassement de l'intéressé au sein du groupe de sociétés visées dans la lettre de licenciement (Simeg, Otim, Castet-Daveluy Immobilier), conformément aux exigences de l'article L 1233-4 du Code du travail ;

M. [O] se limite en effet à affirmer qu'aucune des sociétés de son groupe ne pouvaient proposer d'emploi à M. [W] « correspondant à son profil », mais ne justifie pas de l'impossibilité de lui fournir un emploi équivalent, voire d'une catégorie inférieure avec l'accord du salarié, aucune proposition écrite précise ne lui ayant jamais été faite, et ce alors que M. [C] [U], expert comptable des sociétés en cause, atteste le 28 juin 2012 qu'à l'époque du licenciement, toutes les entreprises du groupe avaient une activité bénéficiaire ;

Eu égard à l'ancienneté de 15 ans de M. [W] dans l'entreprise, au dernier état de sa rémunération (2 222 € bruts mensuels) et à son âge de 60 ans à la date de la rupture, les premiers juges ont par ailleurs justement évalué à 25 000 € le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a été l'objet ;

sur les heures supplémentaires :

Pour les motifs pertinents que la cour adopte il y a lieu de confirmer également le jugement entrepris en ce que les premiers juges, sur la base du décompte précis et détaillé de M. [W] et non sérieusement critiqué par M. [O], ont justement considéré que celui-ci avait effectué 36 heures supplémentaires mensuelles de février 2005 à février 2010, soit un rappel de salaire global à lui revenir de 3 844,44 € bruts et 384,44 € bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents ;

la demande de rappel de prime d'ancienneté :

En considération de ses bulletins de paie communiqués et par référence à la convention collective de l'Architecture Entreprise applicable à la relation de travail entre les parties, notamment l'article 30 de la section 9, il apparaît que M. [W] a entièrement été rempli de ces droits de ce chef ;

A cet égard encore le jugement entrepris qui a débouté l'intéressé de ses prétentions doit donc être confirmé ;

M. [O] succombant en son appel, doit évidemment pour sa part être débouté de sa demande reconventionnelle comme infondée ;

En application de l'article 700 du Code de procédure civile, il est enfin équitable d'allouer 1 000 € à M. [W] au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ;

M. [O] doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale ;

Confirme le jugement déféré ;

Ajoutant,

Déboute M. [Z] [O] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Le condamne à payer 1 000 € à M. [W] par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;

 

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE CONSEILLER,

POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 12/09454
Date de la décision : 22/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°12/09454 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-22;12.09454 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award